Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 8 avr. 2025, n° 24/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------
MINUTE N° : 25/00297
DU : 08 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/00238 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H557
[17]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/7574 du 06/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [L] [M]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 15] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 3] (BELGIQUE)
représenté par Maître Virginie LELEU de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Janvier 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Février 2025, différée au 4 février 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 Avril 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Vu l’assignation en divorce du 22 décembre 2023,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [J] [L] [M]
né le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 16] (Maroc)
et
Mme [K] [I]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 12] (62)
mariés le [Date mariage 7] 2009 à [Localité 18] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [K] [I] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [J] [M] s’exercera à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances d’été :
— les premier et troisième quarts les années paires et les second et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
ACCORDE à M. [J] [M] un droit d’appel téléphonique ou en visio chaque semaine le mercedi à 17H30 et le dimanche à 18H00 sauf meilleur des parties ;
FIXE la contribution due par M. [J] [M] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 400 au total ;
Et au besoin CONDAMNE M. [J] [M] à payer à Mme [K] [I] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
CONSTATE l’accord des parties sur le partage par moitié des frais de scolarité et des frais médicaux non couverts par la [14] ou la mutuelle ;
DEBOUTE Mme [K] [I] de sa demande de partage des autres frais liés aux enfants;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONSTATE que Mme [K] [I] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
CONDAMNE Mme [K] [I] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Famille ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Expulsion
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Lettre recommandee ·
- Signification ·
- Huissier ·
- Lettre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Sommation ·
- Montant ·
- Assemblée générale ·
- Huissier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Côte ·
- Afrique
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Juge
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Construction ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Atlantique ·
- Idée ·
- Sûretés ·
- Atteinte ·
- Santé publique
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Cabinet
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Idée ·
- Cliniques ·
- Critique ·
- Hôpitaux ·
- Risque
- Sociétés ·
- Lit ·
- Prix de vente ·
- Meubles ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Faute ·
- Code civil
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Mali ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Mentions obligatoires ·
- Afrique ·
- Révocation ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.