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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 6 janv. 2026, n° 24/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SMABTP - immatriculée, S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S.U. SOL ESSAIS, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01177 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DKW2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
Société SMABTP – immatriculée au R.C.S. de [Localité 21] sous le n° 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 15], ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et décennal de la S.C.I. MAS DES ALPILLES,
représentée par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS AU FOND ET A L’INCIDENT
Copie numérique de la minute délivrée
le : 06 janvier 2026
à
Me Rémi CHAMPRU
Me Alexandra DESMETTRE
Me Hélène LECRAS CROUZET
Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
Me Thibault POMARES
Me [Localité 17] TRONEL-PEYROZ
SA GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la société LLARI, Société anonyme au capital de 94 630 300,00 € immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 552 062 663 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Rémi CHAMPRU, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.U. SOL ESSAIS, dont le siège social est sis [Adresse 14]
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11]
toutes deux représentées par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
ALPILLES TOPOGRAPHIE, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 387 699 697, dont le siège social est situé [Adresse 26] à [Localité 23], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant substitué par Me Pauline TOURRE, avocat du même barreau
La société L’AUXILIAIRE, mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variable, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°775 649 056 00014, dont le siège social est sis [Adresse 6], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. AXEL SUD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance à cotisations fixes,
inscrite au RCS: [Localité 18] sous le n°775 652 126 représentée par son Directeur en exercice, domicilié es qualité audit siège, [Adresse 2] ès qualités d’assureur de la Société BERNARDONI TP devenue AXEL SUD,
MMA IARD, SA inscrite au RCS [Localité 18] sous le n°440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son directeur en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ès qualités d’assureur de la Société BERNARDONI TP devenue AXEL SUD,
toutes deux représentées par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
La Société 3D MANAGER COORDINATION 3DMC, Société à responsabilité limitée à capital variable, au capital de 7650 euros immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le N° 402 328 249, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son Gérant domicilié audit siège ès qualités,
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
La société INGENIERIE 84, au capital de 80 000 € dont le siège est situé [Adresse 13], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Avignon sous le numéro 302 277 876 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
SASU BUREAU VERITAS EXPLOITATION, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 36 315 050,00 € immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 790 184 675, dont le siège social est [Adresse 12] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. FONDASOL, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société ASSISTANCE PREVENTION SECURITE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
toutes deux défaillantes
Monsieur [W] [E],
demeurant [Adresse 10]
entrepreneur individuel dont le numéro de SIREN est le 339 213 889 demeurant professionnellement [Adresse 9]
représenté par Me Hélène LECRAS CROUZET, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Société SEE LLARI, S.A.S, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 853.528.586, dont le siège social est [Adresse 22]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alexandra DESMETTRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Eve TRONEL-PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du 04 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 06 janvier 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Le Mas des Alpilles a fait édifier un ensemble immobilier qu’elle a réceptionné le 30 juin 2014 et vendu par lots. Constatant des désordres, le syndicat des copropriétaires a déclaré plusieurs sinistres à la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et a assigné en référé devant le TJ de [Localité 24] les intervenants à la construction aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 08/09/23 sur demande du syndicat des copropriétaires le MAS DES ALPILLES à l’encontre de :
— la SMABTP,
— la SARL 3D MANAGER COORDINATION,
— la société BDL PROMOTION,
— la société ODALYS RESIDENCES,
— la société REGENCU PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS.
Ces opérations d’expertises ont par la suite été déclarées communes et opposables notamment à :
— la SA INGENIERIE 84,
— la SA FONDASOL,
— la société coopérative ASSISTANCE PREVENTION SECURITE,
— M. [W] [E],
— BUREAU VERITAS EXPLOITATION,
— AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL 3D MANAGER COORDINATION,
— la SAS SEE LLARI et son assureur la SA GENERALI,
— la SASU SOL ESSAIS,
— ALPILLES TOPOGRAPHIE,
— L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société AVUCLU,
— la société AXEL SUD et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,
La SMABTP qui est également l’assureur en responsabilité décennale de la SCI Le Mas des Alpilles a assigné les parties à l’expertise aux fins d’être relevée et garantie par les requis de toute condamnation à l’issue des opérations d’expertise.
Vu l’article 394 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident du 12/09/25 de la SMABTP par lesquelles celle-ci se désiste de son instance au motif que le maître d’ouvrage a renoncé à la poursuite de l’expertise judiciaire. La SMABTP soutient que l’action en garantie et l’action subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage n’est pas subordonné au paiement de l’assurance à l’assuré. Elle sollicite donc le rejet des prétentions adverses tendant à la voir condamner à leur verser les montants demandés au titre des frais irrépétibles.
Vu l’acceptation de l’ensemble des parties concluantes quant au désistement par conclusions déposées à l’audience, à savoir M. [W] [E], la SARL 3D MANAGER COORDINATION, ALPILLES TOPOGRAPHIE, la SA GENERALI IARD, la SASU BUREAU VERITAS EXPLOITATION, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Vu, en outre, les demandes formées contre la SMABTP à une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par :
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD par conclusions du 15/09/25, à 2.000€,
— la SASU BUREAU VERITAS EXPLOITATION par conclusions du 15/09/25, à 1.500€,
— la SARL 3D MANAGER COORDINATION 3DMC, par conclusions du 27/10/25, à 3.000€,
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
Au regard de l’issue du litige, il apparaît équitable que la SMABTP soit condamnée aux dépens.
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Il ressort de la procédure que la SMABTP, en qualité d’assureur dommage était légitime à agir contre les requis quand bien même elle n’aurait pas encore versé d’indemnité à son assurée, dès lors que l’action judiciaire concernait bien les mêmes requis. Les demandes de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et de la SARL 3D MANAGER COORDINATION 3DMC seront rejetées à ce titre. Toutefois, la SASU BUREAU VERITAS EXPLOITATION n’est pas le bureau de contrôle intervenu sur le chantier et, dès lors, est étrangère à la procédure de recours de la SMABTP contre les locateurs d’ouvrage. Partant, il serait inéquitable de laisser à la SASU BUREAU VERITAS EXPLOITATION la charge des frais irrépétibles liés à un litige auquel elle est étrangère. La SMABTP sera condamnée à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
CONSTATE le désistement d’instance de la SMABTP dans l’affaire n°24/1177,
DECLARE ce désistement parfait,
CONDAMNE la SMABTP à indemniser la SASU BUREAU VERITAS EXPLOITATION à hauteur de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la SMABTP aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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