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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 20 mai 2025, n° 23/04296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 20 Mai 2025
Dossier N° RG 23/04296 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J3WW
Minute n° : 2025/211
AFFAIRE :
[M] [X] C/ Compagnie d’assurance SA PACIFICA
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025 mis en délibéré au 02 Mai 2025 prorogé au 20 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurance S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [X] est propriétaire d’un bien à usage de résidence principale sis [Adresse 2] (devenu 23 – suite à changement de numérotation), [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 1].
Par suite de la publication d’un arrêté de catastrophe naturelle en date du 25 juillet 2017 (publication au journal officiel le 1er septembre 2017), monsieur [X] a déclaré un sinistre à son assurance PACIFICA, formalisant sa déclaration date du 6 septembre 2017.
Il a été déclaré que le bien avait subi des dommages consécutifs à un sinistre « sécheresse », les manifestations étant localisées sur la terrasse en pied de façade sud et sur les pieds support de la toiture terrasse (maison principale qui sera plus tard désignée en tant que « zone 1 ») ainsi que sur une extension de la maison (ultérieurement désigné « zone 2 »).
La compagnie PACIFICA a mandaté le cabinet POLYEXPERT pour constater les désordres dénoncés, identifier leur cause et déterminer la nature des travaux à mettre en œuvre ainsi que leur coût.
Le cabinet POLYEXPERT a restitué un rapport daté du 8 janvier 2019 concluant un lien de causalité entre le phénomène de sécheresse survenu à l’été 2016 classé catastrophe naturelle et les dommages constatés. Il a préconisé une remise en état consistant non seulement en le traitement des fissures mais visant également la « cré [ation] de [s] fondations spéciales ou [la] m [ise] en œuvre [de] tout autre moyen permettant de stabiliser le sol ». L’expert a, en outre, chargé l’entreprise “SOLSTRUCTURES” d’effectuer une étude de sol, celle-ci ayant été réalisée en avril 2019.
Monsieur [X] expose n’avoir pas eu communication de cette étude, mais avoir réceptionné le rapport du cabinet POLYEXPERT en date du 16 mai 2019, qui y faisait référence, et confirmait l’existence d’un lien de causalité entre un phénomène de sécheresse et les dysfonctionnements dénoncés par monsieur [X]. Ce rapport ne déniait pas la nécessité de « mise en œuvre d’un confortement sous les pieds de la terrasse avec reprise de la périphérie intérieure de la terrasse ».
En juin 2020, la société PACIFICA a de nouveau diligenté le cabinet POLYEXPERT, qui est revenu sur les lieux accompagné d’une autre entreprise (“COREN”). Suite à cette visite, le cabinet d’expertise a fait savoir qu’une remise en état du bien ne nécessitait pas de travaux de confortement mais pouvait se limiter à la réalisation de traitement des fissures, reprise de la façade et du carrelage.
Par courrier du 19 octobre 2020, la compagnie PACIFICA a indiqué à monsieur [X] qu’elle contestait que l’intégralité des désordres était due à la sècheresse (notamment les désordres causés à l’extension de l’habitation); elle a précisé que l’offre d’indemnisation se limiterait à la reprise des fissures en façade et du carrelage, renvoyant à la transmission prochaine d’un devis.
Sans nouvelle proposition de l’assurance, monsieur [X] a adressé un courrier de relance par la voie de son Conseil en date du 1er mars 2021.
A défaut de réponse, par acte de commissaire de justice, monsieur [X] a fait assigner la compagnie PACIFICA devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 21 juillet 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une mesure d’expertise, a condamné la comapgnie PACIFICA sous astreinte à communiquer l’étude de sol “SOLSTRUCTURES” et à verser 5.000 € à titre de provision ad litem outre 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le rapport d’expertise judiciaire, établi par l’expert monsieur [P], a été déposé le 3 juin 2022.
Sur la base de ce rapport, par courrier du 23 janvier 2023, la société PACIFICA a opposé un refus de mobilisation de la garantie « CATNAT ».
