Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 11 févr. 2025, n° 24/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00258 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNXS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 24/00258 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNXS
Code NAC : 35Z Nature particulière : 0A
LE ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La SELARL [C] ARAS & ASSOCIES, mandataires judiciaires, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mr [W] [O], dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Camille DESBOUIS, avocat membre de la SCP LACROIX-DESBOUIS, avocats au barreau de DOUAI,
D’une part,
DEFENDEURS
La S.C.I. [O] [Y] [I], dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
M. [W] [O], né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5],
représenté par Maître Hubert SOLAND, avocat membre de la SCP SOLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE,
M. [F] [U], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12] (Maroc), demeurant [Adresse 9],
ne comparaissant pas,
Mme [M] [J] [K], née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3],
ne comparaissant pas;
M. [B] [I], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6],
représenté par Maître Vincent SPEDER, avocat membre de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE PRESIDENT : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 07 janvier 2025,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe le 11 février 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 10 octobre 2024, la société d’exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) [C] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [C], agissant es qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [W] [O], a assigné la société civile immobilière (SCI) [O] [Y] [I], monsieur [W] [O], monsieur [F] [U], madame [M] [J] [K] et monsieur [B] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins que soit ordonné une expertise de la valeur des parts sociales détenues par monsieur [O] dans la SCI [O] [Y] [I].
A l’appui de sa demande, la SELARL [C] ARAS & ASSOCIES expose que monsieur [O] a été placé, par jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes du 18 octobre 2010 en redressement judiciaire, que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, suivant jugement du 27 octobre 2011, et que Maître [C] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Elle fait valoir que messieurs [O], [U] et [I] et madame [J] [K] ont constitué la SCI [O] [Y] [I]; que monsieur [O] détient 50 % des parts de la société, dont il est également le cogérant; que les statuts de la société ne prévoient pas sa dissolution en cas de liquidation d’un des associés; que les associés n’ont pas pris la décision de dissoudre la société; qu’elle est en droit d’obtenir, es qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [O], les droits sociaux de ce dernier dans la SCI [O] [Y] [I].
Elle estime qu’au vu des dispositions de l’article 1843-4 du code civil, le règlement des droits sociaux de monsieur [O] nécessite, pour évaluer les parts de la SCI [O] [Y] [I], diverses évaluations financières qui ne peuvent être réalisées que par un technicien.
Elle ajoute que si monsieur [I] produit 2 avis de valeur de l’immeuble que possède la société, ces avis divergent tant qu’ils apparaissent insuffisants.
Elle justifie de la sorte sa demande d’expertise.
En réponse, monsieur [I] fait observer qu’il n’est pas opposé à la dissolution de la SCI [O] [Y] [I] et qu’il en serait de même pour les autres associés, interrogés par ses soins.
Il indique avoir à disposition deux avis de valeur de l’immeuble pouvant permettre sa vente et considère qu’une expertise est inutile en l’espèce.
Il conclut au débouté de la demande de la SELARL [C] ARAS & ASSOCIES et à sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, monsieur [O] fait valoir qu’il ne conteste pas l’évaluation de l’immeuble que possède la SCI [O] [Y] [I] et qu’il est favorable à la vente de l’immeuble.Il conclut au débouté de la demande de la SELARL [C] ARAS & ASSOCIES et à sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [K], monsieur [U] et la SCI [O] [Y] [I] n’ont pas comparu à l’audience ni été représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
Sur autorisation du président, les partis ont produit des notes en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 1860 code civil, s’il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l’un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l’article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l’intéressé, lequel perdra alors la qualité d’associé.
En outre, selon l’article 1843-3 du même code, dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
En l’espèce, il est constant que, par jugement du 27 octobre 2011 du tribunal de grande instance de Valenciennes, Maître [W] [C], membre de la SELARL [C] ARAS & ASSOCIES, a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [W] [O].
Il résulte des pièces versées aux débats par les parties que, par acte non-daté mais enregistré le 13 octobre 1993, madame [Y] et Messieurs [U], [I] et [O] ont constitué une société civile immobilière, la SCI [O] [Y] [I] ayant pour objet la propriété, l’aménagement, d’administration et d’exploitation d’un immeuble situé [Adresse 10].
Les statuts de la SCI [O] [Y] [I] n’ont pas prévu l’éventualité d’une dissolution en cas de liquidation judiciaire d’un des associés.
En outre, il n’est pas contesté qu’à madame [Y] s’est substituée madame [J] [K] et Monsieur [I] et monsieur [O] soutiennent que l’ensemble des associés de la société ont décidé sa dissolution par anticipation.
Ils produisent en ce sens des lettres manuscrites qui auraient été établies par madame [J] [K] et monsieur [U] manifestant leur accord, le 10 janvier 2025, à la dissolution anticipée de la SCI [O] [Y] [I].
Cependant, il convient de constater que ces lettres sont dépourvues de justificatifs permettant d’identifier leurs auteurs, de sorte qu’elles ne peuvent être regardées comme prouvant l’accord des 2 associés concernés pour la dissolution de la société.
Il s’ensuit que la SELARL [C] ARAS & ASSOCIES, en tant que liquidateur judiciaire de monsieur [O], est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 1843-4 précité.
Pour autant, il y a lieu de relever qu’aucun des membres de la SCI ne se prononce, implicitement ou explicitement, sur la valeur des droits de chaque associé dans la société.
De la sorte, il ne peut être estimé qu’il existe une contestation sur la valeur de leurs droits.
Or, il doit être rappelé que l’article1843-4 ne prévoit l’organisation d’une expertise sur la valeur des droits des associés qu’en cas de contestation sur ladite valeur.
Dès lors que cette contestation fait défaut, l’organisation d’une expertise judiciaire est prématurée.
Par conséquent, la SELARL [C] ARAS & ASSOCIES sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
En l’espèce, la SELARL [C] ARAS & ASSOCIES, succombant en sa demande, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à monsieur [I] et à monsieur [O] chacun la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTONS la société d’exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) [C] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [C], agissant es qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [W] [O], de sa demande d’expertise,
CONDAMNONS la société d’exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) [C] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [C], agissant es qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [W] [O], aux dépens,
CONDAMNONS la société d’exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) [C] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [C], agissant es qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [W] [O], à payer à monsieur [B] [I] somme de 1000 euros et à monsieur [W] [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 11 février 2025.
Le greffier, Le président,
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