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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 3 avr. 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 26/00053 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DS2I – Page -
Expéditions à :
service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me Virginie AYME
— Me Michèle HUREAUX
Délivrées le : 03/04/2026
ORDONNANCE DU : 03 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00053 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DS2I
MINUTE N° :
AFFAIRE : [J] [Y] DITE [G], [W] [D] / [Z] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 03 AVRIL 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
Mme [J] [Y] DITE [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michèle HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON
M. [W] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michèle HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
M. [Z] [H] Monsieur [Z] [H],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginie AYME, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 12 Mars 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 03 AVRIL 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [O] et Madame [V] [R] épouse [O] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation située aux [Adresse 3].
Madame [J] [Y] dite [G] est propriétaire de l’immeuble voisin situé dans la même commune, [Adresse 4].
Soutenant que les travaux réalisés par Madame [J] [Y] dite [G] et son époux Monsieur [W] [D] sur leur bien ont occasionné des désordres sur leur propre immeuble, notamment des fissures, Monsieur [C] [O] et Madame [V] [R] épouse [O] ont fait citer, par exploit du 12 mai 2025, Madame [J] [Y] dite [G] et Monsieur [W] [D] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert, enjoindre à Madame [J] [Y] dite [G] et Monsieur [W] [D] d’interrompre les travaux de construction autorisés par l’arrêté de non opposition à déclaration préalable délivré par le maire des [Localité 1] le 23 août 2024 modifié le 17 mars 2025 ce à tout le moins jusqu’au dépôt de son rapport d’expertise par l’expert judiciaire désigné, et en cas de méconnaissance de cet ordre d’interruption, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de ladite décision, de procéder en tant que de besoin à toutes les modifications nécessaire de leur projet afin que l’exécution des travaux autorisés par l’arrêté précité ne soient pas de nature à générer de nouveaux désordres de nature structurelle à leur bien, en tout état de cause, de condamner Madame [J] [Y] dite [G] et Monsieur [W] [D], outre aux dépens, au paiement de la somme de 1800 € le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin2025.
Monsieur [C] [O] et Madame [V] [R] épouse [O] ont poursuivi le bénéfice de leur exploit étant précisé qu’ils ont sollicité également la condamnation des défendeurs à leur verser une provision de 5000 € à valoir sur leur préjudice matériel et de jouissance ainsi qu’une provision ad litem de 4000 €, qu’ils ont porté leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme 2400 € et ont conclu au débouté des demandes adverses.
Madame [J] [Y] dite [G] et Monsieur [W] [D] ont sollicité que les demandes de provision additionnelles soient écartées comme étant tardives et ne respectant pas le principe du contradictoire. Ils ne se sont pas opposés à la demande d’expertise, ont sollicité un complément de mission, conclu au débouté de la demande de suspension des travaux et de modification de leur projet constructif, sollicité la condamnation des demandeurs à supprimer les deux châssis ouvrants figurant dans le mur pignon est de l’immeuble en mitoyenneté immédiate de leur propriété et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ainsi que la condamnation des demandeurs, outre aux dépens, à leur verser à la somme 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont conclu subsidiairement au débouté des demandes de provision si celles-ci n’étaient pas écartées.
Suivant ordonnance de référé du 18 juillet 2025 (n° RG 25/00328), la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé a :
rejeté la demande consistant à écarter des débats les demandes additionnelles des requérants ; ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [U] [A] pour y procéder ;dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de travaux entrepris par Madame [J] [Y] dite [G] et Monsieur [W] [D] et de modification de leur projet de construction ;dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par les requérants ainsi que sur leur demande provision ad litem ; dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de démolition formulée par les défendeurs ; dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;dit que Madame [J] [Y] dite [G] et Monsieur [W] [D] supporteront provisoirement les dépens. Faisant valoir que Monsieur [Z] [H], exerçant sous l’enseigne BAT CONTRUCTION, est intervenu dans les travaux litigieux réalisés sur le fonds de Madame [J] [Y] dite [G] et Monsieur [W] [D], ces derniers l’ont fait citer devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées suivant décision précitée du 18 juillet 2025 (n° RG 25/00328) et confiées à Monsieur [U] [A].
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026.
Les demandeurs poursuivent le bénéfice de leur exploit.
Monsieur [Z] [H] demande de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’appel en cause dans le cadre de l’expertise judiciaire en cours et formule ses plus expresses protestations et réserves. Il demande en outre de statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [Z] [H] est effectivement intervenu dans les travaux réalisés sur le fonds de Madame [J] [Y] dite [G] et Monsieur [W] [D], suivant devis numéro DEV0371 en date du 16 avril 2024 pour un montant total de 74 902,30€ TTC, modifié par la suite, de sorte qu’au vu des désordres, objet de l’expertise, il est susceptible d’être concernée par les conclusions de l’expert.
L’expert judiciaire, dans son compte rendu de réunion de premier accédit du 3 novembre 2025, conclut d’ailleurs à la nécessité de mettre en cause Monsieur [Z] [H] dans le cadre des opérations d’expertise en précisant : « à l’issue de cette première réunion d’expertise et considérant la relation établie par le demandeur entre les travaux de déconstruction et la survenance des désordres il nous apparaît nécessaire que soit rendues opposables nos opérations d’expertise, à l’entreprise ayant réalisé les travaux (BAT CONSTRUCTION) et son assureur. »
Dans ces conditions, Madame [J] [Y] dite [G] et Monsieur [W] [D] justifient d’un motif légitime à rendre communes et opposables les opérations d’expertise au défendeur. Il sera donc fait droit à leur demande.
Sur les demandes accessoires
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [Z] [H] les opérations d’expertise ordonnées par la présidente du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé selon ordonnance du 18 juillet 2025 (n° RG 25/00328) ayant désigné Monsieur [U] [A] pour y procéder;
DISONS que Madame [J] [Y] dite [G] et Monsieur [W] [D] communiqueront sans délai à Monsieur [Z] [H] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer Monsieur [Z] [H] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
DISONS que chacun supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
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