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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 14 nov. 2025, n° 22/02778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/02778 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q7SF
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 09 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [A] [W] [D] [M]
né le 30 Janvier 1986 à [Localité 9] (75), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Hélène LYON-DELANNOY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 79
Mme [K] [E] [O] [Y]
née le 14 Novembre 1985 à [Localité 10] (78), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hélène LYON-DELANNOY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 79
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, RCS [Localité 8] 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
S.A.R.L. ST BTP, RCS Castres 750 497 935, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 325
S.A.S. CARPIDUM, RCS [Localité 11] 834 062 192, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte notarié en date du 29 juin 2018, M. [A] [M] et Mme [K] [Y] (ci-après les consorts [M] – [Y]) ont acquis une maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] de la SAS CARPIDUM.
Constatant un problème de refoulement des eaux usées dès le 28 août 2019, les consorts [M] – [Y] ont pris immédiatement attache avec leur vendeur.
La SAS CARPIDUM a alors procédé à ses frais à un dévoiement des eaux usées et a fait appel pour ce faire à la SARL ST BTP, alors assurée auprès de la SA AVIVA ASSURANCES.
Constatant de nouveau la présence de plusieurs désordres persistants relatifs à l’évacuation de ces eaux usées, et en l’absence de résolution amiable du litige, les consorts [U], par exploit d’huissier en date du 21 juin 2022, ont fait assigner la SAS CARPIDUM devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir leurs préjudices réparés.
Par exploit d’huissier en date du 10 octobre 2022, la SAS CARPIDUM a appelé dans la cause la SARL ST BTP et son assureur, la SA AVIVA ASSURANCES (devenue ensuite la SA ABEILLE IARD).
Par ordonnance en date du 27 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures et les a enrôlées sous le numéro RG le plus ancien.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 26 juin 2025. Elle a été fixée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, les consorts [U] demandent au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
Homologuer le rapport d’expertise de M. [I] ;A titre principal,
Condamner la SAS CARPIDUM à leur payer la somme de 16 540 euros correspondant à la restitution du prix au titre de la garantie des vices cachés ; Condamner la SAS CARPIDUM à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice relatif aux travaux de dévoiement ;A titre subsidiaire, si le tribunal considérait que les conditions de mise en jeu de la garantie des vices cachés n’étaient pas remplies,
Condamner la SAS CARPIDUM à leur payer la somme de 16 540 euros en réparation de leur préjudice subi ; Condamner la SAS CARPIDUM à leur payer la somme de8 000 euros au titre de leur préjudice relatif aux travaux de dévoiement ;A titre infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum la SARL ST BTP et son assureur la SA ABEILLE à leur payer la somme de 16 540 euros en réparation des désordres ; Condamner in solidum la SARL ST BTP et son assureur la SA ABEILLE à leur payer la somme de 8 000 euros au titre du préjudice subi du fait de ces désordres ;En tout état de cause,
Condamner tout succombant à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, la SARL ST BTP demande au tribunal, au visa de l’article 1641 du code civil, de :
A titre principal,
Rejeter toute demande à son égard et la mettre hors de cause ;A titre subsidiaire,
Rejeter toute demande formulée au titre du préjudice matériel, et à défaut, la réduire à de plus strictes proportions ; Rejeter toute demande formulée au titre des préjudices moraux et de jouissance ; A titre infiniment subsidiaire,
Pour l’année 2018, condamner la SA ABEILLE à la relever et garantir de toutes condamnations civiles à intervenir ;
Pour l’année 2019, condamner la SA AXA à la relever et garantir de toutes condamnations civiles à intervenir ;En tout état de cause,
Condamner les consorts [M] – [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, la SA ABEILLE demande au tribunal, au visa des articles 1231, 1641 et 1792 du code civil ainsi que L112-6, L124-5 et L241-1 du code des assurances, de :
A titre principal,
Rejeter toute demande à son égard et la mettre hors de cause ;A titre subsidiaire,
