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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 20 nov. 2025, n° 24/11305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE LES CHENES SIS [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 24/11305 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5XQ
N° minute : 25/1487
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES CHENES SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET CHARLES BAUMANN SAS, elle même représentée par son Président y domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me [D], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1487
C/
DEFENDEURS
Monsieur [V] [W]
non représenté
Madame [U] [W]
non représentée
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
(articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile)
Grégoire AMAND, Vice-Président, assisté de Sakina HAFFOU, Greffier,
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 2] a assigné Monsieur [W] [V] et Madame [W] [U] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY afin de les condamner solidairement au paiement de la somme 5.852,18 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 1er octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 13/11/2023, date de la mise en demeure (incluant la somme de 383 euros au titre des frais de recouvrement engagés), de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, et de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cités par remise à étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2025 et fixée à l’audience du 25 septembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 2] a indiqué qu’il entendait se désister purement et simplement de la présente instance et de son action, et qu’il entendait en outre garder à sa charge les frais de l’instance éteinte.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 2] se désiste de l’instance et de l’action, et les défendeurs, qui n’ont pas constitué avocat, n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il y a lieu, par conséquent, de constater que la présente juridiction se trouve dessaisie de l’instance, enregistrée sous le numéro de répertoire général 24-11305, qui opposait le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 2] à Monsieur [W] [V] et à Madame [W] [U].
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il y a donc lieu de laisser les dépens à la charge du demandeur qui se désiste de l’instance et de son action.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 2] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24-11305 ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 2].
La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 20 Novembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
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