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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 9 janv. 2026, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 25/00011 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DMCX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
DOSSIER : N° RG 25/00011 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DMCX
JUGEMENT DE DIVORCE DU 09 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [D], [R], [H] [I]
né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 12]
Chez Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
ET
Madame [E] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Adresse 6] [Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Coralie ALLAIS-BOUMAZA, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000205 du 19/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Cyrille ABBE
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la déclaration d’acceptation du prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 9 septembre 2025 pour Monsieur [I] annexée à la présente décision ;
Vu la déclaration d’acceptation du prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 6 octobre 2025 pour Madame [S] annexée à la présente décision ;
Vu la demande en divorce du 14 octobre 2024 ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
S’AGISSANT DES PARTIES:
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [D], [R], [H] [I]
né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 11] (06)
et
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 15] (31)
mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 8] (13)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter du prononcé du divorce ;
FIXE la date de la dissolution de la communauté au jour du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
CONSTATE que Monsieur [I] et Madame [S] ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT que chaque partie conservera à charge ses propres dépens ;
DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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