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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 sept. 2024, n° 23/02065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02065 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU6V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02065 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU6V
DEMANDEURS :
Mme [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Hélène AVELINE, avocat au barreau de PARIS
M. [L] [O]
[Adresse 7]
[Localité 9]
en son nom personnel et es qualité de représentant légal (père) de [I] [O] (mineur)
Représenté par Me Hélène AVELINE, avocat au barreau de PARIS
Mme [A] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
en son nom personnel et es qualité de représentante légale (mère) de [G] [K] (mineur)
Représentée par Me Hélène AVELINE, avocat au barreau de PARIS
M. [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
en son nom personnel et es qualité de représentant légal (père) de [D] [O], [S] [O] et [X] [O] (mineurs)
Représenté par Me Hélène AVELINE, avocat au barreau de PARIS
M. [C] [O]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Hélène AVELINE, avocat au barreau de PARIS
Mme [Z] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène AVELINE, avocat au barreau de PARIS
M. [Y] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène AVELINE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
S.C.P. [17] en tant que liquidateur de la SAS [14]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Non comparante
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Représentée par Mme [U]
FIVA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffies
Claire AMSTUTZ, lors des débats
Dorothée CASTELLI, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M [O], né en 1945, a été salarié au sein de la société [14] sur le site de [Localité 20] du 15 septembre 1969 au 1er octobre 2004 où il a occupé différents postes, notamment celui de pontonnier, de soudeur et de fondeur.
Le 29 avril 2021, M [O] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’il a adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres accompagné d’un certificat médical initial visant un «épanchement pleural gauche… soit métastase d’un carcinome soit mésothéliome infiltrant de sous type épithéloïde» avec pour date de première constatation médicale renseignée le 15 janvier 2021.
Par décision du 4 octobre 2021, à l’issue d’une enquête administrative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a pris en charge la pathologie de M [O] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Un taux d’incapacité de 100% lui a été attribué à compter du 16 janvier 2021.
M [O] est décédé le 11 mai 2022 des suites de sa pathologie. Son décès a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Ses ayant droit ont saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres par l’intermédiaire de leur conseil par courrier en date du 15 mars 2022. En l’absence de conliliation, ils ont saisi la présente juridiction le 24 octobre 2023.
L’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/02065, a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance du 28 mars 2024, la clôture a été prononcée au 13 juin 2024 et l’affaire fixée à plaider au 27 juin 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des ayant droit de M [O] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres, dûment représentées.
La SCP [17], mandataire liquidateur de la société [14] pris en la personne de Maître [H] [T], bien que régulièrement convoquée à l’audience de plaidoirie par lettre recommandée avec accusé réception signé en date du 04 avril 2024, n’a pas comparu.
* * *
Les ayant droits de M [O], par l’intermédiaire de leur conseil, ont communiqué leurs écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leurs prétentions et moyens.
Ils présentent au tribunal les demandes suivantes :
— Dire et juger que la maladie et le décès de M [O] sont la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [14] ;
En conséquence :
— Allouer l’indemnité forfaitaire ;
— Accorder la majoration de la rente de conjoint survivant ;
Au titre de l’action successorale
— Fixer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux complémentaires de la façon suivante :
Réparation de sa souffrance physique 80.000 eurosRéparation de sa souffrance morale 80.000 eurosRéparation de son préjudice d’agrément 80.000 eurosRéparation de son préjudice esthétique 20.000 euros
En réparation du préjudice moral propre des ayant droit
— Fixer l’indemnisation du préjudice moral de Mme [R] [B] veuve [O] à la somme de 100 000 euros
— Fixer l’indemnisation du préjudice moral de M [L] [O], Mme [A] [O] épouse [K], M [W] [O], ses trois enfants à la somme de 35 000 euros chacun
— Fixer l’indemnisation du préjudice moral de M [C] [O], M [I] [O], Mme [Z] [K], M [Y] [K], M [G] [K], Mme [D] [O], M [S][O] et M [X][O], ses petits enfants à la somme de 20 000 euros chacun
— Condamner la société [14] à verser aux ayant droits de M [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc.
En défense, la SCP [17], mandataire liquidateur de la société [14] pris en la personne de Maître [H] [T], n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie du 27 juin 2024 et n’a formulé aucune demande.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres demande au tribunal de :
— Lui donner acte de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues aux ayant droit de la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable ;
— Dire que le coût des sommes allouées devra être imputé au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de la disparition de l’employeur ;
A titre subsidiaire
— Dire que le mandataire de la société [13] sera tenu de garantir les conséquences financières de la faute inexcusable de la société et que le jugement lui sera opposable.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 26 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En veru de la loi, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment pour ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1) Sur les conditions de travail de M [O] au sein de la [14]
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que a été salarié au sein de la société [14] sur le site de [Localité 20] du 15 septembre 1969 au 1er octobre 2004 où il a occupé différents postes, notamment celui de pontonnier, de soudeur et de fondeur.
Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres et clôturée en date du 06 septembre 2021, l’agent enquêteur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, M. [P] [J], a décrit les travaux effectués par M [O] de la façon suivante :
« M [O] a été employé par la société [14] de juillet 1969 à septembre 2004.
Il y a occupé un poste de fondeur puis agent de maîtrise à l’acierie
M [O] a travaillé durant toute sa carrière dans le secteur aciérie de l’usine.
Durant sa carrière, il a été améné à manipuler des plaques d’amiante, de la toile d’amiante et des protections (gants et tabliers en amiante)
Il travaillait dans un secteur de l’usine où l’amiante était présente au niveau des fours et ou les fondeurs, comme lui,en manipulaient.
Des toitures des bâtiments étaient constituées de tôles Eternnit et des poussières ambiantes contenant de l’amiante étaient présentes (des opérations de désamiantage ont été réalisées alors qu’il était encore en activité dans l’usine)
Deux témoins anciens collègues de travail de M [O] confirment une exposition aux poussières d’amiante au sein de l’acierie (présence d’amiante au niveau des fours) des matériaux amiantés étaient utilisés (cartons amiantés, bétons réfractaires, plaques et cordons d’amiante) à l’acierie.
L’employeur [15] SAS indique qu’il n’est pas concerné par le dossier, l’assuré ayant été exposé comme fondeur au sein de la société [14] SAS (ancienne entité juridique) et non au sein de la nouvelle entitée existante à ce jour.
L’inspection du travail indique que compte tenu de la nature de l’activité de M [O], des modes opératoires utilisés dans la profession, des matériaux qu’il indique avoir manipulés et de l’environnement de travail, la probabilité que M [O] ait pu être exposé à l’inhalation de fibres d’amiante est importante ».
Les demandeurs versent également au débat les attestations de 2 collègues de travail de M [O] à savoir M [NZ] et M [N] qui confirment cette situation.
Ainsi, il résulte de ce qui précède, à l’appui d’éléments suffisamment probants et de déclarations concordantes, que M [O] a été exposé au risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de son activité professionnelle effectuée au sein de la société [14] du 15 septembre 1969 au 1er octobre 2004.
2) Sur le fait que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M [O]
S’agissant de la conscience du danger auquel était exposé son salarié, laquelle caractérise la faute inexcusable, il ressort des éléments de la cause que l’employeur eu égard à ses activités, ne pouvait ignorer la dangerosité liée à l’amiante.
Il est aujourd’hui constant que les dangers de la poussière d’amiante sont connus depuis le début du 20ème siècle. En effet, dès 1906, ces dangers ont été mis en évidence dans le rapport [E], établi par un inspecteur du travail à la suite de décès consécutifs à l’inhalation des poussières d’amiante.
La nocivité de l’amiante a été mise en évidence en France, à partir de 1930, ainsi que le relève la revue “La médecine du Travail” numéro de septembre 1930 : amiante et asbestose pulmonaire. Les débats scientifiques qui ont eu lieu en France à partir de 1930 ont reconnu les risques liés à l’amiante, notamment, dans un article publié en 1930 dans la revue “La Médecine du Travail”, le Docteur [V] souligne que « les ouvriers de l’industrie de l’amiante sont frappés par une maladie professionnelle : l’asbestose pulmonaire » et émet des recommandations destinées aux professionnels de l’amiante.
Le rapport [F] de 1935 et l’étude [M] de 1955 établissent une relation entre l’asbestose et l’accroissement du risque du cancer du poumon.
Un rapport de la société de médecine et d’hygiène du travail établi en 1954 classait l’amiante parmi les dérivés minéraux à l’origine des cancers professionnels.
Enfin un rapport du [16] de 1974 sur l’amiante précisait les risques pour la santé et leur prévention.
La reconnaissance officielle du risque et la dangerosité de l’amiante ont été consacrées par l’ordonnance du 31 août 1945 et le décret du 31 décembre 1945 créant le tableau numéro 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de la poussière renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Cette reconnaissance et cette dangerosité ont été confirmées par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 qui créent le tableau numéro 30 des maladies professionnelles propre à l’asbestose puis le décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l’asbestose.
Ces textes comportent une description des maladies consécutives à l’inhalation des poussières siliceuses et amiantiphères.
