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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 20/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 23/09/2025
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/186
N° RG 20/00586
N° Portalis DB2O-W-B7E-CK52
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [19]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas CHAMBET, de la SELARL Nicolas CHAMBET, avocat au barreau d’ANNECY substitué par Me LESPINE, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS :
[14] – société de droit anglais
[Adresse 3]
[Localité 20]
représentée par Me Marc DEREYMEZ, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Jean Michel RAYNAUD, du cabinet LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
S.A.S [15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marc DEREYMEZ, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Jean Michel RAYNAUD, du cabinet LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
Maître Maître [C] [E]
Etude [11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY.
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Lors des débats :
Président : […], juge
Assesseur : […], vice présidente
Assesseur : […], vice président
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : […],
DÉBATS :
Audience publique du : 17 Juin 2025
Délibéré annoncé au : 23 septembre 2025
Exécutoire délivré le : 23/09/2025
Expédition délivrée le :
à : Me DEREYMEZ, Me MILLIAND et Me CHAMBET
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing-privé du 1er août 2017, la société [19] a signé avec la SCCV [16] un contrat de réservation préliminaire à une vente en l’état futur d’achèvement.
Par acte authentique du 8 février 2018, la SCCV [16] a vendu à la société [19] 2 chalets reliés entre eux et 2 places de parking situés à [Localité 17] pour un prix total de 3 400 000 euros.
Cette vente a été conclue par l’intermédiaire de la SAS [10], avec notamment l’intervention de Maître [C] [E], et également par l’intermédiaire de la société [14], chargée de la commercialisation du programme.
La livraison a eu lieu le 20 mars 2019.
Les chambres n’étant pas équipées de cadres de lit et de tablettes de chevet, la société [19] a payé la somme supplémentaire de 20 451, 60 euros TTC pour que ces meubles soient installés.
Par actes des 9, 10 et 19 juin 2021, la société [19] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Albertville la société [15], la société [10] et Maître [C] [E] aux fins de les entendre condamner in solidum à lui payer la somme de 20 451, 60 euros à titre de dommages-intérêts.
Par acte du 28 juin 2022, la société [19] a fait assigner en intervention forcée la société [14].
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville a déclaré recevable l’action de la société [19] à l’encontre de la société [15] bien qu’il n’existe pas de lien contractuel entre elles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la société [19] demande au tribunal de :
— mettre hors de cause la société [15],
— condamner in solidum la société [14], Maître [C] [E] et la société [10] en paiement de la somme de 20 451, 60 euros à titre de dommages intérêts outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— débouter la société [15], la société [14], Maître [C] [E] et la société [10] de leurs demandes, y compris celle visant à voir écarter l’exécution provisoire,
— condamner in solidum la société [14], Maître [C] [E] et la société [10] en paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner enfin in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Nicolas CHAMBET, avocat au Barreau d’Annecy.
La société [19] explique qu’elle a découvert en cours d’instance l’existence du mandat entre la société [16] et la société [13] et qu’en conséquence elle reconnaît que la société [15] doit être mise hors de cause, n’ayant aucun lien contractuel avec le vendeur.
Pour conclure au rejet de la demande d’irrecevabilité soulevée par la société [13], la société [19] expose que son action ne se fonde ni sur la garantie des vices cachés ni sur le défaut de conformité mais sur le surcoût relatif au coût des cadres de lit et des tablettes de chevet qui aurait dû être inclus dans le prix de vente et que la société défenderesse qui n’a pas la qualité du vendeur ne peut invoquer un quelconque délai de forclusion.
Au soutient de ses prétentions, la société [19] fait valoir sur le fondement de l’article 1204 du Code civil que Maître [C] [E] s’est engagé de façon claire et non équivoque à ce que les meubles litigieux soient inclus dans le prix de vente ce que la société [12] avait confirmé et que ce faisant Maître [C] [E] s’était porté fort pour le vendeur, la SCCV [16].
