Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 10 juil. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Expéditions à :
Synergie Huissiers 13
Aux parties
Grosse à :
— Me Maxime PLANTARD
— Me Jean-pierre TERTIAN
Délivrées le : 10/07/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00031 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPBM
AFFAIRE : S.A.R.L. AUTO TRADING / [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 10 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AUTO TRADING, S.A.R.L, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N°889 376 133, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 13] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette,
représentée par Me Jean-pierre TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [S] [F] ayant élu domicile à l’étude de la S.C.P. SYNERGIE HUISSIERS 13, société civile professionnelle Multi-Offices de Commissaires de Justice associés, ayant son siège social à [Adresse 10].
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me DRUJON D’ASTROS substituant Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 06 Juin 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Tarascon a :
autorisé Madame [S] [F], pour sûreté, conservation et obtenir paiement de sa créance évaluée provisoirement en principal et intérêts à la somme de 26.000 euros se ventilant comme suit:22 990,00 euros au titre de la restitution du prix du véhicule (pièce 1),750,00 euros au titre de l’installation de l’attelage (pièce 4),1478,24 euros au titre du changement des pneumatiques (pièce 6),150,00 euros au titre des frais de diagnostics (pièce 9), o 1 289,76 euros au titre des frais des disques de frein (pièce 10),348,00 euros au titre des frais de location du véhicule (pièce 11),2477,52 euros au titre des frais de réparation mécanique (pièce 13),à procéder à la saisie conservatoire des meubles corporels se trouvant au siège social de la SARL AUTO TRADING, société à responsabilité limitée enregistré au RCS d'[Localité 9] sous le n°889 376 133, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 12] [Adresse 1]), ou de son établissement secondaire sis [Adresse 7] ([Adresse 3]), si besoin en procédant à l’ouverture de la porte avec le concours d’un serrurier dans les conditions de l’article L142-1 du Code de procédure civile,à procéder à la saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires de la SARL AUTO TRADING, société à responsabilité limitée enregistré au RCS d'[Localité 9] sous le n°889 376 133, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 12] [Adresse 1]), ou de son établissement secondaire sis [Adresse 8], dont la liste aura été obtenue préalablement par une requête FICOBA,dit que l’ordonnance sera notifiée dans les huit jours de la saisie du débiteur,constaté que, de plein droit, l’ordonnance est exécutoire sur minute.
En application de cette ordonnance, le 10 février 2025, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été dressé à la demande de Madame [S] [F] entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, pour la somme de 26.000 euros, qui a été dénoncé à la SARL AUTO TRADING le 12 février 2025.
Par acte du 17 avril 2025, la SARL AUTO TRADING a assigné Madame [S] [F] devant le juge de l’exécution près du Tribunal Judiciaire de Tarascon à l’audience du 02 mai 2025 aux fins de contestation de la saisie conservatoire de créances pratiquée.
Le dossier a été renvoyé à la demande des parties, pour être retenu à l’audience du 06 juin 2025.
À l’audience du 06 juin 2025, la SARL AUTO TRADING, représentée par son conseil, conformément à son assignation demande au Juge de l’exécution de :
ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire qui a été pratiquée, à la requête de Madame [F], sur les comptes de la société AUTO TRADING par PV de la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, Commissaire de justice, le 10 février 2025 sur le fondement de l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Tarascon, condamner Madame au paiement de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé à la société AUTO TRADING du fait de cette mesures conservatoire injustifiées, condamner Madame [F] au paiement de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [F] au paiement des dépens.
Au soutien de ses demandes, elle signale que la créance alléguée par la défenderesse n’est pas fondée en son principe. Se faisant, elle explique que Madame [F] a travesti la présentation des faits en la présentant comme vendeur du véhicule litigieux, alors qu’elle n’est qu’intermédiaire à la vente. En outre, elle conteste avoir reconnu une quelconque responsabilité dans la survenance des désordres affectant le véhicule. Enfin, elle assure n’avoir jamais encaissé le prix de vente du véhicule pour lequel il est sollicité un remboursement.
Au-delà, elle soutient que Madame [F] ne démontre nullement que sa prétendue créance serait menacée dans son recouvrement.
En réplique, Madame [S] [F], représentée par son conseil, sollicite, au terme de ses dernières écritures communiquées à l’audience :
débouter la SARL AUTO TRADING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner la SARL AUTO TRADING au paiement d’une somme de 1 200,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle assure que la SARL AUTO TRADING tente de dénier sa responsabilité en indiquant qu’elle n’est pas la venderesse du véhicule, alors que la vente du véhicule litigieux a été réalisée par cette dernière, de même que l’ensemble des échanges et formalités. Elle dit que la demanderesse s’est toujours présentée comme la venderesse du véhicule et précisant qu’elle n’a pu identifier le véritable vendeur en l’absence de certificat de cession fourni par la SARL AUTO TRADING. Au-delà, elle indique qu’il est incontestable que le véhicule acquis comporte d’importants désordres, de sorte que la créance apparaît fondée en son principe.