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, monsieur [M] [X] a fait assigner la S.A. PACIFICA devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en vue de voir retenu le principe de sa prise en charge en garantie du risque « sécheresse », qu’il soit sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice dans l’attente d’une étude de structure et d’une étude G2pro dont elle sollicite que le financement soit mis à la charge de la compagnie PACIFICA pour les montants respectifs de 7.200 € et 5.940 €. Il a sollicité, en outre, sa condamnation à lui payer 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières écritures aux intérêts de monsieur [X], signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 4 février 2025 ;
Vu les dernières écritures signifiées aux intérêts de la compagnie PACIFICA en date du 11 février 2025, tendant au débouté de monsieur [X] et à sa condamnation à lui rembourser la somme de 6.500 € versée provisionnellement ainsi que la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de Maître Olivier SINELLE ;
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile renvoyant aux dernières conclusions respectives des parties pour plus ample exposé des demandes et moyens des parties ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure intervenue en date du 19 novembre 2024, fixant la clôture au 11 février 2025 et renvoyant l’affaire en plaidoirie au 25 février suivant ;
Vu les débats tenus à l’audience à l’issue desquels la décision a été mise en délibéré au 2 mai 2025, prorogé au 20 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe de mobilisation de la garantie
Aux termes de l’article 1103 du Code civil: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il est constant entre les parties que le contrat les liant comportait une clause d’indemnisation du risque « catastrophe naturelle » et qu’y était intégré un risque « sècheresse ».
Il n’est pas contesté par l’assurance que monsieur [X] a procédé à sa déclaration de sinistre dans le délai imparti par rapport à la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle relatif à l’événement qu’il a déclaré être à l’origine des préjudices occasionnés à son habitation.
Relativement au principe de la garantie, les parties fondent leurs discussions sur les dispositions de l’article L. 125-1 du Code des assurances.
Ce texte dispose que « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. […] ».
En application de ce texte, deux conditions (cumulatives) doivent être remplies pour que la garantie soit mobilisable : d’une part, que les dommages aient pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, et d’autre part, que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages aient été préalablement mises en œuvre mais n’aient pu empêcher la survenance ou bien n’aient pu être prises.
L’expert judiciaire a notamment retenu qu’une étude G2PRO était indispensable et devait être faite rapidement, cette instrumentation qui doit se tenir sur 10 à 12 mois, ayant pour visée de pouvoir lui permettre de trancher entre deux hypothèses, à savoir celle d’un gonflement lié à la présence d’argile dans les sols et celle d’un tassement différentiel (explication page 13 du rapport).
Ainsi, sur le chef de mission n°5 « vérification des désordres allégués dans la procédure », l’expert conclut dans les termes suivants: «Travail est complexe … mais le refus (justifié par une limitation financière) de mettre en place des capteurs pour faire une discrétisation entre retrait gonflement et tassement différentiel ne permet pas de proposer une hypothèse étayée par un argumentaire scientifique observationnel.
L’EJ [expert judiciaire] au regard des informations des pièces et des observations sur site et dans la bibliographie, pense qu’il s’agit plutôt d’un tassement au niveau de l’extension (prob de 8 %) que d’un phénomène de retrait gonflement, et un rapport de 50/50 pour le reste de la maison.
Tant que la mesure scientifique ne sera pas faite, aucune hypothèse tranchée ne sera faite. ».
Monsieur [X] ne conteste pas avoir refusé de financer l’instrumentation préconisée par l’expert, invoquant son coût trop élevé.
Pour autant, il n’a pas formulé de demande complémentaire devant le Juge des référés, tandis qu’il avait reçu la somme de 5.000 € à titre de provision ad litem (dont le financement d’investigation complémentaire était donc l’objet) ; il doit être observé que ladite provision aurait pu être utilisée, en tout ou partie, pour le financement des opérations préconisées par l’expert -pour le moins dans l’attente que soit octroyée une éventuelle somme complémentaire pour y pourvoir. Monsieur [X], ainsi que le relève la compagnie PACIFICA n’a pas sollicité non plus d’allongement du délai de consignation pour consigner tout ou partie de la somme nécessaire pour entreprendre les investigations complémentaires préconisées par l’expert, et qu’il était nécessaire de diligenter à bref délai -selon l’expert.