Réduire le montant des préjudices matériels à de plus strictes proportions ; Rejeter toute demande formulée au titre des préjudices immatériels, et à défaut, les réduire à de plus strictes proportions ; En toute hypothèse,
Condamner la SARL ST BTP à la relever et garantir indemne tant au principal, en accessoire qu’en frais de justice et irrépétibles ; Déclarer les franchises contractuelles opposables à toutes parties pour ce qui concerne les garanties facultatives et à la SARL ST BTP en cas de mobilisation de la garantie décennale ; Enjoindre la SARL ST BTP de produire son attestation d’assurance obligatoire au démarrage des travaux et son attestation d’assurance facultative responsabilité civile valide à la date de la première réclamation ; Condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction sera faite à la SELAS CLAMENS, avocat, qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la SAS CARPIDUM demande au tribunal, au visa des articles 1604, 1231 et 1641 du code civil, de :
A titre principal,
Débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs prétentions ; A titre subsidiaire,
Condamner la SARL ST BTP et son assureur, la SA ABEILLE, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; En tout état de cause,
Condamner in solidum les consorts [M] – [Y], la SARL ST BTP et son assureur, la SA ABEILLE, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;Condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Les consorts [S] – [Y] demandent au tribunal « d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire ». Or, il n’appartient pas au tribunal d’homologuer un rapport d’expertise judiciaire, dès lors, d’une part, que l’homologation judiciaire confère force exécutoire à un acte juridique et ne peut par conséquent concerner un rapport d’expertise judiciaire, et que d’autre part, en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien et qu’il lui appartient de ce fait de rechercher dans le rapport tout élément de nature à établir sa conviction, sans qu’il ne soit tenu de suivre l’expert judiciaire dans l’intégralité de ses raisonnements et conclusions.
Enfin, toute partie à l’encontre de laquelle une demande ou un recours est formé ne peut demander sa mise hors de cause, ce qui est le cas de la SARL ST BTP et de la SA ABEILLE. Leurs demandes de mise hors de cause seront donc rejetées.
Par ailleurs, si la SARL ST BTP demande à être relevée et garantie par la SA AXA, cette partie n’est pas dans la cause et aucune condamnation ne pourra donc être prononcée à son égard, toute demande étant irrecevable.
Sur la demande de condamnation formée par les consorts [S] – [Y] à l’encontre de la SAS CARPIDUM
Sur l’existence des désordres
En l’espèce, les consorts [S] – [Y] font état de ce que le bien vendu était affecté des désordres suivants :
Désordre n°1 : Affaissement de la tranchée située en partie droite de la maison contenant les réseaux d’évacuation des eaux usées et la rupture de la structure béton qui en découle ; Désordre n°2 : Pente vers la façade de la maison du trottoir qui entoure la maison ; Désordre n°3 : Présence de poche d’humidité sur ledit trottoir et sur la façade de la maison ; Désordre n°4 : Présence de fissurations sur ledit trottoir ; Désordre n°5 : Absence de fermeture du regard d’évacuation des eaux pluviales et présence d’eau stagnante à l’intérieur ; Désordre n°6 : Regard cassé à l’arrière de la maison au niveau du tuyau d’évacuation des eaux pluviales ;Désordre n°7 : Présence de traces d’humidité sur le trottoir recouvrant ladite canalisation ; Désordre n°8 : Présence d’un regard qui dépasse du trottoir grossièrement corrigé au moyen d’un patch de ciment au niveau de la lucarne donnant sur le sous-sol. Les conclusions du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [I] font apparaître les éléments suivants :
Désordre n°1 : l’expert a constaté un affaissement de la tranchée qui « laisse penser à un affaissement des agrégats de remplissage de la tranchée, comme un affaissement du réseau enterré. » Il en attribue l’imputabilité à la SARL ST BTP ; Désordre n°2 : l’expert a constaté ce désordre, ancien, et préexistant à l’intervention de la SARL ST BTP ;Désordre n°4 : il est constaté par l’expert, c’est un désordre esthétique ; Désordre n°5 : l’expert rapporte les propos de la SAS CARPIDUM indiquant que ce regard était préexistant aux travaux réalisés par la SARL ST BTP ; Désordres 6, 7 et 8 : ces désordres ont été constatés et sont d’ordre esthétique. L’expert précise également que, concernant le réseau d’eaux pluviales, celui-ci s’évacue sur le puisard existant depuis l’origine de la construction, situé sur le chemin d’accès du voisin suite à une division parcellaire.
