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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 2 déc. 2025, n° 25/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. PARANT |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00827 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPNW
MINUTE N° 25/00161
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PARANT
Rue de l’égalité
30190 MOUSSAC
représentée
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [I]
né le 16 Septembre 1957
76 Chemin des Mattouins
13210 ST REMY DE PROVENCE
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 02 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 DECEMBRE 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
la S.A.R.L. GARAGE PARANT a sollicité la convocation de M. [H] [I], aux fins d’être autorisé à pratiquer une saisie arrêt sur ses rémunérations
Puis par citation du 21.03.2025, la S.A.R.L. GARAGE PARANT a fait citer M. [H] [I], aux fins d’être autorisé à pratiquer une saisie arrêt sur ses rémunérations
le 28.04.2025 l’affaire a été appelé en conciliation, le débiteur n’a pas comparu et le greffier a délivré un acte de saisie le même jour pour 8486.08 euros
Par courrier du 15.05.2025, M. [I] a contesté la saisie en exposant qu’il n’avait pas pu faire valoir ses arguments et conteste le montant réclamé estimant avoir confié sa voiture pour un montant de 1500 euros tout au plus
L’affaire a été renvoyée en audience ordinaire pour qu’il soit statué sur le différend
A l’audience:
le créancier demandeur, a comparu représenté par un avocat qui a développé oralement les observations suivantes et expose que:
— les parties sont en l’état d’une injonction de payer du 25.04.2023 pour 6103.74 euros qui a fait l’objet d’une signification en étude le 25.05.2023
— il a été procédé à une saisie attribution rendant indisponible les biens du débiteur selon PV de saisie du 05.12.2023 au crédit agricole, laquelle a été dénoncée à M. [I] le 12.12.2023 puis validée par jugement du 12.07.2024
— Dés lors l’injonction de payer est définitive et ne peut faire l’objet d’aucun recours
le débiteur défendeur a comparu en personne représenté par un avocat et a indiqué qu’il ne devait pas cette somme qu’il n’avait pas pu faire valoir ses arguments et conteste le montant réclamé estimant avoir confié sa voiture pour un montant de 1500 euros tout au plus.
DISCUSSION
Attendu que le créancier doit produire un titre exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible à savoir une injonction de payer du 25.04.2023 exécutoire
Attendu que la question est de savoir si le délai d’opposition contre cette ordonnance est encore ouvert
Attendu que selon l’article 1416 du code de procédure civile , l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Attendu qu’en l’espèce la première signification a été faite en étude, toutefois
il a été procédé à une saisie attribution rendant indisponible les biens du débiteur selon PV de saisie du 05.12.2023 au crédit agricole, laquelle a été dénoncée à M. [I] le 12.12.2023 puis validée par jugement du 12.07.2024; Dés lors l’injonction de payer est définitive et ne peut faire l’objet d’aucun recours
Attendu que le recours de M. [I] est rejeté et la saisie arrêt sur rémunération doit se poursuivre selon les termes de l’acte de saisie querellé
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
Confirme la saisie arrêt sur les rémunérations de M. [H] [I] résultant de l’acte de saisie du 28.04.2025 pour 8486.08 euros
Arrête les intérêts
Rejette les autres demandes
Condamne M. [H] [I] aux dépens
Et le Président a signé avec le Greffier.
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