A défaut d’avoir suivi cette préconisation et de s’être abstenu d’entreprendre toute autre investigation sur le bâtiment pouvant servir à trancher entre les deux hypothèses formalisées par l’expert, monsieur [X] n’a pas rapporté la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au vu de ces éléments, les demandes telles que formulées par monsieur [X] apparaissent paradoxales ; en effet, il sollicite de voir retenu le principe de la garantie et, dans le même temps, que la société PACIFICA soit condamnée à financer les investigations qui auraient pu permettre d’établir de manière certaine que la garantie était mobilisable.
En outre, il sera observé que le “bref délai” mentionné par l’expert pour procéder à l’étude de sol rendrait vain d’ordonner ladite étude à titre de mesure d’instruction complémentaire (dans le cadre de la présente décision). De même, il n’est pas justifié que l’étude puisse encore être utilement réalisé compte tenu de la période de temps écoulé depuis l’expertise la préconisant (“à bref délai”).
En l’état de l’expertise judiciaire et l’absence de tout autre élément d’analyse qui aurait pu permettre de trancher entre les deux hypothèses dressées par l’expert judiciaire, il n’est pas établi que les dommages constatés sur l’habitation de monsieur [X] ont pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel.
En conséquence, la garantie ne peut être déclarée mobilisable.
Monsieur [X] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de la société PACIFICA
La carence probatoire de la demanderesse, qui invoque le manque de moyens financiers, n’est pas suffisante à justifier la restitution des montants provisionnels versés, notamment de la provision ad litem d’un montant de 5.000 euros.
Il doit être considéré que la mauvaise foi de la société PACIFICA dans la tenue des échanges préalables à l’instance est directement à l’origine de la saisine judiciaire.
A cet égard, il doit être souligné que la société PACIFICA n’apparaît pas avoir communiqué l’étude de sol de la société “SOLSTRUCTURES”, tandis qu’il ne peut être exclu que ce rapport aurait pu servir d’élément complémentaire dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire ; plus concrètement, il n’est pas à exclure que cela aurait pu éventuellement permettre à l’expert de se déterminer entre les deux hypothèses qu’il invoque.
Ainsi, d’une part, la S.A. PACIFICA n’a pas valablement justifié son refus de prise en charge et elle apparaît donc responsable de l’introduction de l’instance -aux fins d’ordonner une expertise judiciaire.
D’autre part, en s’abstenant de communiquer l’étude “SOLSTRUCTURES” en dépit de la condamnation prononcée à son encontre en vue de cette communication par le Juge des référés, la compagnie PACIFICA a fait obstacle à la sincérité du débat. Partant, il n’apparaît pas certain que la garantie n’était pas mobilisable, fût-ce partiellement. Il sera retenu que la société PACIFICA a fait preuve de mauvaise foi dans le cadre de l’instance.
En conséquence, la demande en restitution l’ensemble des sommes provisionnelles versées sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Pour les mêmes raisons que précitées, la compagnie PACIFICA sera condamnée aux dépens. Ces frais incluront les frais d’expertise judiciaire sans qu’il y ait nécessité à mention spécifique au vu des dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile -les frais d’expertise étant intégrés aux dépens aux termes de ce texte.
L’assurance sera, en outre, condamnée à payer à monsieur [X] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire du présent jugement soit écartée, celle-ci s’appliquant par principe au vu des dispositions de l’aritcle 514 du Code de procédure civile applicables au jour de la saisine du Tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
DEBOUTE monsieur [M] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la S.A. PACIFICA de sa demande reconventionnelle en remboursement des sommes provisionnelles versées ;
CONDAMNE la S.A. PACIFICA à payer à monsieur [M] [X] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la S.A. PACIFICA aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 20 MAI 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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