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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 28 janv. 2025, n° 22/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00029 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HPVG
JUGEMENT N° 25/059
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître Jean-philippe SCHMITT, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 77
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [B],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 31 Janvier 2022
Audience publique du 19 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile.
Vu le jugement avant-dire droit de cette juridiction dans le litige opposant Madame [M] [Z] à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or en date du 30 avril 2024, notifié le 03 mai 2024.
Vu le jugement de cette juridiction en date du 14 janvier 2025 notifié par le greffe le 20 janvier 2025.
Vu notre saisine d’office ensuite de démarches par courriel du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelle de la région Grand-Est.
SUR CE :
Selon l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Par suite d’une erreur matérielle, le précédent jugement mixte du 30 avril 2024 a été fusionné, édité, et notifié par le greffe, après signature du tribunal, en place du jugement sur le fond concernant les mêmes parties devant être rendu à la date du 14 janvier 2025.
Il convient donc de procéder à la rectification de cette erreur par substitution par le jugement suivant, tel qu’il figure au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Par jugement contradictoire susceptible d’appel
Rectifie le jugement du 14 janvier 2025, notifié le 20 janvier 2025 en lui substituant:
“EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 février 2020, Madame [M] [Z], exerçant la profession d’ambulancière au sein de la SARL [9], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 31 janvier 2020 mentionne : “hernie cervicale volumineuse avec retentissement moteur (membre sup gauche et membre inf droit)”.
Aux termes d’un colloque médico-administratif régularisé le 19 mars 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a considéré que l’affection, non inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, et a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Ce comité a émis un avis défavorable le 25 mai 2021.
Par notification du 28 mai 2021, l’organisme social a refusé de prendre en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 19 janvier 2022.
Par requête déposée au greffe le 31 janvier 2021, Madame [M] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
Par jugement mixte du 6 décembre 2022, le tribunal a débouté la requérante de sa demande tendant en la prise en charge d’emblée de son affection au titre de la législation professionnelle et a, avant dire-droit, ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire.
Aux termes d’un avis du 4 octobre 2023, ce comité a conclu en l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assurée.
Par jugement mixte du 30 avril 2024, la présente juridiction a déclaré cet avis nul et ordonné, avant dire-droit, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est, en enjoignant à la CPAM de Côte-d’Or de lui communiquer l’avis motivé du médecin du travail.
Ce comité a rendu un avis défavorable le 27 août 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 novembre 2024.
A cette occasion, Madame [M] [Z], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
infirmer l’avis rendu par la commission de recours amiable le 19 janvier 2022;ordonner la prise en charge de la myélopathie cervicale dont elle souffre au titre de la législation professionnelle ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante expose qu’elle exerce la profession d’ambulancière depuis le 22 avril 2013 au sein de la société [6], et remplit donc des fonctions nécessitant d’importants efforts physiques et mobilisant particuliè-rement les bras et les épaules. Elle précise que nombre des patients pris en charge sont âgés ou en situation de handicap, et nécessitent d’être soutenus ou manipulés dans des positions souvent incommodes.
Elle explique que le jour de l’accident, elle et son collègue étaient en train de manipuler un patient tétraplégique pesant près de 160 kilogrammes, lorsque son collègue a lâché prise et qu’elle s’est retrouvée à supporter seule le poids du patient. Elle indique avoir immédiatement ressenti une vive douleur à l’épaule gauche et s’être rendue aux urgences du centre hospitalier de [Localité 7]. Elle ajoute avoir suivi des séances de kinésithérapie pendant plus d’un an, sans succès, et précise que son état de santé s’est aggravé en mai 2019 avec l’apparition de paresthésies évoluant vers une anesthésie de la main gauche et un déficit du membre supérieur gauche. Elle fait observer que cette aggravation a justifié de nouveaux examens d’imagerie mettant alors en évidence une volumineuse hernie cervicale C5-C6 à l’origine d’une myélopathie cervicale, au titre de laquelle elle a subi une athrodèse de C4 à C6.
