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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 6 févr. 2025, n° 23/04620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/04620 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NEW7
AFFAIRE : [H] [O] épouse [G] [K] [A]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 06 Février 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :05 décembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [O] épouse [A]
née le 04 Juin 1971 à LEOGANE (HAITI)
2, Square les Jasmins
95470 SURVILLIERS
représentée par Me Nélie LECKI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 185
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001735 du 20/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [A]
né le 22 Avril 1973 à GONAIVES (HAITI)
domicilié : chez M. [E] [J]
3, rue Charles Garnier
95140 GARGES LES GONESSE
non comparant, ni représenté
1 grosse à Mme [O]
1 grosse à M [A]
1 ccc à Me LECKI
FAITS ET PROCÉDURE
Le mariage de Madame [H] [O] et de Monsieur [K] [A], tous deux de nationalité française, a été célébré le 15 juillet 1998 devant l’officier d’état civil de Port-au-Prince (Haïti) sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
[D] [A], née le 19 octobre 1994 à Port-au-Prince (Haïti) ;[F] [A], née le 1er janvier 2006 à Gonesse, [L] [A], né le 9 juillet 2007 à Gonesse.
Par acte délivré le 31 août 2023, Madame [O] a assigné Monsieur [A] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.
Elle a comparu seule, représentée par son avocat.
Le conjoint défendeur, régulièrement assigné par acte délivré à tiers présent au domicile, n’a pas constitué avocat.
Aux termes d’une ordonnance de mesures provisoires prononcées le 18 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
Fixé la date d’effet des mesures provisoires au jour de la décision, sauf précision contraire ; Attribué à l’épouse la jouissance du logement de la famille, bien en location, à charge pour elle de s’acquitter des charges courantes afférentes à son occupation en ce compris le loyer ; Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; Constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ; Dit que la résidence des enfants mineurs est fixée au domicile de la mère ; Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera librement selon la mutuelle convenance des parties et, sauf meilleur accord, de la manière suivante : En période scolaire : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde les années impaires,Fixé à la somme de 100 Euros par mois et par enfant soit la somme totale de 200 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [A] pour l’entretien et l’éducation des enfants ; Dit que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] ; Débouté l’épouse de sa prétention tendant au partage par moitié de certains frais engagés pour les enfants ; Réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique et signifiées au défendeur non comparant par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 7 février 2024, Madame [O] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [O] et [A] pour altération définitive du lien conjugal ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [K] [A], né le 22 avril 1973 à GONAIVES (HAITI), et de Madame [H] [O], née le 04 juin 1971 à LEOGANE (HAITI), célébré le 15 juillet 1998, par devant l’Officier de l’Etat-Civil de Port-au-Prince (Haïti), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [H] [O] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;Fixer la date des effets du divorce à la date du 15 janvier 2018 ; Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit : Autoriser Madame [O] à conserver l’usage du nom de son époux ;Attribuer à Madame [O] les droits locatifs du bien sis 2, square des jasmins – 95740 SURVILLIERSRappeler que l’autorité parentale est exercée en commun ;Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;Dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera librement selon la mutuelle convenance des parties et, sauf meilleur accord, de la manière suivante :En période scolaire : les première, troisième et cinquième fins de semaines de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,Fixer la part contributive de Monsieur [K] [A] à l’entretien et à l’éducation des enfants, à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit un total de 200 Euros par mois ;Dire que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de santé non remboursés, voyages scolaires et activités de loisirs (après accord préalable de l’autre parent par écrit concernant les activités extrascolaires) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et les y condamne en tant que de besoin ;Condamner le débiteur à s’en acquitter ;Dire ce que de droit en matière d’aide juridictionnelle en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant, doué de discernement, d’être entendu par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l’enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 décembre 2024.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de comparution du conjoint défendeur qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l’audience, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’assignation comporte une telle proposition.
Madame [O] sera donc recevable en sa demande en divorce.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 31 août 2023 sans indiquer le fondement de la demande.
Elle indique que les époux vivent séparément depuis le mois de janvier 2018 et verse aux débats un avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021 qui la désigne résidant seule 2, SQ LES JASMINS, RES COLOMBIERS ETG 3, 95470 SURVILLIERS. En outre, l’assignation du 31 août 2023 domiciliait Monsieur [A] chez Monsieur [J] [E], 3 rue Charles Garnier à Garges les Gonesse (95140). Le procès-verbal de l’huissier de justice indique ainsi que le domicile est certain (nom sur la boîte aux lettres et certifié par la personne qui a accepté l’acte).
Il est donc suffisamment démontré qu’au jour du présent prononcé du divorce, les époux sont séparés depuis au moins un an.
Le divorce sera donc prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [O] sollicite de conserver le nom de Monsieur [A], au motif que le mariage a duré plus de 20 ans (près de 27 ans) et qu’elle fait usage de ce nom depuis, et qu’elle souhaite porter le même nom que ses enfants.
En l’absence de réplique de la part de Monsieur [A], pourtant mis en mesure de répliquer, et au regard de la durée du mariage, il sera fait droit à la demande de Madame [O].
