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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 2 janv. 2026, n° 25/02308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 10]
N° RG 25/02308 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35QN
Minute : 2026/00016
S.C.I. HUTYS
Représentant : Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [V] [T]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. HUTYS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Aude DENIS Aude, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 04 décembre 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 02 janvier 2026, par Madame Marie-Hélène PENOT, Vice-Présidente de ce tribunal chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffier.
Copie exécutoire : Me CARON
Copie certifiée conforme : M. [T] ; La Préfecture de Seine-Saint-Denis
Le 02/01/2026
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 1er août 2024, la société civile immobilière HUTYS a donné à bail à Monsieur [V] [T] un appartement situé [Adresse 8] – [Localité 7] (bâtiment F, sixième étage, porte droite).
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la société HUTYS a fait signifier à Monsieur [V] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4300,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 29 juillet 2025 la société HUTYS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte extrajudiciaire en date du 1er octobre 2025, la société HUTYS a fait assigner Monsieur [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bailordonner l’expulsion de Monsieur [V] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécutioncondamner par provision Monsieur [V] [T] au paiement :de la somme de 6200 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignationd’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieuxcondamner Monsieur [V] [T] au paiement d’une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépensdire et juger que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 3 octobre 2025.
À l’audience du 4 décembre 2025, la société HUTYS, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 9050,00 euros arrêtée au 1er décembre 2025, loyer du mois de décembre 2025 inclus.
Au soutien de ses prétentions, la société HUTYS soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [V] [T] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai imparti par le commandement de payer du 29 juillet 2025. Elle ajoute que la créance de loyer n’est pas sérieusement contestable, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [V] [T], régulièrement assigné à l’étude selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [V] [T], bien que régulièrement assigné, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
Sur la recevabilité de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 3 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société HUTYS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 29 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société HUTYS aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, mentionnant le délai de deux mois contractuellement imparti au locataire pour en apurer les causes.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 29 septembre 2025 à minuit. Aussi convient-il de constater la résiliation de plein droit du bail conclu à effet au 1er août 2024 à compter du 30 septembre 2025.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [T] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa second du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, qui présente une nature mixte compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 30 septembre 2025, Monsieur [V] [T] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Dès lors, il échet de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation à compter du 30 septembre 2025, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il convient en conséquence de condamner par provision Monsieur [V] [T] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les pièces du dossier, notamment le bail signé à effet au 1er août 2024, le commandement de payer délivré le 29 juillet 2025 et le décompte de la créance actualisé au 1er décembre 2025 établissent l’existence de l’obligation non sérieusement contestable pesant sur Monsieur [V] [T] de s’acquitter de la somme de 9050,00 euros.
En conséquence, il convient de condamner par provision Monsieur [V] [T] à payer à la société HUTYS la somme de 9050,00 euros au titre des sommes dues au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er octobre 2025 sur la somme de 6200 euros et de la présente décision sur le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [T] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur [V] [T] à payer à la société HUTYS une somme que l’équité commande de fixer à 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon les termes de l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner que la présente ordonnance soit exécutoire au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARONS recevable la demande de la société civile immobilière HUTYS aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu à effet au 1er août 2024 entre la société civile immobilière HUTYS d’une part, et Monsieur [V] [T] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 8] – [Localité 7], sont réunies à la date du 29 septembre 2025 à minuit ;
CONSTATONS la résiliation du bail à compter de cette date ;
Page
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [V] [T] de libérer les lieux situés [Adresse 8] – [Localité 7] et d’en restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux dès la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [V] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [V] [T] à compter du 30 septembre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNONS par provision Monsieur [V] [T] à payer à la société civile immobilière HUTYS la somme de neuf mille cinquante euros (9050,00 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025 sur la somme de 6200 euros et de la présente décision sur le surplus ;
CONDAMNONS par provision Monsieur [V] [T] à payer à la société civile immobilière HUTYS l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 2 décembre 2025, échéance du mois de janvier 2026 incluse, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [T] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [T] à payer à la société civile immobilière HUTYS la somme de sept cents euros (700 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS la société HUTYS de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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