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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 24/04441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GMF ASSURANCES c/ S.A., ) |
Texte intégral
IC
G.B
LE 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/04441 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NINH
S.A. GMF ASSURANCES
C/
[C] [E]
Le 29/04/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Mathilde Moreau
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [F] [Z], attachée de justice
Débats à l’audience publique du 27 FEVRIER 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui ont rendu compte au Tribunal dans leur délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 29 AVRIL 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. GMF ASSURANCES (RCS NANTERRE n° 398 972 901), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [C] [E]
né le 11 Juillet 1967 à [Localité 5] ([Localité 3] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
NON comparant, NON représenté
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
Vu l’ordonnance de clôture du 02 DECEMBRE 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 24 septembre 2024, la société d’assurance mutuelle GMF Assurances SA (ci-après la société GMF Assurances) a assigné Monsieur [C] [E] devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de:
— Déclarer la compagnie d’assurance GMF recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Constater le règlement indu de la somme de 16 000 euros à M. [E] ;
En conséquence,
— Condamner M. [E] à verser à la compagnie d’assurance GMF la somme de 16 000 euros au titre de la répétition de l’indu ;
— Condamner M. [E] à verser à la compagnie d’assurance GMF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [E] aux entiers dépens de l’instance.
La société GMF Assurances expose que M. [E] a été victime d’un accident de la route le 6 janvier 2002 pour lequel elle l’a indemnisé de son entier préjudice en date du 30 décembre 2004.
Déplorant l’aggravation de son état de santé et sur la base de nouvelles pièces médicales, la société GMF Assurances indique avoir versé une provision d’un montant totale de 16 000 euros à valoir sur une éventuelle indemnisation du préjudice de M. [E].
La société demanderesse explique avoir diligenté une nouvelle expertise médicale amiable pour déterminer l’imputabilité de l’aggravation de l’état de santé avec l’accident de 2002. L’expert a rendu son rapport le 4 février 2021.
M. [E], en désaccord avec les conclusions expertales, a sollicité la désignation en référé d’un expert.
Par ordonnance du 23 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [L] [M], en sa qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 13 avril 2022.
A l’appui de ses prétentions, la société GMF Assurances se fonde sur l’article 1302 du code civil.
La société GMF Assurances fait valoir qu’en attente d’une expertise médicale amiable, elle a versé à M. [E] plusieurs provisions pour un montant total de 16 000 euros sur la base de nouvelles pièces médicales que ce dernier lui a transmises.
Elle ajoute que les expertises amiable et judiciaire concluent à l’absence de lien direct et certain entre l’accident du 6 janvier 2002 et l’aggravation de l’état de santé de M. [E], de sorte qu’elle estime être fondée à solliciter le remboursement de la somme allouée à titre de provision.
***
M. [E] n’a pas constitué avocat. En conséquence le jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard du défendeur par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé et moyens de la société demanderesse à ses écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de constat ou de donner acte sont dépourvues de caractère juridictionnel et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes formées par la société GMF Assurances.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution”.
L’article 1302-1 du même code prévoit que “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
En l’espèce, il est admis que la société GMF Assurances a versé à M. [E] plusieurs provisions :
— 5000 euros suivant procès-verbal de transaction provisionnelle contresigné par M. [E] le 29 septembre 2017,
— 1 500 euros suivant procès-verbal de transaction provisionnelle contresigné par M. [E] le 20 octobre 2017,
— 6 000 euros suivant procès-verbal de transaction provisionnelle contresigné par M. [E] le 3 janvier 2018,
— 3 500 euros suivant procès-verbal de transaction provisionnelle contresigné par M. [E] le 7 juin 2018,
soit un montant total de 16 000 euros.
Dans son rapport d’expertise amiable, en reprenant la chronologie des faits ainsi que les conclusions du sapiteur le docteur [S] chirurgien orthopédiste, le docteur [T] (expert amiable) conclue de manière suffisamment claire qu’il “n’y a pas d’argument pour retenir une aggravation en lien direct et certain avec l’accident” subi par M. [E].
Plus précisément, le docteur [S] explique qu’il “n’y a aucune imputabilité à retenir” avec l’accident de 2002 concernant les lésions de la hanche droite et du genou droit. Il ajoute également que cette imputabilité ne peut non plus “être affirmée en l’absence d’examen clinique initial détaillé” concernant la lésion de l’épaule droite.
En outre, M. [E] a sollicité et obtenu une expertise médicale judiciaire afin de caractériser un lien entre l’aggravation de son état de santé et son accident du 6 janvier 2002.
S’il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 13 avril 2022 que l’état de santé de M. [E] s’est aggravé (à l’épaule droite, la hanche droite et le genou droit), l’expert judiciaire soutient que cette aggravation “n’est pas en relation directe et certaine avec l’accident du 6 janvier 2002”.
En effet, l’expert judiciaire précise que :
— “L’IRM du 30 mai 2016 ne montre pas de pathologie de l’épaule droite en lien direct et certain avec son accident de 2002 et qui se serait aggravée”,
— “Dans le cas présent, tenant compte des lésions initiales, ne montrant aucune atteinte coxofémorale et des données des bilans successifs, il n’y a pas de lien entre la pose de la prothèse totale de hanche à droite et l’accident de 2002",
— “L’entorse de 2002 a été neutre dans [la dégradation de l’articulation fémoro-tibiale médiale] dans la mesure où l’IRM de 2016 montre la présence des ligaments croisés”.
Le même expert explique que l’état de santé de M. [E] “a basculé totalement” “depuis la pose de la prothèse totale de hanche droite le 7 décembre 2018".
Ainsi, il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’aggravation de l’état de santé de M. [E] ne peut être imputé à son accident du 6 janvier 2002, de sorte que la société GMF Assurances est fondée à demander la restitution de la somme provisionnelle indûment versée à M. [E].
Par conséquent, M. [E] sera condamné à payer la somme de 16 000 euros à la société GMF Assurances en répétition de l’indu.
II – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Toutefois, dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la situation du débiteur, il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] [E] à payer à la société d’assurance mutuelle GMF Assurances SA la somme de 16 000 euros au titre de la répétition de l’indu,
CONDAMNE M. [C] [E] aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE la société d’assurance mutuelle GMF Assurances SA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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