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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 3 avr. 2026, n° 25/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 25/01613 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ65
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
DOSSIER : N° RG 25/01613 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ65
JUGEMENT DE DIVORCE DU 03 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [G], [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] ( [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie AYME, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
ET
Madame [N], [R], [O] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] ( [Localité 2])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant subtitué par Me Anaïs MEFFRE, avocate au barreau de Tarascon.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Marion BERBERIAN
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture en date du 02 octobre 2025, annexé à la présente décision ;
Vu la demande en divorce par requête conjointe du 02 octobre 2025 ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [G], [H] [U],
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (84)
et
Madame [N], [R], [O] [Y],
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 1] (84)
mariés le [Date mariage 1] 1988 à [Localité 5] (13)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la séparation, soit à compter du 1er août 2025 ;
ATTRIBUE PREFERENTIELLEMENT, sur constat d’accord, à Monsieur [G] [H] [U] le véhicule BERLINGO CITROEN immatriculé [Immatriculation 1], lequel prendra en charge le crédit y afférent, et tous les frais afférents y compris les frais d’assurance ;
ATTRIBUE PREFERENTIELLEMENT, sur constat d’accord, à Madame [N] [Y] le véhicule 208 PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 2], et dire qu’elle prendra en charge le crédit y afférent et tous les frais y afférents, y compris les frais d’assurance ;
RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire par provision ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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