L’employeur, professionnel averti dans ce domaine, devait connaître les effets nocifs liés à l’amiante. Il faut nécessairement en déduire que du seul fait des travaux exposant à l’amiante, qu’il s’agisse de travaux de transformation directe de l’amiante ou de manipulation de produits comportant de l’amiantes dispositions réglementaires, des observations internationales, des travaux scientifiques, tout entrepreneur avisé, était dès le début du XXème siècle tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, encore licite, de cette fibre.
Par conséquent, l’employeur avait nécessairement conscience du danger que représentait l’inhalation de poussière d’amiante par ses salariés qui, comme M [O], étaient régulièrement exposés à ce matériau ; cette connaissance des risques devant s’apprécier objectivement par rapport à ce que doit connaître un employeur dans son secteur d’activité.
Cette réglementation était applicable à l’employeur.
Au regard de ces éléments, l’employeur de M [O] ne pouvait objectivement ignorer le danger de l’amiante et le risque auquel était exposé son salarié dès 1969.
3) Sur le fait que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M [O] du danger auquel il était exposé
Ainsi, à l’époque de l’embauche de M [O] soit le 15 septembre 1969, l’employeur se devait d’appliquer les mesures de prévention et de protection contre un risque connu et parfaitement identifié.
Aucune pièce des débats démontre que l’employeur aurait pris des mesures de protection particulières relatives au risque d’inhalation de fibres.
En outre, il ressort suffisamment des attestations d’anciens collègues de M [O], M [NZ] et [N], versées aux débats que la victime n’a pas bénéficié de mesures de protection respiratoire efficaces, en dépit de textes légaux et réglementaires qui avaient pour objet de prévenir les dangers consécutifs à l’inhalation de poussières en général parmi lesquelles figuraient naturellement les poussières d’amiante.
L’apparition d’un « mésothéliome pleural malin » chez M [O] contribue d’ailleurs à démontrer que l’employeur n’a pas mis en œuvre les mesures suffisamment efficaces pour le protéger contre les risques engendrés par l’inhalation de poussières d’amiante.
Il est donc établi que l’employeur de M [O] en ne respectant pas l’obligation de sécurité qu’il avait à son égard, a commis un manquement caractérisant sa faute inexcusable.
Par conséquent, il résulte de l’examen de l’ensemble de ces éléments que la société [14], représentée par la SCP [17] en sa qualité de mandataire liquidateur pris en la personne de Maître [H] [T], a commis une faute inexcusable à l’égard de M [O].
— Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur :
l Sur l’indemnité forfaitaire :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
En l’espèce, par courrier du 04 novembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a notifié à M [O] une décision relative à l’attribution d’une rente à compter du 16 janvier 2021 sur la base d’un taux d’ IPP fixé à 100 %.
Il convient de préciser que le taux d’IPP attribué à M [O] étant de 100 %, la majoration de sa rente n’augmenterait nullement son montant, raison pour laquelle l’indemnité forfaitaire est versée aux assurés bénéficiant de ce taux maximal.
Dans ces conditions, il y a donc lieu d’accorder aux ayants droit de M [O] le bénéfice de l’indemnité forfaitaire, laquelle sera reversée aux ayants droit au titre de leur action successorale, pour la période ante-mortem.
l Sur la majoration de la rente du conjoint survivant :
Il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants-droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
En l’espèce, M [O] est décédé le 11 mai 2022.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a pris en charge le décès de M [O] au titre de la législation professionnelle, le lien étant établi entre la maladie professionnelle du 16 janvier 2021 et le décès de l’assuré.
En conséquence, Mme [R] [B] veuve [O] en sa qualité de conjoint survivant est en droit de percevoir la majoration de la rente visée à l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale à son maximum.
l Sur l’indemnisation des préjudices :
L’article L 415-2 du code de sécurité sociale énonce qu’indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit la victime a le droit de demander à l’employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte où diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, au vu des pièces médicales de M [O], de son âge (75 ans) lorsque sa maladie a été déclarée et de son âge (76ans) lors de son décès, du taux d’IPP (100 %), l’indemnisation de ses préjudices doit être évaluée comme suit, sans recourir à une expertise sur pièces, le tribunal disposant d’éléments objectifs suffisants :
l souffrances physiques : 50 000 euros
l souffrances morales : 50 000 euros
Pour bénéficier d’une réparation financière au titre du préjudice d’agrément, il doit être démontré au tribunal, qu’antérieurement à la découverte de sa maladie professionnelle, il pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Sur ce chef de demande, les ayants droit de M [O] se prévalent de l’attestation de son fils [L] néanmoins muette sur le préjudice d’agrément d’ailleurs non explicité par voie de conclusions.
