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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 nov. 2024, n° 23/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[W] c/ Etablissement public REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR
MINUTE N°
DU 12 Novembre 2024
N° RG 23/01501 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O5TW
Grosse délivrée
à Me CAPIA
Expédition délivrée
à Me COMPIGNE
le
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [W]
né le 08 Décembre 1971 à [Localité 5] (06)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Denis COMPIGNE, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substitué par Me Jérémy JACQUET, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Etablissement public REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR
pris en la personne de son représentant légal en exercice
C/o SMIAGE MARALPIN
CADAM
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-Christine CAPIA substitué par Me Xavier DE CRAECKER, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Sophia TAKLANTI, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 04 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [W] est titulaire d’un contrat n°STA-74 pour la consommation d’eau relevée au [Adresse 7], auprès de l’établissement public REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR, ayant pour mission la gestion et l’exploitation du service public de l’eau potable et de l’assainissement, notamment sur la commune de [Localité 8].
Suite à plusieurs factures impayées par M. [K] [W], l’établissement public REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR a émis en date du 09 janvier 2023 deux titres exécutoires pour les sommes de 882,97 euros et 297,05 euros.
M. [K] [W] conteste le bien-fondé des sommes réclamées par l’établissement public REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR et a formé opposition aux titres exécutoires.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 mai 2023 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et de l’intégralité de ses demandes, M. [K] [W] a fait assigner l’établissement public REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR devant le tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 1er juin 2023 à 15 heures 00 aux fins, en application des articles L 2224-12-4 et R. 2224-20-1 du code des collectivités territoriales, de :
prononcer l’annulation des titres de recettes n° 197 et 262 respectivement d’un montant de 297,05 euros et 882,97 euros en ce qu’ils ont de contraire à la précédente condamnation ;condamner la Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour à appliquer l’écrêtement sur la facture du 8 novembre 2021 sur la base des factures adressées ;A titre subsidiaire :
condamner la Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour à limiter le recouvrement aux abonnements et consommations non prescrits, soit à compter du 1er janvier 2019 ; En tout état de cause :
Condamner la Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour à payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Vu les différents renvois contradictoires de l’affaire et le dernier à l’audience du 04 septembre 2024 à 09 heures, à laquelle l’affaire a été retenue.
Vu les dernières conclusions déposées par M. [K] [W], aux termes desquelles il reprend ses demandes contenues dans l’assignation et y substituant de prononcer l’annulation des titres de recettes n° 197 et 262 respectivement d’un montant de 297,05 euros et 882,97 euros en ce qu’ils ont de contraire aux plafonnements des consommations ;
Vu les dernières conclusions déposées par l’établissement public REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR , aux termes desquelles il sollicite en vertu des articles L. 2224-12-4 du code des collectivités territoriales et 56 du code de procédure civile, d’annuler l’assignation de M. [K] [W] au motif qu’elle ne contient aucun exposé de droit au soutien de ses demandes, de déclarer irrecevables ses demandes comme étant prescrites, et débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et le condamner à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 04 septembre 2024, les parties représentées par leur conseil, maintiennent leurs moyens et demandes contenus dans leurs dernières écritures auxquelles elles se réfèrent expressément.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
Il résulte de l’article 112 du code de procédure civile que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Par ailleurs, l’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Enfin l’article 115 du code de procédure civile dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, il résulte des conclusions en défense que l’exception de nullité pour vice de forme de l’assignation a bien été soulevée avant toute défense au fond, que l’établissement public REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR n’a présentée qu’à titre subsidiaire.
Cependant, l’établissement public REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR ne démontre pas en quoi cette absence de fondement juridique dans l’assignation a pu lui causer un grief et ce, d’autant que cette irrégularité a par la suite été couverte, les demandes principales de M. [K] [W] étant fondées sur les dispositions des articles L. 2224-12-4 et R.2224-20-1 du code général des collectivités territoriales dans le dernier état de ses conclusions en demande.
