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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 16 sept. 2025, n° 25/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01196 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZV4W
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [I] [Z] épouse [C]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L’INSTITUT CATHOLIQUE D E [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
M. [S] [U]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
S.A. MGEN
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 26 Août 2025
ORDONNANCE du 16 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [I] [Z] a été opérée en février 2015 au sein de l’hôpital [Localité 13] pour la pose d’une prothèse totale de hanche gauche en céramique.
Elle a été opérée le 19 mai 2016 par le Dr [S] [U] pour une reprise du bris de céramique embarquée au niveau du cotyle et la mise en place d’une bille acier 28-3.
Le 31 janvier 2017, Mme [Z] a consulté le Dr [U] qui a relevé qu’aucune cause évidente de la rupture de céramique n’a pas été retrouvée.
Le 23 août 2022, Mme [Z] a passé des radiographies de la hanche gauche qui ont montré un aspect de tuméfaction des parties molles en regard du versant latéral de région intertrochanterienne gauche partiellement calcifiée.
L’hypothèse d’une synovite chronique liée à la corrosion de la tête en métal sur les débris de céramique est évoquée lors d’un bilan cardiaque réalisé le 13 décembre 2022 par le Pr [J] [W].
Les résultats d’une analyse toxicologique métaux du même jour mentionnaient notamment un taux de chrome sang total de 21,5 µg/litre pour une norme fixée à mois de 1,26.
Le 19 janvier 2023, le Dr [X] [M] a exposé que Mme [Z] présentait des douleurs de la hanche à la marche et un oedème de la cuisse depuis plusieurs mois. Il a préconisé une reprise chirurgigale pour changement de tête avec mise en place d’une tête céramique avec col plus long, a relevé la présence de fragments de céramique visibles.
Le 30 janvier 2023, le Dr [M] a effectué une ponction de la hanche gauche chez Mme [Z] lors de laquelle du liquide compatible avec une métallose a été retrouvé.
Le 17 février 2023, lors d’un scanner de la hanche sans injection, Mme [Z], la présence de “plusieurs (environ une dizaine) fragments infracentimétriques spontanément très hyperdense à la partie postérieure et latérale de la partie proximale du fémur, d’allure métallique” ainsi que celle d’une “collection plurilobulée à la partie latérrale de la hanche mesurée à 7,1 x 3,7 cm dans le plan axial sur environ 7,6 cm de hauteur avec notamment plusieurs framents métalliques au sein de ces collections”.
Le 21 mars 2023, le Dr [M] a précisé qu’il ne retrouve pas d’argument en faveur d’une étiologie infectieuse lors de l’opération suite à l’examen de la ponction réalisée alors.
Le 20 avril 2023, Mme [Z] a subi une intervention chirurgicale réalisée par le Dr [M] aux fins de changement bipolaire d’une arthroplastie totale de hanche. Le compte-rendu opératoire a notamment mentionné “une métalose très diffuse” et “une collection métallique” au niveau du Fascia Lata, “une métalose très importante à l’intérieur du fut fémoral” et la présence de “diverses collections métalliques” autour du fémur ayant conduit à une exérèse assez agressive et que “la capsule et les muscles pelvi-trochantériens sont complètement rompus et rongés par la métalose”. “une exérèse soigneuse” destinée à extraire la totalité des collections métalliques est évoquée dans ce compte-rendu.
Le 24 avril 2024, le Dr [M] a confirmé la métallose tissulaire associée à d’autres débris prothétiques.
Mme [Z] indique avoir eu une fracture non déplacée du petit trochanter sans enfondement de la tige ou luxation.
Le 16 août 2023, le Dr [M] a fixé la consolidation.
Madame [Z] conteste le rapport médical daté du 7 novembre 2024 et établi par Dr [H] à la demande de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux et la décision par laquelle ladite commission a conclu à son incompétence par décision du 8 janvier 2025.
Par actes délivrés à sa demande les 1er, 9 et 17 juillet 2025, Mme [Z] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le Groupement des hôpitaux de l’Institut Catholique de [Localité 12] (GHICL), M. [U] et la MGEN aux fins notamment de désignation d’un expert judiciaire et la condamnation du GHICL et de M. [U] à lui verser une provision de 12 000 euros à valoir sur ses préjudices ainsi que 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience le 26 août 2025 où elle a été retenue.