Dans ces conditions, il convient de les débouter de ce poste de préjudice.
S’agissant du préjudice esthétique, les ayants droit de M [O] sollicitent une indemnisation à hauteur de 20 000 euros, en raison de la thoracoscopie pratiquée afin de poser le diagnostic.
Pour ce chef de préjudice, le tribunal alloue la somme de 1 000 euros.
L’indemnisation des préjudices de M [O] sera versée aux ayants-droit, au titre de leur action successorale, par la Caisse Primaire d’Assurance des Flandres, en application des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale, et l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
l Sur l’indemnisation des préjudices des ayants droit :
Sur le fondement de l’article L 452-3 du code de sécurité sociale, en cas d’accident ou de maladie professionnelle suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la présente juridiction.
Il convient de considérer que le préjudice moral peut s’évaluer comme suit :
Mme [R] [B] (veuve) à 30 000 euros M [L] [O] (enfant) 15 000 euros Mme [A] [O] (enfant) 15 000 euros M [W] [O] (enfant) 15 000 euros [C] [O] (petit enfant) 5 000 euros [I] [O](petit enfant) 5 000 euros [Z] [K] (petit enfant) 5 000 euros [Y] [K] (petit enfant) 5 000 euros [G] [K] (petit enfant) 5 000 euros [D] [O] (petit enfant) 5 000 euros1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02065 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU6V
[S] [O](petit enfant) 5 000 euros [X] [O] (petit enfant) 5 000 euros
Pour l’indemnisation du préjudice moral des ayants-droit, les sommes allouées seront versées à chacun d’eux ou à leurs représentants légaux, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres et porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Conformément à la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres, l’ensemble des sommes allouées sera imputé au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de la disparition de l’employeur.
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner la SCP [17], mandataire liquidateur de la société [14] pris en la personne de Maître [H] [T], aux éventuels entiers dépens de l’instance.
Eu égard la disparition de la société il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du cpc.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la société [14] représentée par la SCP [17], mandataire liquidateur de la société [14] pris en la personne de Maître [H] [T], a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle en date du 15 janvier 2021 de M [O] soit un « mésothéliome malin de la plèvre » et de son décès en date du 11 mai 2022 ;
DIT que l’indemnité forfaitaire due à M [O] en raison de son taux d’IPP de 100 % sera versée à ses ayants droit, au titre de leur action successorale, pour la période ante-mortem ;
FIXE au maximum la majoration de la rente d’ayant-droit versée au conjoint survivant, Mme [R] [B], dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres devra verser le montant de la majoration de la rente servie au conjoint survivant de M [O], à Mme [R] [B]
FIXE comme suit l’indemnisation des préjudices personnels de M [O] :
l souffrances physiques : 50 000,00 euros
l souffrances morales : 50 000,00 euros
l préjudice d’agrément : rejeté
l préjudice esthétique : 1 000,00 euros
l Soit un total de 101 000 euros
DIT que ces sommes, d’un montant de 101 000 € seront versés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres aux ayants droit de M [O] au titre de leur action successorale et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
FIXE comme suit l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de M [O] :
Mme [R] [B] (veuve) à 30 000 euros M [L] [O] (enfant) 15 000 euros Mme [A] [O] (enfant) 15 000 euros M [W] [O] (enfant) 15 000 euros [C] [O] (petit enfant) 5 000 euros [I] [O](petit enfant) 5 000 euros [Z] [K] (petit enfant) 5 000 euros [Y] [K] (petit enfant) 5 000 euros [G] [K] (petit enfant) 5 000 euros [D] [O] (petit enfant) 5 000 euros [S] [O](petit enfant) 5 000 euros [X] [O] (petit enfant) 5 000 euros
Soit un total de 115 000,00 euros
DIT que ces sommes seront versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres à chacun des ayants-droits majeurs de M [O] ou à leur représentant légal pour les ayants-droits mineurs et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
DIT que les sommes allouées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres au titre de l’indemnité forfaitaire, de la majoration de la rente du conjoint survivant, de l’indemnisation des préjudices personnels de M [O] et de ses ayants droit seront inscrites au compte spécial des accidents du travail et maladie professionnelle ;
CONDAMNE la SCP [17], mandataire liquidateur de la société [14] pris en la personne de Maître [H] [T] aux éventuels dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La Greffière La Présidente
Dorothée CASTELLI Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 ccc à [B] [R], [O] [L], [O] [A], [O] [W], [O] [C], [K] [Z], [K] [Y]
1 ce à Me AVELINE
1 ccc SCP [17]
1 ccc à la CPAM
1 ccc au FIVA
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