Par ailleurs, elle explique sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, que la société [14] et Maître [C] [E] ne l’ont pas informée que le prix des meubles litigieux n’étaient pas inclus dans le prix de vente et qu’ils ont commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle. Elle affirme que la société [8] n’a pas inclus dans le prix de vente les meubles litigieux et ne l’a pas informée de cela et qu’en conséquence elle engage sa responsabilité délictuelle compte tenu de l’inefficacité de l’acte au regard de ses attentes et de la violation de son obligation d’information et de conseil. Elle estime qu’elle n’aurait pas contracté dans les mêmes conditions si elle avait su que le prix de vente n’incluait pas les cadres de lit et les tablettes de chevet. En réponse aux défendeurs, elle oppose par ailleurs que le contrat de vente ne reprenant pas l’engagement à prendre en charge le prix du mobilier, il n’y a pas lieu de soulever la responsabilité de la SCCV [16].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, Maître [C] [E] et la société [10] demandent au tribunal de :
— débouter la société [18] de ses demandes,
— condamner la société [18] à payer à Maître [C] [E] et à la société [10] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour conclure au rejet des demandes de la société [19], Maître [C] [E] et la société [10] font valoir sur le fondement des articles 1190, 1103 et 1371 du Code civil que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe de la volonté du porte-fort de s’engager pour le vendeur. Ils expliquent que l’acte authentique de vente exclut du prix les meubles litigieux ce que la société demanderesse a accepté en le signant sans réserve. Ils notent également qu’aucune réserve n’a été faite par la société [19] quant à l’absence de cadres de lit et de tablettes de chevet lors de la réception.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la société [15] et la société [14] demandent au tribunal de :
— à titre principal, juger la société [19] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société [14] pour défaut de qualité à agir,
— en conséquence débouter la société [19] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des sociétés [15] et [14],
— à titre subsidiaire, juger forclose l’action de la société [19],
— en conséquence débouter la société [19] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des sociétés [15] et [14],
— à titre infiniment subsidiaire, juger que les sociétés [15] et [14] n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle ou délictuelle
— en conséquence, débouter la société [19] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des sociétés [15] et [14],
— en tout état de cause, condamner la société [19], ou qui mieux le devra à verser à la société [14] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [19], ou qui mieux le devra à verser à la société [15] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [19] ou qui mieux le devra aux dépens d’instance, distraction faite au profit de Maître DEREYMEZ, Avocat,
— suspendre l’exécution provisoire de droit du jugement.
Pour conclure à l’irrecevabilité des demandes de la société [19], les sociétés [14] et [15] font valoir à titre principal sur le fondement des articles 1984 du Code civil et des articles 122 et 123 du Code de procédure civile que la société [14] était liée par un mandat avec la société [16] et que la société demanderesse ne soulevant aucune faute de gestion n’a pas la qualité pour agir. A titre subsidiaire, elles explique sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du Code civil que l’absence des meubles litigieux au contrat était un défaut de conformité apparent, que la société [19] était en capacité de le constater dès la livraison, qu’elle aurait dû en conséquence agir dans le délai imparti pour exercer une telle action, soit avant le 20 mars 2020 et que l’action est forclose, l’assignation datant du 10 juin 2020.
A titre infiniment subsidiaire, les sociétés [14] et [15] font valoir sur le fondement des articles 1240, 1204 et 1984 du Code civil que la société [19] a manifestement renoncé à ce que les meubles soient inclus dans le prix de vente, qu’elles ne sont pas rédactrices de l’acte de vente et qu’en conséquence elles n’ont commis aucune faute. Elles exposent que c’est d’un commun accord que le promoteur et la société demanderesse ont exclu du prix de vente les meubles litigieux, contrairement à ce que cette dernière prétend aujourd’hui. Elles invoquent l’article 1310 du Code civil pour s’opposer à toute condamnation in solidum avec le notaire, la solidarité ne se présumant point.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 18 décembre 2024, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 17 juin 2025 et mise en délibéré au 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la recevabilité de l’action de la société [19] intentée à l’encontre des sociétés [14] et [15]
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville a déclaré recevable l’action de la société [19] à l’encontre de la société [15] bien qu’il n’existe pas de lien contractuel entre elles. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la société [15] qui a déjà été tranchée. Ceci étant, il convient de constater que la société [19] ne formule plus aucune demande à l’encontre de la société [15] dont elle demande la mise hors de cause. Il sera donc fait droit à la mise hors de cause de la société [15].