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Madame [O] demande de fixer les effets du divorce à la date de cessation de la cohabitation, soit au 15 janvier 2018. Or il résulte des éléments qu’elle verse aux débats, et notamment du jugement la déboutant de sa demande en divorce, du 24 novembre 2022, qu’elle ne démontrait pas que les époux étaient séparés depuis cette date, et relevait notamment que l’assignation du 21 juillet 2021, délivrée au domicile conjugal, indiquait que le nom de Monsieur [A] était inscrit sur la boîte aux lettres, que l’adresse était conformée par la personne rencontrée sur place et que la personne présente confirmait l’adresse mais refusait de recevoir le pli.
Ainsi Madame [O] ne démontre pas la date exacte de la séparation et sera donc déboutée de sa demande de report des effets du divorce au 15 janvier 2018.
Les effets du divorce seront donc fixés à la date de la demande en divorce, le 31 août 2023.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En vertu des dispositions de l’article 257-2 ancien du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 ancien du code de procédure civile dispose en outre que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
Madame [O] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Elle indique que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien commun, ne sont redevables d’aucune dette ni d’aucun emprunt.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur le droit au bail sur l’ancien domicile conjugal
L’article 1751 du code civil dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En cas de décès d’un des époux ou d’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci sauf s’il y renonce expressément.
En l’espèce, Madame [O] sollicite l’attribution du droit au bail sur l’ancien domicile conjugal, sis 2, Square les Jasmins, 95740 SURVILLIERS.
La jouissance de ce bien lui ayant déjà été attribuée par l’ordonnance de mesures provisoires, il convient de poursuivre la mesure par l’attribution du droit au bail.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Madame [O] sollicite le maintien des mesures qui avait été mise en place par l’ordonnance de mesures provisoires, à l’exception du partage de certains frais.
Il convient toutefois de préciser :
Que depuis l’ordonnance, [F] a atteint la majorité, ce qui signifie que les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale et sa résidence sont sans objet ;Madame [O] demande le maintien de la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par enfant au total. Or les parties ont eu trois enfants. Il convient ainsi de considérer que Madame [O] sollicite la fixation de la contribution pour les deux derniers enfants du couple, [F] et [L], qui étaient mineurs au jour de l’ordonnance de mesures provisoires, qui indiquait que « le montant de sa contribution sera fixé à la somme mensuelle de 100 euros par mois et par enfant pour les enfants mineurs uniquement, conformément à la prétention de madame [O] ».
Il convient de faire droit à sa demande, aux conditions qui seront rappelées au dispositif de la présente décision, et de statuer sur la question du partage des frais.
Sur le partage des frais
Aux termes de ses conclusions, Madame [O] demande de dire que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de santé non remboursés, voyages scolaires et activités de loisirs (après accord préalable de l’autre parent par écrit concernant les activités extrascolaires) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et les y condamne en tant que de besoin.
Elle formulait déjà cette demande au stade des mesures provisoires, et en avait été déboutée.
Elle ne justifie pas d’élément nouveau depuis l’ordonnance justifiant de revenir sur ce point.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
SUR LES DÉPENS
L’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Les dépens seront mis à la charge de Madame [O], qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE Madame [H] [O] recevable en sa demande en divorce ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [H] [O]
née le 4 juin 1971 à Léogâne (Haiti)
et de Monsieur [K] [A]
né le 22 avril 1973 à Gonaives (Haïti)
mariés le 15 juillet 1998 à Port-au-Prince (Haïti)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
AUTORISE Madame [O] à conserver l’usage de son nom marital ;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande de fixer les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 15 janvier 2018 ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux le 31 août 2023, date de la demande en divorce, en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [O] le droit au bail sur l’ancien domicile conjugal, sis 2, Square les Jasmins, 95740 SURVILLIERS.
JUGE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
En période scolaire : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde les années impaires,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport de l’enfant sont des documents qui lui sont personnels et doivent le suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
FIXE à 200 euros par mois, la contribution que doit verser le père à la mère, toute l’année d’avance et avant le cinq de chaque mois, pour l’entretien et l’éducation des enfants :
[F] [A], née le 1er janvier 2006 à Gonesse, [L] [I] [A], né le 9 juillet 2007 à Gonesse.
CONDAMNE en tant que de besoin le père au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois au domicile de ce parent et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que cette contribution est due jusqu’à ce que l’enfant termine ses études ou exerce une activité professionnelle non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT qu’à partir de la majorité d’un enfant, le 31 décembre de chaque année, la mère, ou l’enfant majeur lui même, devra communiquer au père, tout document justifiant de la situation de l’enfant majeur.e. ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac ;
RAPPELLE que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance de mesures provisoires en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial de la contribution X nouvel indice publié
indice de base au jour de l’ordonnance de mesures provisoires
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [O] ;
RAPPELLE en tant que de besoin que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, monsieur [A] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de madame [O] ;
DEBOUTE l’épouse de sa prétention tendant au partage par moitié de certains frais engagés pour les enfants ;
CONDAMNE madame [O] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 6 février 2024, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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