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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 27 janv. 2026, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. d'H.L.M.FAMILLE ET PROVENCE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00496 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHGY
Minute N° : 26/55
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 27 Janvier 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me BAGNIS
Copie délivrée à :Mme [E]
le :27/01/26
DEMANDEUR
S.A. d’H.L.M. FAMILLE ET PROVENCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
LE DECISIUM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me DURAND, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
DÉFENDEUR :
Madame [C] [E]
née le 09 Juillet 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2018, la société FAMILLE ET PROVENCE a consenti à Madame [C] [E] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Par exploit en date du 24 octobre 2024, la société FAMILLE ET PROVENCE a fait délivrer à Madame [C] [E] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 394,99€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 10 octobre 2024.
Par exploit délivré le 15 octobre 2025, la société FAMILLE ET PROVENCE a fait citer Madame [C] [E] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— la condamne à lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté à la date de l’assignation la somme de 2 049,07€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 394,99€ et de la date de l’assignation pour le surplus ;
— la condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer actuel et aux charges, à compter de la date de résiliation et jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— lui refuser tout délai de paiement de sa dette locative ;
— la condamne à lui payer la somme de 350€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire est fixée et plaidée à l’audience du 06 janvier 2026 où elle est plaidée.
La société FAMILLE ET PROVENCE comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation. Elle indique s’opposer à tout délai de paiement.
Madame [C] [E] comparait à l’audience en personne et sollicite des délais de paiement à hauteur de la somme de 70€ par mois, expliquant avoir rencontré des difficultés à payer son loyer en conséquence de problèmes de santé.
La décision est mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception du 16 octobre 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée le 06 janvier 2025.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 04 novembre 2024, au moins deux mois avant l’assignation du 15 octobre 2025.
La demande de résiliation formée par la société FAMILLE ET PROVENCE est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
La société FAMILLE ET PROVENCE a produit un dernier décompte arrêté au 31 décembre 2025 faisant état d’une dette locative d’un montant de 2 549,46€.
Après examen du décompte produit par la société FAMILLE ET PROVENCE, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 2 549,46€, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de décembre 2025 inclus et décompte arrêté au 31 décembre 2025.
En conséquence, Madame [C] [E] sera condamnée à payer la somme de 2 549,46€, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de décembre 2025 inclus et décompte arrêté au 31 décembre 2025 à la société FAMILLE ET PROVENCE.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter du 24 octobre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 1 394,99€ et du 15 octobre 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
2) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-120.002).
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la société FAMILLE ET PROVENCE que Madame [C] [E] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, soit avant le 24 décembre 2024.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la société FAMILLE ET PROVENCE depuis le 24 décembre 2024.
*
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil, que le juge peut, même d’office, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues si le locataire est en situation de régler sa dette locative et à la condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société FAMILLE ET PROVENCE que Madame [C] [E] a bien repris le paiement intégral de son loyer courant avant l’audience. A l’audience, Madame [C] [E] a sollicité le bénéfice d’un plan d’apurement, souhait auquel la demanderesse s’oppose. Toutefois, il apparaît que celle s’est engagée à respecter son engagement de verser la somme de 70€ par mois en sus du loyer courant en toute connaissance de cause qu’en cas de défaillance, même partielle, dans le paiement du loyer ou du surloyer, l’intégralité de la somme due deviendrait immédiatement exigible.
Il convient en conséquence de lui accorder les délais de paiement sollicités.
Dès lors, il y a lieu d’octroyer à Madame [C] [E] un délai de paiement par mensualités de 70€, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si Madame [C] [E] se libère dans les délais et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et elle ne sera pas expulsée.
En revanche, si Madame [C] [E] ne respecte pas les délais accordés ou si elle ne règle pas l’intégralité de son loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [C] [E] sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, Madame [C] [E] sera condamnée à payer à la société FAMILLE ET PROVENCE, à titre provisionnel et d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du Code civil et à compter de la résiliation du bail, la somme de 605,26€ égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [E] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Madame [C] [E] à verser une somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles que la société FAMILLE ET PROVENCE a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la société FAMILLE ET PROVENCE concernant le contrat de bail du 11 décembre 2018 consenti à Madame [C] [E] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 décembre 2024 ;
Condamnons Madame [C] [E] à payer à la société FAMILLE ET PROVENCE la somme de 2 549,46€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus arrêté au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 1 394,99€ et du 15 octobre 2025, date de l’assignation, pour le surplus;
Autorisons Madame [C] [E] à se libérer de cette somme sur une durée de trente-six mois par versements mensuels de 70€ les trente-cinq premiers mois, le solde au trente-sixième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 15 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de Madame [C] [E] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons en ce cas qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons en ce cas Madame [C] [E] à payer à la société FAMILLE ET PROVENCE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, fixée à la somme de 605,26€ égale au montant du loyer augmenté des charges, fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Madame [C] [E] à régler à la société FAMILLE ET PROVENCE la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
Condamnons Madame [C] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge
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