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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 4 mars 2026, n° 25/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00749 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DR3C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [N]
né le 12 Mai 1980 à CHALON SUR SAONE (71100)
2 chemin de la Forêt
71880 CHATENOY LE ROYAL
représenté par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [H] [N]
née le 09 Août 1983 à BRATISLAVA
2 chemin de la Forêt
71880 CHATENOY LE ROYAL
représentée par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [X]
né le 20 Mars 1961 à AI AMMAR
86 B avenue de Stalingrad
Le Verger des Arts Bat 4 Porte 104
13200 ARLES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 février 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 04 MARS 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [N] et Mme [H] [N], représentés par leur mandataire, la S.A.S. FONCIA TERRES DE PROVENCE, ont donné à bail à M. [S] [X], né le 20 mars 1961, un appartement à usage d’habitation, au bâtiment 4 de la résidence Le Verger des Arts, sis 86 B, avenue de Stalingrad à Arles (13200), par contrat prenant effet le 16 février 2024, moyennant un loyer mensuel de 731 euros, y compris une provision de 60 euros pour charges locatives.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 22 octobre 2025, M. et Mme [N] ont assigné en référé M. [X] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir:
— l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [X] et de tous occupants éventuels de son chef,
— la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
— la condamnation de M. [X] à verser à M. et Mme [N] la somme provisionnelle de 7 149.38 euros, arrêtée au 10 septembre 2025, et représentant les loyers et charges impayés,
— la condamnation de M. [X] à payer, à titre provisionnel à M. et Mme [N], une somme égale au montant du dernier loyer, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de M. [X] à payer à M. et Mme [N] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. [X] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 2 février 2026 : M. et Mme [N] y ont été dument représentés et le locataire absent.
A la barre, M. et Mme [N], par l’intermédiaire de leur conseil, ont produit un état du compte locatif qui remonte jusqu’à août 2024 et qui montre qu’entre octobre 2024 et décembre 2025, soit sur quinze mois, leur locataire n’a effectué que quatre versements, représentant environ 5 loyers et demi mensuels, et que le dernier versement remonte à avril 2025. Ainsi, au 31 janvier 2026, la dette s’élève à la somme de 10 753.12 euros.
Par conséquent, ils demandent que cette somme leur soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux.
Enfin, ils réclament la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens.
Malgré la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) en mars 2025, malgré la dénonce de l’assignation en référé aux autorités préfectorales en octobre suivant, aucun diagnostic social et financier sur la situation de M. [X] n’est parvenu au tribunal au jour de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, M. et Mme [N] ont fait délivrer un commandement de payer les loyers à M. [X], par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025.
Conformément à l’article susvisé, M. et Mme [N], par courrier reçu le 14 mars 2025, ont signalé à la CCAPEX la situation de loyers impayés de M. [X].
Le 22 octobre 2025, M. et Mme [N] ont assigné M. [X] devant le Juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice déposé à étude.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 23 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 février 2026.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de M. et Mme [N] est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. et Mme [N] produisent un état récapitulatif du compte de leur locataire, arrêté au 31 janvier 2026, qui montre que M. [X] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 10 555.28 euros de loyers et charges.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par conséquent, il convient de condamner M. [X] à payer cette somme à M. et Mme [N], somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 3 559.66 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 3 589.72 euros et à compter de la date de la présente ordonnance pour un montant de 3 405.90 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que «le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, M. [X] n’a pas comparu à l’audience pour faire part de sa situation et aucune enquête sociale et financière ne met le Juge en mesure de déterminer si l’intéressé peut apurer sa dette locative tout en conservant son logement actuel.
Dans ces conditions, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à M. [X].
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail, que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 13 mars 2025 n’a produit aucun effet à l’issue des six semaines qui ont suivi : il convient donc d’entériner la clause résolutoire contenue dans le contrat de location à effet du 16 février 2024 et de déclarer ce dernier résilié à la date du 25 avril 2025 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts des bailleurs, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [X] et de tous occupants éventuels de son chef et d’autoriser M. et Mme [N] à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 26 avril 2025 et M. [X] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cet état de fait, de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, et de condamner M. [X] à son paiement mensuel à compter du 1er février 2026 (la période comprise entre le 26 avril 2025 et le 31 janvier 2026 étant déjà incluse dans les 10 555.28 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux loués et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [X] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner M. [X] à payer à M. et Mme [N] la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de M. [T] [N] et de Mme [H] [N],
Les RECEVONS en leurs demandes,
CONDAMNONS M. [S] [X] à payer à M. [T] [N] et Mme [H] [N] la somme provisionnelle de 10 555.28 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 pour un montant de 3 559.66 euros, à compter du 22 octobre 2025 pour un montant de 3 589.72 euros et à compter du 4 mars 2026 pour un montant de 3 405.90 euros,
CONSTATONS l’acquisition, au 26 avril 2025, de la clause résolutoire figurant au contrat de location à effet du 16 février 2024,
DISONS que M. [S] [X] et tous occupants éventuels de son chef devra (devront) libérer les lieux au bâtiment 4 de la résidence Le Verger des Arts, sis 86 B, avenue de Stalingrad à Arles (13200), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de(s) (l') occupant(s), avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISONS M. [T] [N] et Mme [H] [N] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de leur choix aux frais et risques de(s) (l') expulsé(s),
CONDAMNONS M. [S] [X] à payer à titre provisionnel à M. [T] [N] et Mme [H] [N] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNONS M. [S] [X] à payer à titre provisionnel à M. [T] [N] et Mme [H] [N] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [S] [X] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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