A cette date, Mme [Z] représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2025, le Groupement des hôpitaux de l’Institut Catholique de [Localité 12] (GHICL) et M. [S] [U], représentés, demandent notamment de :
— mettre hors de cause le Dr [U], praticien hospitalier salarié du GHICL,
— donner acte au GHICL de ses protestations et réserves
— fixer la mission d’expertise comme suggérée.
La MGEN Mutuelle, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la mise hors de cause de M. [U]
En l’espèce, est versée une attestation de travail datée du 6 décembre 2023 sous timbre du GHICL aux termes de laquelle la directrice des ressources humaines et des affaires médicales atteste que M. [U] exerce depuis le 1er novembre 2014 en qualité de praticien des hôpitaux au sein du service de traumatologie-orthopédie sous contrat à durée indéterminée (pièce n°1 GHICL/[U]).
Dès lors, la responsabilité civile en cause sera manifestement discutée à l’égard du seul GHICL de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de M. [U].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les pièces produites par la demanderesse (compte-rendu opératoire, correspondances médicales, copie du dossier médical), notamment les éléments précités concernant son parcours médical, rendent vraisemblable l’existence des difficultés de santé qu’elle invoque.
Par conséquent, Mme [Z] justifie de l’existence d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
L’expertise judiciaire portera notamment sur les enjeux de responsabilité.
En l’espèce, l’expertise réalisée dans un cadre extrajudiciaire et contradictoire à l’égard du GHICL fournit de manière manifeste des éléments précis sur les causes du préjudice évoqué par la demanderesse et visant le Dr [U]. Le GHICL n’apporte aucune pièce de nature à mettre en cause la pertinence de ces éléments. Les éléments soumis étayent de façon manifeste des faits et motifs de retenir comme non sérieusement contestable le principe d’une obligation non sérieusement contestable de réparer au moins pour partie le préjudice subi par Mme [Z] depuis 2017.
Par conséquent, à ce stade, il y a lieu de retenir comme non sérieusement contestable que le GHICL devra verser une provision à Mme [Z] à hauteur de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Au vu des circonstances de l’espèce, il convient de condamner Mme [Z] et le GHICL aux dépens, chacun pour moitié.
Mme [Z] à la demande de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise en avancera les frais.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de mettre à la charge du GHICL de verser 1 000 euros à Mme [Z] au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prononce la mise hors de cause de M. [S] [U] ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [E] [O]
Polyclinique de Picardie
[Adresse 3]
[Localité 9]
expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 11], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1° – convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Mme [I] [Z] épouse [C], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2°- déterminer l’état de santé de Mme [I] [Z] épouse [C] avant les soins en cause prodigués (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3°- relater les constatations médicales faites après l’événement ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°- examiner Mme [I] [Z] épouse [C] enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°- déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6°- décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident ; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
7°- dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés ;
8°- dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
9°- dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
10°- dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; évaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11° – dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle-ci est à l’origine de l’état de santé actuel de Mme [I] [Z] épouse [C]; préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
12°- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour Mme [I] [Z] épouse [C] de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
13°- Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par Mme [I] [Z] épouse [C] ;
14°- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
15° – Fournir tous éléments utiles à l’appréciation par la juridiction des enjeux médicaux et de responsabilités évoqués lors des opérations d’expertise judiciaire ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoins aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe d’au moins un mois ;
6. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Décide que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de sept mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
7. La consignation, la caducité
Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 octobre 2025 inclus ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12]-Douai ;
Condamne le Groupement des hôpitaux de l’Institut catholique de [Localité 12] à verser à Mme [I] [Z] une provision de 8 000 euros (huit mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Condamne Mme [I] [Z] et le Groupement des hôpitaux de l’Institut catholique de [Localité 12] aux dépens de la présente instance, chacun pour moitié ;
Condamne le Groupement des hôpitaux de l’Institut catholique de [Localité 12] à verser à Mme [I] [Z] 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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