Elle indique que dans ce contexte, et face à un refus de la caisse de reconnaître l’imputabilité de son affection à l’accident du travail, elle a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur le caractère infondé de l’avis rendu par le comité, la requérante relève que cet avis est une nouvelle fois dépourvu de motivation, le comité indiquant simplement que la description du poste et de ses contraintes habituelles ne permettant pas de retenir de facteur de risque d’apparition de la pathologie. Elle fait également valoir que cet avis est critiquable dans la mesure où le comité conclut en l’absence d’élément complémentaire à ceux présentés devant le premier comité ce, alors qu’il n’a cru bon d’auditionner les parties.
Elle soutient qu’en tout état de cause, cet avis est infondé, dans la mesure où il est constant que son poste d’ambulancière l’exposait quotidiennement à de multiples contraintes du fait de la manipulation des patients. Elle souligne en outre que son état de santé s’est manifestement aggravé ensuite de son accident du travail ce qui a conduit la caisse, après expertise, à prendre en charge ses prolongations d’arrêt de travail.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il confirme la notifi-cation de refus de prise en charge du 28 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Attendu que selon l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Attendu que le 18 février 2020, Madame [M] [Z], exerçant la profession d’ambulancière, a établi une demande de reconnaissance de maladie profes-sionnelle.
Que le certificat médical initial en date du 31 janvier 2020 mentionne : “hernie cervicale volumineuse avec retentissement moteur (membre sup gauche et membre inf droit)”.
Qu’aux termes d’un colloque médico-administratif régularisé le 19 mars 2020, la CPAM de Côte-d’Or a considéré que l’affection, non inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, et a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Que ce comité a émis un avis défavorable le 25 mai 2021.
Que par notification du 28 mai 2021, l’organisme social a refusé de prendre en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Que saisi de la contestation de cette décision, le tribunal a débouté la requérante de sa demande tendant en la prise en charge d’emblée de son affection au titre de la législation professionnelle et a, avant dire-droit, ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire.
Que par avis du 4 octobre 2023, ce comité a conclu en l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assurée.
Qu’aux termes d’un nouveau jugement mixte du 30 avril 2024, la présente juridiction a déclaré cet avis nul et ordonné, avant dire-droit, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est.
Que le 27 août 2024, ce comité a rendu l’avis suivant :
“€…€ Il s’agit d’une femme de 35 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’ambulancière depuis 2012.
La description du poste et de ses contraintes habituelles ne permettent pas de retenir de facteur de risque d’apparition de la pathologie déclarée.
Il n’y a pas d’éléments supplémentaires par rapport au 1er CRRMP.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”.
Attendu que pour maintenir sa demande de prise en charge, Madame [M] [Z] se prévaut à la fois du défaut de motivation de l’avis rendu par le comité, et de son caractère infondé.
Que la CPAM de Côte-d’Or se borne à solliciter la confirmation de la notification de refus de prise en charge.
Attendu qu’il convient liminairement de constater que si la requérante invoque le défaut de motivation de l’avis susvisé, celle-ci ne tire pas les conséquences du moyen soulevé, à savoir, sa nullité.
Que force est en tout état de cause de constater que bien que concis, cet avis indique expressément que les conclusions du comité résultent du constat de l’absence de facteur de contrainte de nature à expliquer l’apparition de l’affection au poste occupée par la requérante, et de tout élément médical susceptible d’établir un lien entre l’affection et le travail.
Que le comité a donc satisfait à son obligation de motivation.
Que par ailleurs, il sera une nouvelle fois rappelé qu’en vertu de l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale, il appartient au seul comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de juger, au vu des pièces communiquées par les parties, de l’opportunité de procéder à des auditions ; Que s’agissant d’une simple faculté, il ne peut être fait grief au comité de ne pas s’en être saisi.
Attendu que le litige porte donc exclusivement sur l’existence d’un lien direct et certain entre la pathologie développée et le travail habituel de Madame [M] [Z].
Qu’il n’est pas contesté que dans le cadre de sa profession d’ambulancière, la requérante était exposée à certains facteurs de contraintes, touchant plus particulièrement les membres supérieurs, dans la mesure où elle était amenée à aider et soutenir les patients à l’entrée et à la sortie du véhicule.
Que néanmoins, les deux comités saisis ont considéré que ces contraintes n’étaient pas de nature à expliquer l’apparition de l’affection.
