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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 16 janv. 2026, n° 24/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 24/01706 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMLJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
DOSSIER : N° RG 24/01706 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMLJ
JUGEMENT DE DIVORCE DU 16 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marina PINA – CREBASSA, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [U], [I] [B]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu la demande en divorce du 24 octobre 2024 ;
DECLARE recevable l’assignation en divorce du 24 octobre 2024 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
[U], [I] [B]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône)
et de
[X] [M]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (Tarn)
mariés le [Date mariage 4] 2001 aux [Localité 12] (Bouches-du-Rhône);
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 2019 ;
RAPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAME Madame [X] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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