Enfin, interrogé sur les contrepentes, l’expert indique que « la lecture du rapport SME du 12/08/2019 suite à l’inspection vidéo du 08/08/2019 donne :
Réseaux eaux usées : contrepente constatée sur réseau gravitaire […]Réseaux eaux pluviales : contrepente constatée sur réseau gravitaire […]. »Il ajoute que « les réseaux [Localité 7] et EP du fait des contrepentes constatées, présentent un caractère évolutif car les obturations des réseaux en question sont inévitables dans le temps » et précisent que ces « désordres constatés sont imputables à des erreurs d’exécution et omissions de l’entreprise ST BTP ».
Sur le moyen tiré de la garantie des vices cachés
Les consorts [S] – [Y] font valoir que les conditions ouvrant droit au jeu de la garantie des vices cachés sont réunies car ils n’avaient pas connaissance de l’existence de servitudes autres que celles signalées dans l’acte de vente et les réseaux d’évacuation des eaux usées n’étaient pas apparents, sont antérieurs et non-conformes aux règles du droit civil puisqu’ils se déversent sur le terrain voisin sans servitude.
La SAS CARPIDUM considère que la condition d’antériorité du vice fait défaut, puisque les travaux effectués par la société ST BTP ont débuté postérieurement à la vente. Or il ressort du rapport d’expertise que les désordres constatés et invoqués par les demandeurs au soutien de leur action en justice sont imputables à des erreurs d’exécution et omissions de l’entreprise ST BTP.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il est admis que le vendeur qui, ayant connaissance d’un vice lors de la conclusion du contrat, stipule qu’il ne le garantira pas, est tenu à garantie, nonobstant cette clause. Il en est de même du vendeur professionnel qui, tenu de connaître les vices de la chose vendue, ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés.
La bonne foi étant toujours présumée, il appartient à l’acquéreur, qui entend exercer l’action rédhibitoire ou celle estimatoire, et bénéficier ainsi de la garantie du vendeur à raison des vices cachés de la chose vendue, d’établir la mauvaise foi de ce dernier en établissant qu’il avait connaissance des vices.
En l’espèce, les consorts [S] – [Y] font valoir que l’évacuation du réseau d’eaux pluviales sur le terrain voisin constitue un vice caché.
Or, il est de jurisprudence constante qu’une servitude non apparente ne constitue pas un vice caché mais relève des dispositions de l’article 1638 du code civil. (Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2013, 11-28.783)
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’obligation de délivrance d’un bien conforme
Les consorts [S] – [Y] considèrent que la SAS CARPIDUM en sa qualité de vendeur se devait de livrer un bien conforme aux stipulations contractuelles, soit en l’espèce une maison sans servitude particulière pour les évacuations des eaux usées.
La SAS CARPIDUM argue pour sa part qu’il n’est nullement démontré de lien de causalité entre le supposé manquement contractuel invoqué et le préjudice dont il est demandé réparation.
Sur ce,
En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du code civil prévoit que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1605 du même code précise que l’obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu’il a remis les clefs, s’il s’agit d’un bâtiment, ou lorsqu’il a remis les titres de propriété.
En application de ces dispositions légales, le vendeur est tenu de délivrer à l’acheteur une chose et les accessoires de la chose conformes aux stipulations de l’acte de vente, et notamment les différents droits réels attachés au fonds, tel par exemple le bénéfice de servitudes actives grevant un fonds voisin.
En l’espèce, au regard des écritures des parties, un accord a été trouvé entre les consorts [U] et la SAS CARPIDUM afin que cette dernière procède à ses frais au dévoiement des eaux usées et pluviales afin d’éviter de créer une servitude de réseaux sur un terrain voisin, laquelle n’avait nullement été mentionnée.