En ce qui concerne l’action à l’encontre de la société [14], l’article 789 du Code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir […]”
En l’espèce, la société [14] soulève des fins de non-recevoir qui relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Dès lors, il ya lieu de déclarer irrecevables les demandes de la société [14] de juger la société [19] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et pour forclusion.
II. Sur la demande de condamnation in solidum de Maître [C] [E], la société [13] et la société [10]
A. Sur la promesse de porte fort à l’égard de Maître [C] [E] et la société [13]
L’article 1204 du Code civil dispose que “l’on peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.”
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [I], gérant de la société [19], a sollicité le notaire, Maître [C] [E] le 1er février 2018 afin de savoir si le prix d’achat incluait les lits mais également les cadres de lit et les tablettes de chevet qui étaient mentionnés en supplément dans le devis. Maître [C] [E] a répondu “j’inclurai” lorsque Monsieur [I] lui a demandé si tous les suppléments avaient désormais été ajoutés au contrat. Cette seule réponse n’est pas suffisante pour caractériser la volonté de Maître [C] [E] de se porter fort pour la société [16], c’est-à-dire d’engager de manière autonome sa responsabilité, à charge pour lui d’assumer lui-même les conséquences d’un refus de la part de la société venderesse. La société [19] ne rapporte pas la preuve d’un tel engagement.
S’agissant de la société [14], il est produit un mail de Madame [G] [F] du 17 juillet 2017 aux termes duquel cette dernière précise “le concepteur m’a confirmé qu’il se chargera de payer les cadres de lits”. Ce mail a pour unique objet de transmettre une information à la société [19] et non de garantir un engagement de porte fort pour la société [16].
En conséquence, il n’y a pas suffisamment d’éléments pour démontrer que la société [14] et Maître [C] [E] se sont portés fort pour la société [21], et la demande de condamnation à leur égard sur ce fondement sera rejetée.
B. Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil à l’égard de Maître [C] [E], la société [13] et la société [10]
L’article 1240 du Code civil énonce que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il est admis que les notaires sont tenus d’un devoir d’information et de conseil envers les parties et doivent assurer l’efficacité des actes qu’ils reçoivent (Cass. 3e civ, 03/11/2016, n°14-21.568 ; Cass 3e civ, 24/05/2017, n°16-11.530).
1. S’agissant de la faute commise par la société [14]
Il ressort de la procédure que la société [14] était en charge de la commercialisation du bien immobilier acquis par la société [19], mais qu’elle n’était en revanche pas chargée de rédiger le contrat de vente. Si par mail du 17 juillet 2017 la société [14] a, par l’intermédiaire de Madame [G] [F], indiqué à Monsieur [I] que “le concepteur m’a confirmé qu’il se chargera de payer les cadres de lits”, il n’en ressort pas pour autant qu’il s’agisse d’une fausse information. En effet, rien ne démontre que cette information était fausse au moment où elle a été délivrée, le concepteur ayant pu changer d’avis par la suite, notamment au vu du délai entre ledit message et la signature de l’acte de vente le 8 février 2018. De plus, n’étant pas chargée de rédiger le contrat de vente, il n’incombait pas à la société [14] de s’assurer de l’efficacité de l’acte, et de préciser de manière claire et non équivoque les suppléments inclus dans le prix de vente.
Aucune faute ne pourra donc être retenue à l’encontre de la société [14].
