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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 21/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
Affaire :
Société [6]
contre :
[8]
Dossier : N° RG 21/00242 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FVYK
Décision n°25/276
Notifié le
à
— Société [6]
— [8]
Copie le:
à
— la SELARL [15]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [C] PROBST
ASSESSEUR SALARIÉ : [C] [B]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [6]
[Adresse 16]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
[8]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution,
PROCEDURE :
Date du recours : 07 Mai 2021
Plaidoirie : 18 Novembre 2024
Délibéré : 27 Janvier 2025 prorogé au 3 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [T] a été employé par la SAS [6].
Le salarié a adressé une déclaration de maladie professionnelle datée du 6 avril 2020 à la [7] (la [13]). Le certificat médical initial, objectivant une dépression, a été établi le 6 avril 2020 par le Docteur [L] [Y].
La [13] a notifié le 15 décembre 2020 à la société [6] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse le 15 février 2021. Le 18 mars 2021, la contestation de l’employeur a été rejetée.
Par requête remise au greffe de la juridiction le 7 mai 2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mars 2024. L’affaire a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 18 novembre 2024.
A cette occasion, la société [6] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— A titre principal, dire et juger que les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 6 avril 2020 par Monsieur [T] lui sont inopposables,
— A titre subsidiaire, désigner un second [14] auquel sera transmis l’intégralité du dossier de Monsieur [T],
— En toute hypothèse, condamner la [13] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, l’employeur fait valoir que la [13] n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction et de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il explique que la caisse a saisi le [14] avant l’expiration du délai qu’elle avait fixé pour communiquer des éléments complémentaires. Elle en déduit qu’elle n’a pas été mise en mesure de formuler des observations. Elle ajoute que la caisse ne lui a pas communiqué le rapport du contrôle médical. Subsidiairement, elle explique que la maladie de Monsieur [T] n’a pas une origine professionnelle
La [13] se réfère à ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— Débouter la société [5] de son recours,
— Ordonner la désignation d’un second [14],
— Sursoir à statuer dans l’attente de l’avis du second [14],
— Débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires et notamment celle relative aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [5] aux dépens.
En réponse à l’argumentation développée par la société [6], la [13] explique d’abord qu’elle a informé l’employeur de la saisine du [14] dans le délai prévu par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que l’employeur a été informé des délais prévus par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale et que ces délais ont été respectés. Elle explique également que l’employeur n’a pas sollicité la communication des pièces couvertes par le secret médical. Elle fait valoir que sa décision ayant été prise après avis d’un [14], le tribunal est tenu de saisir avant dire droit un second comité.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [13] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la société [6]:
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale énonce que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. "
Au cas d’espèce, la [13] a adressé le 15 septembre 2020 à la société [6] la lettre recommandée aux termes de laquelle l’employeur était informé du délai pendant lequel il pouvait formuler des observations et enrichir le dossier et du délai pendant lequel il pouvait formuler des observations. Ces délais, fixés respectivement au 16 et au 27 octobre 2020 sont conformes aux prescriptions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Si l’avis du comité mentionne que celui-ci a reçu un dossier complet le 15 septembre 2020, il résulte de l’attestation du Docteur [R] que cette date correspond en réalité à la date de saisine du comité qui s’est prononcé lors de sa séance du 30 novembre 2020, après expiration de la phase d’enrichissement du dossier, soit le 27 octobre 2020, et au vu des pièces communiquées par l’employeur à cette date.
Dans ces conditions, la société [6] n’est pas fondée à se prévaloir d’une violation du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [T].
S’agissant de la communication du rapport établi par le service du contrôle médical, l’employeur ne démontre pas avoir sollicité la communication de ce rapport et la mise en place de la procédure prévue par l’avant-dernier alinéa de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il ne peut se prévaloir de l’absence de communication de ce document, couvert par le secret médical, au soutien d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La société [6] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement.
Pour le surplus, par application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit recueillir au préalable l’avis d’un second comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, la décision relative à la dépression du 6 avril 2020 de Monsieur [T] étant intervenue après avis du [11], il y a lieu de faire droit à la demande des parties et de désigner un second comité dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, mixte, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [6] recevable,
DEBOUTE la SAS [6] de sa demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du caractère contradictoire de l’instruction,
AVANT DIRE DROIT pour le surplus,
DESIGNE le [Adresse 12] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (dépression 6 avril 2020) de Monsieur [J] [T], à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
DIT que le comité sera saisi par la [7] qui en informera l’autre partie,
DIT que la [7] devra transmettre au [14] désigné le dossier de Monsieur [J] [T] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l’avis du [Adresse 9],
SURSOIS à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [J] [T] dans l’attente de l’avis du [10],
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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