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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 27 mars 2026, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 25/00635 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOG4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
DOSSIER : N° RG 25/00635 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOG4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame, [M], [S] épouse, [W]
née le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 1] (MAROC),
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECRAS CROUZET, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001388 du 30/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur, [E], [W]
né le, [Date naissance 2] 1973 à, [Localité 4] (MAROC),
[Adresse 1],
[Adresse 3],
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Cyrille ABBE
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 10 avril 2025 ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi marocaine est applicable au divorce ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
PRONONCE en application des articles 94 et suivants du Code de la famille marocain:
Madame, [M], [S]
née le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 1] (Maroc)
et
Monsieur, [E], [W]
né le, [Date naissance 3] 1973 à, [Localité 4] (Maroc)
mariés le, [Date mariage 1] 2014 à, [Localité 5] (13)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à, [Localité 6] ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
CONSTATE que Madame, [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande de constater, sur le fondement de l’article 49 du Code de la Famille marocain, qu’il n’y a pas de bien immobilier indivis à liquider et que les comptes indivis ont été clôturés et les meubles meublants indivis sans valeur marchande ont été partagés entre les époux ;
CONDAMNE Madame, [M], [S] et Monsieur, [E], [W] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et DIT qu’à défaut, le jugement sera non avenu en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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