L’exception sera ainsi rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. »
En l’espèce, M. [K] [W] par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à état exécutoire établi par l’agent comptable public de la REGIE EAU AZUR le 09 janvier 2023, par assignation en date du 03 mai 2023. Or, l’établissement public REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR estime que son opposition est irrecevable, le délai de deux mois prévu par l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales n’ayant pas été respecté.
Cependant, il doit être relevé que si les titres exécutoires ont bien été émis le 09 janvier 2023, l’établissement public REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR ne démontre pas à quelle date les titres exécutoires ont été réceptionnés par le demandeur, ni qu’un acte ultérieur en ait été la conséquence ou qu’un acte de poursuite ait été tenté.
Par conséquent, l’action de M. [K] [W] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’écrêtement des factures de consommations d’eau
L’article L2214-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales dispose que « dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. »
L’article R2224-20-1 du même code précise que « I. – Les dispositions du III bis de l’article L2224-12-4 s’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. »
En l’espèce, l’établissement public REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR a émis deux titres exécutoires en date du 9 janvier 2023 à l’encontre de M. [K] [W] concernant les consommations d’eau afférentes à sa résidence principale sise [Adresse 7] au titre de la régularisation des consommation d’eau impayées pour un montant de 882,97 euros (titre exécutoire n°262) et de 297,05 euros (titre exécutoire n° 197) correspondant à la facture n° 2021-415-000010 du 08 novembre 2021 régularisée suite à un relevé de compteur effectué en date du 4 janvier 2022.
Par ailleurs, il ressort des pièces transmises par l’établissement public REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR et notamment du courrier en date du 1er février 2019, que les factures émises depuis 2017 étaient établies sur la base d’une estimation ou d’une consommation forfaitaire, conformément à la délibération du SIVOM du 07 décembre 2013, compte tenu de l’absence de relève du compteur d’eau chez M. [K] [W]. Or, il résulte des factures émises entre 2017 et 2020 produites à l’instance, que chacune d’elle est établie sur la base forfaitaire d’une consommation de 42 m3. Par ailleurs, M. [K] [W] ne démontre pas avoir transmis des relevés d’index ou qu’un agent de l’établissement public REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR ait effectué les relevés, conformément à la demande faite par le défendeur le 1er février 2019.
M. [K] [W] expose au soutien de son opposition qu’aucune information d’une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation ne lui a été faite « sans délai » conformément à l’article L. 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, consécutivement à l’émission de ladite facture du 08 novembre 2021.
Pour autant, force est de constater qu’il ressort des pièces produites par le demandeur lui-même, que la facture du 8 novembre 2021 pour un montant de 1.170,02 vient en remplacement d’une précédente facture, à la suite de l’intervention du service de la Régie des Eaux au domicile de l’intéressé en date du 03 janvier 2022, ayant permis de procéder à la relève du compteur. Or, il ressort du courrier en date du 04 janvier 2022 de la Régie des Eaux, que le service est intervenu au domicile de M. [K] [W] à sa demande, compte tenu de l’existence d’une fuite d’eau « conséquente qui jaillissait après compteur et visible depuis l’extérieur » de la propriété. M. [K] [W] ne peut donc se prévaloir d’un défaut d’information d’une probable fuite d’eau alors même qu’il est démontré que celui-ci en avait parfaitement connaissance.
Par ailleurs, il convient également de relever que conformément à l’article L2214-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, le service d’eau potable n’est tenu de réaliser une telle information, que lorsqu’il est constaté l’existence d’une consommation anormale, laquelle est déterminée notamment si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
Or, en l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’il était impossible pour l’établissement public REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR de déterminer le volume d’eau moyen consommé par l’abonné, sauf à retenir la consommation forfaitaire facturée durant les années antérieures, soit une base de référence de 42 m3 par an. Ainsi, l’index relevé au 4 janvier 2022 a permis de calculer une consommation réelle de 697 m3 depuis le dernier relevé de compteur en décembre 2012, soit une consommation annuelle de 77 m3, ce qui n’excède pas le double du volume d’eau moyen facturé à M. [K] [W] sur cette même période.