Attendu qu’il importe de préciser que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle est intervenue dans un contexte particulier, à savoir, que la requérante a été victime d’un accident du travail, le 22 février 2018, à l’origine d’un traumatisme de l’épaule gauche.
Que les examens d’imagerie pratiqués par la suite, face à la persistance des douleurs, ont successivement mis en évidence une tendinopathie calcifiante de l’épaule gauche puis une hernie cervicale aggravée d’une myélopathie cervicale.
Que l’organisme social, concluant en l’absence d’imputabilité de la myélopathie cervicale à l’accident du travail, a refusé de prendre en charge cette lésion au titre dudit accident.
Que sa position a été confirmée par le docteur [K], missionné par l’organisme social sur le fondement de l’ancien article L.141-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que le refus de prise en charge a été maintenu ; Que Madame [M] [Z] n’a pas formé recours à l’encontre de cette décision.
Que tenant compte de ce refus, l’assurée a déposé une demande de maladie professionnelle.
Attendu qu’il convient en premier lieu de rappeler que la notion de maladie professionnelle est distincte de celle d’accident du travail, et suppose l’exposition répétée et prolongée à des facteurs de contraintes.
Qu’elle n’a pas vocation à couvrir les lésions, et éventuelles aggravations, directement imputables à un traumatisme subi au temps et au lieu de travail, et pris en charge au titre du risque “accident du travail”.
Que dès lors, le moyen selon lequel l’accident du travail du 22 février 2018 serait à l’origine des troubles fonctionnels développés par la requérante au niveau des membres supérieurs, et plus particulièrement de sa myélopathie cervicale, est inopérant.
Qu’en second lieu, comme relevé dans les motifs précédents, les éléments médicaux produits aux débats mettent en évidence, outre la hernie cervicale et la myélopathie rattachée, une tendinopathie calcifiante et diverses autres anomalies au niveau de l’épaule gauche, des cervicales et plus largement des membres supérieurs.
Qu’il en résulte donc l’existence d’une situation médicale complexe, marquée par un état potentiellement intercurrent, évoluant pour son propre compte.
Que par ailleurs, les éléments médicaux produits aux débats ne sont pas de nature à attester d’un lien entre l’affection déclarée et le travail habituel, dès lors que :
le certificat médical du 17 septembre 2019 mentionne simplement que la hernie discale peut être d’origine traumatique, et fait ainsi référence à la possible imputabilité de la myélopathie à l’accident du travail du 22 février 2018, qui relève d’une prise en charge distincte de la maladie professionnelle, et a déjà fait l’objet d’une décision de refus définitive ; le courrier établi par le docteur [L], le 26 septembre 2019, indique “Les symptômes du membre supérieur n’ayant jamais cédé depuis l’an dernier il est probable que la pathologie cervicale soit en rapport avec l’accident de travail”, et renvoie de nouveau au traumatisme sus-évoqué sans lien avec une exposition prolongée à des facteurs de contrainte ;le courrier établi par le docteur [J], le 16 novembre 2020, précise “Avec le recul on est en droit de se demander si la pathologie cervicale n’a pas débuté avec cet accident du travail mais aucune IRM cervicale n’a été réalisée initialement”, et renvoie une nouvelle fois à l’accident du travail tout en relevant qu’en l’absence d’examen d’imagerie médicale réalisé immé-diatement après le traumatisme, l’imputabilité de la lésion ne peut pas être rattachée avec certitude à ce sinistre.
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, force est de constater que Madame [M] [Z] échoue à rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel entre son affection et son travail habituel.
Qu’il convient en conséquence de confirmer la notification du 28 mai 2021, emportant refus de prise en charge de l’affection (myélopathie cervicale) déclarée le 18 février 2020 au titre de la législation professionnelle.
Que les dépens seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Confirme en conséquence la notification du 28 mai 2021, emportant refus de prise en charge de l’affection (myélopathie cervicale) au titre de la législation profes-sionnelle ;
Met les dépens à la charge de Madame [M] [Z].”
Ordonne que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, et qu’elle soit notifiée comme le jugement.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] – [Localité 2] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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