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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 23/03921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 14 Octobre 2025
N° R.G. : 23/03921 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YKZJ
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [A] épouse [V]
C/
S.A. AXA FRANCE VIE, CPAM FINISTERE MORBIHAN SERVICE RECOURS CONTRE TIE RS, MUTUELLE GENERALE DE L EDUCATION NATIONALE SANTE P ROVOYANCE
Copies délivrées le :
A l’audience du 08 Juillet 2025,
Nous, Timothée AIRAULT, Juge de la mise en état assisté de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [B] [A] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0979
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre-henri LEBRUN de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
CPAM FINISTERE MORBIHAN SERVICE RECOURS CONTRE TIE RS
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
MUTUELLE GENERALE DE L EDUCATION NATIONALE SANTE P ROVOYANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [A] épouse [V] a été victime, le 6 avril 2019 à [Localité 8] (56), alors qu’elle circulait à pied, d’un accident, ayant été percutée par M. [X] [U], qui circulait au guidon de son vélo et qui est assuré, au titre de sa responsabilité civile, auprès de la société anonyme Axa France Iard.
Celle-ci a été victime d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, et a présenté les blessures suivantes :
— Une fracture de l’arcade zygomatique avec une commotion labyrinthique ;
— Une ecchymose marron-verdâtre d’allure semi-récente de la région orbitaire droite avec persistance d’une hémorragie sous conjonctivale du quadrant inféro-externe de l’œil gauche ;
— Des ecchymoses sur la surface dorsale de la main gauche, un hématome sur la malléole externe gauche et une ecchymose sur le talon droit ;
— Des douleurs lors de la mobilisation active de l’épaule gauche ;
— Un état de stress aigu justifiant la prescription d’anxiolytiques.
L’incapacité totale de travail a été fixée à 30 jours.
Par actes judiciaires des 4 et 14 avril 2023, Mme [A] épouse [V] a fait assigner la société Axa France Vie, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après « CPAM ») du Finistère-Morbihan, organisme de sécurité sociale dont elle relève, de même que la Mutuelle générale de l’éducation nationale (ci-après « la MGEN »), devant ce tribunal aux fins d’être indemnisée des préjudices qu’elle dit avoir subis en suite de l’accident dont elle a été victime le 6 avril 2019, au visa des article 1240 et 1241 du code civil.
Par ordonnance en date du 5 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale de Mme [A] épouse [V], et condamné l’assureur à lui verser une provision pour frais d’instance de 3000 euros.
Le docteur [S] [Y], nommé en remplacement de l’expert initialement désigné, a déposé son rapport d’expertise définitif le 19 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, Mme [A] épouse [V] demande au juge de la mise en état de :
— condamner la société Axa à lui verser une provision de 200 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable aux organismes sociaux ;
— condamner la société Axa à lui verser la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Axa aux dépens de l’incident dont distraction au profit de son conseil.
La victime avance, au visa des articles 771 du code de procédure civile et de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, que l’indemnisation de son dommage corporel sur la base du rapport d’expertise ne sera pas inferieure a 350 919,22 euros, et que compte tenu des 30 000 euros d’indemnités provisionnelles versées à ce jour, elle est bien fondée à solliciter une provision complémentaire d’un montant de 200 000 euros, qui demeure raisonnable et non sérieusement contestable.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, la société Axa France Vie demande au juge de la mise en état de :
— la recevoir en ses écritures, la disant bien fondée ;
à titre principal,
— débouter Mme [A] épouse [V] de ses demandes de provision et de condamnation aux dépens ;
— condamner Mme [A] épouse [V] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens ;
à titre subsidiaire,
— limiter l’indemnité provisionnelle à la somme de 5000 euros.
La compagnie avance qu’outre le fait que le montant sollicité au titre de la provision est disproportionné, il n’est nullement justifié et n’est pas conforme à la jurisprudence actuelle en la matière, que la victime a déjà perçu une première provision de 30 000 euros, de telle sorte que le surplus d’indemnisation provisionnelle sollicité se heurte à une contestation réelle et sérieuse, justifiant de rejeter la demande ou subsidiairement de ne pas allouer plus de 5000 euros.
La MGEN et la CPAM du Finistère-Morbihan, quoique régulièrement assignées par actes remis à personnes morales respectivement les 4 et 14 avril 2023, n’ont pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries sur incident du 8 juillet 2025, puis mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande de provision
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 2° et 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès et accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
En l’espèce, il est constant que Mme [A] épouse [V], piétonne, a été renversée le 6 avril 2019 par M. [U], qui circulait à vélo.
Il n’est pas contesté que cet accident a engendré chez Mme [A] épouse [V] :
— Un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale ;
— Une fracture de l’arcade zygomatique avec une commotion labyrinthique ;
— Une ecchymose marron-verdâtre d’allure semi-récente de la région orbitaire droite avec persistance d’une hémorragie sous conjonctivale du quadrant inféro-externe de l’œil gauche ;
— Des ecchymoses sur la surface dorsale de la main gauche, un hématome sur la malléole externe gauche et une ecchymose sur le talon droit ;
— Des douleurs lors de la mobilisation active de l’épaule gauche ;
— Un état de stress aigu justifiant la prescription d’anxiolytiques.
L’incapacité totale de travail a été fixée à 30 jours.
Le droit à réparation intégrale de Mme [A] épouse [V] n’a pas été critiqué par la société Axa France Vie.