2. S’agissant de la faute commise par Maître [C] [E]
Il ressort des éléments de la procédure qu’interrogé par Monsieur [I] sur l’intégration dans le prix de vente de certains meubles Maître [C] [E] a répondu sans ambiguïté dans un premier temps qu’il n’avait pas pu solliciter le concepteur à ce sujet mais qu’il ne pensait pas que cela poserait de difficulté, puis dans un deuxième temps qu’il inclurait dans le contrat de vente la liste de tous les suppléments. Il apparaît donc que Maître [C] [E] était nécessairement informé du souhait de Monsieur [I] que soient inclus dans le prix de vente les meubles litigieux. Or il s’est avéré après la vente, que lesdits meubles n’étaient pas inclus, puisque Monsieur [I] a dû payer la somme de 20 451, 60 euros supplémentaires pour obtenir les cadres de lit et les tablettes de chevet. Maître [C] [E] a donc commis une faute en ne s’assurant pas que soient inclus dans l’acte de vente les meubles litigieux alors qu’il s’était engagé à le faire quelques jours avant. Maître [C] [E] aurait également dû informer la société [19] si la société [16] avait refusé d’inclure les suppléments liés aux cadres de lit et aux tablettes de chevet dans le prix de vente. La signature de l’acte authentique de vente par la société [19] qui a donc été négligente puisqu’elle n’a pas vérifié que les suppléments étaient bien inclus dans le prix de vente n’exonère pas pour autant le notaire en sa qualité de professionnel de son devoir d’information préalable.
Dès lors, Maître [C] [E] a bien commis une faute au sens de l’article 1240 du Code civil qui permet à la société [19] d’engager sa responsabilité délictuelle.
3. S’agissant de la faute commise par la société [10]
La société [10] était en charge de la rédaction de l’acte authentique de vente, et était dès lors tenue au même titre que Maître [C] [E] d’un devoir d’information à l’égard de la société [19].
Or il apparaît qu’elle ne démontre pas avoir informé la société [19] que les meubles litigieux n’étaient pas inclus dans le prix de vente.
Dès lors, la société [10] a bien commis une faute au sens de l’article 1240 du Code civil qui permet à la société [19] d’engager sa responsabilité délictuelle.
C. Sur la réparation du préjudice
S’agissant du préjudice subi par la société [19], il ressort des pièces qu’elle a dû s’acquitter d’un montant de 20 451, 60 euros supplémentaire pour les cadres de lit et les tablettes de chevet. Ce préjudice est la conséquence des fautes de Maître [C] [E] et de la société [10].
Il apparaît que la violation des obligations d’information et de conseil du notaire et de l’étude notariale est à l’origine d’une perte de chance, pour la société [19] de voir les cadres de lit et les tablettes de chevet inclus dans le prix de vente ou à tout le moins de négocier le prix final. Cette perte de chance peut être considérée comme représentant 50% du coût total du mobilier, soit la somme de 10 225,80 euros.
Dès lors il convient de condamner in solidum Maître [C] [E] et la société [10] à payer à la société [19] la somme de 10 225,80 euros à titre de dommages intérêts outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors, Maître [C] [E] et la société [9] succombant, seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas CHAMBET, avocat au Barreau d’Annecy.
B. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En conséquence, Maître [C] [E] et la société [9] seront condamnés in solidum à payer à la société [19], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros, et seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
La société [19] sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros aux sociétés [15] et [14] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
L’article 514-1 du Code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, en l’absence d’incompatibilité avec la nature de l’affaire il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
MET HORS DE CAUSE la société [15],
DECLARE irrecevables les demandes de la société [14] de juger la société [19] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et pour forclusion,
CONDAMNE in solidum Maître [C] [E] et la société [10] à payer la somme de 10 225,80 euros à la société [19] à titre de dommages intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE la société [19] de sa demande de condamnation à l’encontre de la société [14],
CONDAMNE in solidum Maître [C] [E] et la société [10] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas CHAMBET, avocat au Barreau d’Annecy
CONDAMNE la société [19] à verser la somme de 1 500 euros aux sociétés [15] et [14] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Maître [C] [E] et la société [10] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de Maître [C] [E], la société [10], la société [15] et la société [14] d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, le 23 septembre 2025, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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