Quant aux circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, elle indique que la demanderesse n’a jamais répondu favorablement à ses sollicitations quant aux désordres affectant le véhicule et ne s’est jamais acquittée des sommes réclamées. En outre, elle relève qu’il ressort des écritures même de la SARL AUTO TRADING que la saisie a gravement préjudicié à son activité en l’empêchant de payer ses employés et fournisseurs, ce qui démontre une situation financière fragile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée :
L’article L511-1 Code des procédures civiles d’exécution prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
— sur le principe d’une créance :
En l’espèce, il n’est pas contesté que la vente du véhicule litigieux a été réalisée par l’intervention de la société AUTO TRADING.
Il ressort notamment des pièces versées aux débats par Madame [F] que le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 22 047,76 euros, a été versé à la Société AUTO TRADING, de même que les arrhes pour un montant de 500 euros. Il n’est pas produit d’élément de la part de la Société AUTO TRADING permettant de constater que le versement aurait été réalisé directement auprès de l’ancien propriétaire du véhicule.
Si le certificat de cession produit aux débats par la société AUTO TRADING laisse apparaître que l’ancien propriétaire est la société STARS AUTOMOBILES, force est de constater que le prix de vente a été versé à la société AUTO TRADING.
Les pièces produites aux débats laissent notamment apparaître que le véhicule acquis par Madame [F] présente effectivement plusieurs désordres. Le rapport d’expertise relève les désordres suivants : vernis de carrosserie qui pèle, impact sur la carrosserie, poignée extérieure mal fixée, tubulure de surverse de trappe à carburant bouchée, défauts permanents inhérents à une sonde de température d’échappement, bouclier arrière non fixé au niveau de la jonction avec les deux gardes boues, présence de trace de coulures de liquides au niveau du galet tendeur de la cinématique d’accessoires, fuite de liquide de refroidissement, absence de la plaque sous le moteur, cache thermique tordu, disque de frein avant avec un taux d’usure important.
Madame [F] verse également un diagnostic établi par le garage AUDI [Localité 9] qui chiffre à la somme de 2 477,52 euros le coût des réparations mécaniques, ainsi qu’un devis de remise en conformité de la carrosserie pour un montant de 7 031,22 euros.
Il est également établi que Madame [F] a assigné la société AUTO TRADING en résolution de la vente et restitution du prix.
Ainsi, la possibilité d’annulation de la vente conclue et la restitution du prix y afférent ne peut être exclue, de sorte que la créance revendiquée par Madame [F] apparait fondée en son principe.
— sur les menaces de recouvrement :
Pour établir la menace dans le recouvrement, il n’est pas nécessaire de démontrer l’insolvabilité du débiteur. Il convient d’établir que le patrimoine n’est pas suffisant pour permettre le paiement des sommes évaluées.
En l’espèce, si la saisie-conservatoire a été fructueuse à hauteur de 26.000 euros, il résulte des déclarations de la Société AUTO TRADING qu’elle « se retrouve dans l’incapacité de pouvoir payer ses employés, ses fournisseurs et ses autres créanciers », ce qui est de nature à menacer le recouvrement de la créance alléguée par Madame [F].
Dans ces conditions, la demande de mainlevée de la saisie conservatoire sera rejetée, de même que la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL AUTO TRADING.
Sur les demandes accessoires :
La SARL AUTO TRADING sera condamnée à payer à Madame [F] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL AUTO TRADING qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL AUTO TRADING de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire de créances dressée à la demande de Madame [S] [F], entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE et qui a été dénoncée à la SARL AUTO TRADING le 12 février 2025.
CONDAMNE la SARL AUTO TRADING à payer à Madame [S] [F] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL AUTO TRADING aux dépens de la présente instance.
DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ascenseur ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Gauche ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Assistant
- Associé ·
- Dissolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit social ·
- Valeur ·
- Procédure accélérée ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Qualités
- Facture ·
- Eaux ·
- Référence ·
- Abonnement ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Économie mixte ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Contentieux ·
- Germain ·
- Protection ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Usage ·
- Loyer ·
- Papier ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- État
- Contrats ·
- Permis d'aménager ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Transfert ·
- Bénéficiaire ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Prestation compensatoire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Interdiction ·
- Saisie-arrêt
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Classes ·
- Droit de visite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Signature électronique ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Prêt
- Consorts ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Vice caché ·
- Expertise judiciaire ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Rapport d'expertise ·
- Vendeur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Entretien ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.