Il est également constant que la demanderesse a perçu, à ce jour, la somme de 30 000 euros au total à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par ailleurs, dans son rapport d’expertise définitif du 19 décembre 2024, le docteur [Y] conclut comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : total du 06 au 10/04/2019, à 50% du 11/04 au 10/12/2019, et à 30% du 11/12/2019 au 05/04/2023 ;
— Souffrances endurées : 4/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire avant consolidation :
o du 06/04 au 05/06/2019 : initialement, compte tenu du traumatisme crânien, des lésions cutanées, de l’ecchymose périorbitaire, de l’hémorragie sous conjonctivale, de l’hématome de la malléole externe, et de la plaie de la main gauche, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 3/7,
o du 06/06/2019 et jusqu’au 05/04/2023, le préjudice esthétique temporaire est de 0,5/7 pour les minimes cicatrices ;
— Aide temporaire :
o à hauteur de 1h30 par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50%,
o à hauteur d’une demi-heure par jour du 11/12/2019 au 04/09/2020,
o à compter du 05/09/2020, l’aide par tierce personne est identique à celle prévue après consolidation ;
— Date de consolidation : il est retenu la date du 06/04/2023 ;
— Déficit fonctionnel permanent : « Mme [A] présente comme principale séquelle un syndrome frontal avec distractibilité, lenteur, difficultés de mémorisation et d’élaboration de stratégies complexes, tout en gardant une autonomique totale dans les actes essentiels de la vie quotidienne. On retiendra un taux de 20%.
De plus, et de manière distincte de ce syndrome frontal, Mme [A] présente un syndrome anxiodépressif pour lequel on retiendra une incapacité permanente partielle de 3%.
Mme [A] présente aussi de façon distincte du syndrome frontal un syndrome post-commotionnel persistant avec manifestations anxieuses spécifiques, réminiscences pénibles et tension psychique pour lequel on retiendra une incapacité permanente partielle de 3%.
Sur le plan oto-rhino laryngologique, il y a eu nécessité d’un appareillage dû à la surdité de l’oreille gauche, il n’a pas été produit d’audiogramme post appareillage mais la victime déclare qu’elle a bien récupéré. Des acouphènes et des troubles de l’équilibre sont allégués. On retiendra au total sur le plan ORL une incapacité permanente partielle de 2%.
Il existe des douleurs morales permanentes avec perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence qui sont évaluées à 2%.
Au total, le déficit fonctionnel permanent retenu est de 30%. » ;
— Préjudice esthétique permanent : 0,5/7 au titre des discrètes cicatrices peu visibles ;
— Préjudice d 'agrément : « Mme [A] déclare qu’avant l’accident, elle pratiquait le Pilates, le vélo, la lecture, les voyages, la marche, la randonnée et qu’elle avait un projet de longe-cotes non abouti. Après consolidation, on note que Mme [A] a repris la marche mais, dit-elle, à condition d’être accompagnée. Concernant les autres activités sportives ou de loisirs, il n’y a en soi aucune contre-indication médicale formelle à leur reprise mais il y a des difficultés notables à leur réalisation liées aux troubles neuropsychologiques séquellaires. » ;
— Préjudice sexuel : « L’acte sexuel reste possible. Mme [A] allègue une perte importante de désir avec diminution de la libido ce qui est confirmé par son mari. » ;
— Préjudice professionnel : « A partir de la date de l’accident le 06/04/2019, Mme [A] n’a jamais pu reprendre d’activité professionnelle. Elle a été dans un premier temps en arrêt de travail puis elle a été placée en disponibilité d’office jusqu’à sa mise en retraite invalidité. Les troubles neuropsychologiques séquellaires rendent toute reconversion impossible. A la date de consolidation, Mme [A] qui était secrétaire administrative, a beaucoup de difficultés pour taper sur un clavier, avec lenteur et nombreuses fautes d’orthographe ou de présentation. »
— Nécessité d’une aide nécessaire pour certains aspects de la vie ou activités (supervision pour éviter qu’elle ne se mette en danger, aide pour les démarches administratives et les comptes, aide pour terminer les tâches ménagères, aide pour le jardinage) ;
— Frais futurs : consultations psychologiques, neuropsychologiques, orthophoniques ou ergothérapeutiques, et appareil auditif, a bénéficié d’une prestation de compensation du handicap.
Compte-tenu de ce qui précède, il convient d’allouer à la demanderesse, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation ses préjudices, la somme raisonnable et non sérieusement contestable de 100 000 euros.
En conséquence, il est justifié de condamner la société Axa France Vie à verser à Mme [A] épouse [V] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Il convient de réserver les dépens.
La société Axa France Vie, qui succombe en la présente instance, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée à supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [A] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1500 euros.
La demande tendant à déclarer la présence ordonnance commune et opposable aux organismes sociaux est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que la CPAM du Finistère-Morbihan et la MGEN, régulièrement assignées, sont déjà parties à l’instance.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société anonyme Axa France Vie à verser à Mme [B] [A] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, des suites de l’accident dont elle a été victime le 6 avril 2019 ;
Renvoie l’examen du dossier à l’audience de mise en état du 10 mars 2026 à 9h30 pour conclusions au fond des parties ;
Réserve les dépens ;
Condamne la société anonyme Axa France Vie à régler à Mme [B] [A] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signée par Timothée AIRAULT, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Timothée AIRAULT
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