Il en découle que l’immeuble, vendu d’une part sans référence à une quelconque servitude de réseaux dans l’acte et d’autre part non raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques, n’était pas conforme au bien décrit dans l’acte de vente. (Pièce n°7 DEM)
Toutefois il ressort des pièces versées au débat et des écritures des parties qu’un accord a été conclu postérieurement à la vente entre la venderesse et les acquéreurs afin que celle-ci réalise les travaux de mise en conformité.
Or c’est dans le cadre de cette nouvelle relation contractuelle entre la SAS CARPIDUM et les consorts [M] – [Y], même si celle-ci n’a pas été formalisée par un accord écrit conventionnel, que les travaux ont été réalisés.
Le tribunal, à qu’il revient de qualifier juridiquement les faits, considère ainsi que la réparation des désordres telle qu’elle est formulée par les demandeurs découle en réalité de la mauvaise exécution de ce contrat, et non pas du contrat de vente initial.
En application des dispositions relatives aux articles 1603 et 1604 du code civil, la SAS CARPIDUM, au regard des fautes d’exécution commises par son préposé, la SARL STBTP, telles qu’elles ressortent du rapport d’expertise judiciaire, a donc engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des consorts [M] – [Y].
Sur les demandes financières
L’article 1217 du même code énumère les sanctions relatives à l’inexécution du contrat : La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de sa propre obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.L’article 1611 du même code ajoute que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, les consorts [M] – [Y] demandent la somme de 14 869,19 euros TTC au titre des travaux de remise en état.
Il ressort du rapport d’expertise que les travaux de remise en état concernant les réseaux [Localité 7] et EP ont été chiffrés à la somme de 14 869,19 euros TTC. Ces derniers correspondent à la reprise des réseaux [Localité 7] – EV et EP ainsi qu’à la reprise du trottoir, regards avec plaques en fonte.
Ces travaux de remise en état concernent précisément les ouvrages réalisés par la SARL STBTP.
Au regard de son manquement à son obligation contractuelle, la SAS CARPIDUM est donc tenue de prendre à leur charge ces frais.
En conséquence, elle sera condamnée à payer aux consorts [M] – [Y] la somme de 14 869,19 euros TTC, assortie de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle du présent jugement.
Concernant la demande au titre des préjudices subis du fait des travaux de dévoiement effectués
En l’espèce, les consorts [M] – [Y] évoquent un préjudice moral faisant valoir qu’ils n’ont pas pu sécuriser leur maison avant la fin des opérations expertales, et un préjudice de jouissance caractérisé notamment par le danger que présentaient le chantier et ses conséquences pour leurs deux jeunes enfants. Ils sollicitent la somme de 8 000 euros.
Il leur appartient d’apporter la preuve des préjudices invoqués.
Concernant le retard dans la mise en œuvre d’une clôture autour de leur jardin ainsi que du vol de vélo, les demandeurs ne versent au débat aucun élément permettant de considérer que la décision de clôturer leur jardin était corrélative au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ni même qu’ils ont été victimes d’un vol, la seule production de plusieurs devis concernant la mise en œuvre de clôtures trois mois après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire n’étant pas à elle seule probante.
Concernant leur préjudice de jouissance, le tribunal relève d’une part que la dangerosité d’une partie du terrain n’a jamais fait l’objet de débats lors des opérations expertales et n’est pas établie à la seule lecture du constat d’huissier réalisé par les demandeurs le 12 mai 2020.
Pour autant, il est quand même relevé que cette situation litigieuse, complètement indépendante de leur volonté et engendrant nécessairement des tracas depuis maintenant près de six ans, leur a causé un préjudice qu’il convient justement de réparer par l’allocation de la somme de 2 000 euros.
Ils seront déboutés du surplus de leur demande.
