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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 21 oct. 2025, n° 24/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01448 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DL4A
N° de Minute : 25/147
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS AU FOND ET A L’INCIDENT
Monsieur [R] [D]
né le 01 Avril 1951 à [Localité 3] (SLOVAQUIE), de nationalité Suisse,
demeurant [Adresse 11] (SUISSE)
Madame [P] [T] [S] [D]
née le 27 Octobre 1955 à [Localité 8] (CANADA), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Farauze ISSAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
Grosse délivrée
le : 21 octobre 2025
à
Me Michèle KOTZARIKIAN
Me Pierre MAZET
Me Céline VILA
Le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » sis [Adresse 9], à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 1], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 4] [Localité 10] [Adresse 7] ([Adresse 2]),
représentée par Me Pierre MAZET, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du 02 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 21 octobre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 17/09/24 délivrée par M. [R] et Mme [P] [T] [D] au syndicat de copropriétaire [Adresse 6],
Vu l’article 394 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident du défendeur communiquées par RPVA,
Vu l’acceptation des parties quant au désistement par conclusions communiquées par RPVA,
Vu les plaidoiries à l’audience du 02/09/25,
Attendu que le désistement doit être déclaré parfait ;
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
Au regard de l’issue du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [R] et Mme [P] [T] [D] dans l’instance n°RG 24/01448,
DECLARE ce désistement parfait et constate l’extinction de l’instance,
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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