Sur les recours en garantie
La SAS CARPIDUM sollicite d’être relevée et garantie par la SARL ST BTP et son assureur la SA ABEILLE de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, considérant que les malfaçons ont été commises par cette entreprise qu’elle avait mandatée pour faire les travaux litigieux.
La SARL ST BTP indique être intervenue uniquement pour des travaux de dévoiement des eaux usées et non pour des désordres préexistants à la vente.
La SA ABEILLE considère notamment que la responsabilité de son assurée n’est pas engagée sur le fondement des vices cachés, ni sur le fondement de la garantie décennale.
Sur ce,
La SAS CARPIDUM fait valoir deux moyens de droit, les articles 1231 et suivants du code civil et l’article 1792 du même code sans expliquer pour autant en quoi ces fondements juridiques trouvent application en l’espèce.
Le tribunal ne peut que constater que si la SAS CARPIDUM a bien confié les travaux litigieux relatifs aux réseaux EU et EP à la SARL ST BTP, néanmoins aucune réception des travaux n’a été faite. Or, faute de réception, l’assurance décennale ne peut donc pas s’appliquer.
Il convient donc d’appliquer le régime de la responsabilité classique contractuelle prévue par les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231 et suivants du code civil.
La SAS CARPIDUM doit donc démontrer une faute de la SARL ST BTP, le préjudice subi et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la SARL ST BTP était tenue d’une obligation de résultat et devait exécuter conformément aux règles de l’art les travaux commandés et payés par la SAS CARPIDUM, ce qu’elle n’a pas fait au regard des fautes d’exécution relevées par l’expert judiciaire. Le préjudice qui en découle est caractérisé par les travaux de remise en état nécessaires et le coût desdits travaux.
La SARL ST BTP a donc engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS CARPIDUM et devra donc à ce titre la garantir et la relever de la totalité de la condamnation mise à sa charge au titre des travaux de remise en état et à hauteur de 50% du montant accordé en réparation du préjudice moral des consorts [M] – [Y], la SAS CARPIDUM étant co responsable du fait que cette situation litigieuse ait perduré durant si longtemps.
En revanche, tout recours à l’encontre de la SA ABEILLE, assureur décennal de la SARL ST BTP, sera rejeté, cette dernière n’étant engagée ni au titre de sa garantie obligatoire puisque la responsabilité décennale de la SARL ST BTP n’a pas été retenue, ni au titre des garanties facultatives, puisqu’elle n’était plus son assureur à la date de la réclamation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS CARPIDUM et la SARL ST BTP, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, ainsi que ceux de la procédure de référé et de la présente procédure.
Tout recours sera rejeté.
Ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat constitué, sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS CARPIDUM et la SARL ST BTP, parties tenues aux dépens, seront condamnées in solidum à payer la somme de 2 500 euros aux consorts [M] – [Y] au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
Toute autre demande ou recours sur ce fondement seront rejetés.
Sur l’exécution provisoire
Compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige l’exécution provisoire est de plein droit, et aucune raison justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, et mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DECLARE irrecevable tout recours à l’encontre de la SA AXA ;
CONDAMNE la SAS CARPIDUM à payer à M. [A] [M] et Mme [K] [Y] la 14 869,19 euros TTC, assortie de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle du présent jugement, au titre du coût des travaux de remise en état ;
CONDAMNE la SAS CARPIDUM à payer à M. [A] [M] et Mme [K] [Y] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice ;
DEBOUTE M. [A] [M] et Mme [K] [Y] du surplus de leur demande ;
CONDAMNE la SARL ST BTP à relever et garantir la SAS CARPIDUM de la totalité de condamnation mise à sa charge au titre du coût des travaux de remise en état et à hauteur de 50% du montant accordé en réparation du préjudice moral des consorts [M] – [Y] ;
REJETTE tout recours à l’encontre de la SA ABEILLE ;
CONDAMNE in solidum la SAS CARPIDUM et la SARL ST BTP à payer à M. [A] [M] et Mme [K] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS CARPIDUM et la SARL ST BTP aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, ainsi que ceux de la procédure de référé et de la présente procédure ;
AUTORISE la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat constitué, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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