En outre, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables se situerait selon l’établissement public REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR entre 90 et 120 m3 par an. Dès lors, la consommation réelle relevée le 3 janvier 2022 et facturée à M. [K] [W] ne représente pas le double de cette consommation moyenne.
Dès lors, M. [K] [W] ne peut légitimement se prévaloir des dispositions de l’article 2224-12-4 III bis alinéa 2 du code général des collectivités territoriales prévoyant que l’abonné ou l’usager peut bénéficier d’un dégrèvement de la part de consommation excédent le double de sa consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable dans un délai d’un mois à compter de cette information (d’une consommation excessive) prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
Sur la prescription des consommations d’eau
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L.1617-5 3° du code général des collectivités territoriales dispose que l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
En l’espèce, il convient de distinguer le délai prescription de quatre ans applicable à l’action en recouvrement du comptable public chargé d’exécuter les recettes d’un établissement public local, dont le régime est précisé par l’article L.1617-5 précité, du délai de prescription applicable à la créance elle-même de l’établissement public REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR.
La créance non fiscale d’un établissement public local est soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun. Le titre exécutoire émis et pris en charge par le comptable public le 9 janvier 2023 ne peut par conséquent porter que sur des factures dont le paiement était exigible dans les 5 ans précédant l’émission du titre, soit les factures postérieures au 9 janvier 2018.
En l’espèce, les deux titres exécutoires sont basés sur les factures émises au titre de la « vente d’eau du 2ème semestre 2021 » sans que le détail de la base de calcul ne soit donné. Or, les sommes réclamées par l’établissement public REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR s’élèvent à la somme totale de 1.180,02 dont 10 euros au titre des frais de pénalité et 1.170,02 euros au titre des consommations et paiement des redevances. Il s’en déduit que c’est bien sur la base de la facture rectificative datée du 08 novembre 2021 réclamant la somme de 1.170,02 euros, que ces titres exécutoires ont été émis.
Or, ladite facture correspond à une régularisation pour une consommation d’eau de 322 m3, sans qu’elle ne permette de déterminer la période de référence prise en considération.
Il ressort du courrier adressé au demandeur le 1er septembre 2022 par l’établissement public REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR, que cette somme de 1.170,02 euros serait erronée car correspondant à la régularisation des consommations antérieures à 2018. La Régie des Eaux se propose dans ce même courrier de recalculer le rattrapage dû au titre des consommations d’eau non réglées du 4 janvier 2018 au 4 janvier 2022, sur la base d’une consommation annuelle de 77 m3 par an (697 m3 lissée sur 9 ans) correspondant à la différence entre la relève du compteur ayant eu lieu en janvier 2022 (961 m3) et la relève précédente ayant eu lieu en décembre 2012 (264 m3).
M. [K] [W] ayant été facturé durant cette période sur la base erronée de 42 m3 par an, la Régie des Eaux propose en effet un rattrapage de 35 m3 pour les années 2018 à 2020 (77 m3 correspondant à la consommation réelle – 42 m3 réellement facturés) et de 77 m3 pour l’année 2021, aucune consommation n’ayant été réglée par le client, soit un total de 182 m3 sur la période. La Régie des eaux transmet un projet de facture rectificative établie sur cette base de calcul, dont il ressort un montant de 708,90 euros à régler par le client au lieu de 1.170,02 euros.
Ainsi, il convient de retenir cette base de calcul tenant compte de la prescription des créances antérieures au 9 janvier 2018.
Dès lors, il convient de valider les titres exécutoires émis par l’établissement public REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR pour le montant de 718,90 euros dont 10 euros au titre des frais de pénalité.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équite ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l’établissement public REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR de sa demande tendant à obtenir la nullité de l’assignation ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation des titres exécutoires ;
DECLARE l’action de M. [K] [W] recevable ;
DIT l’opposition de M. [K] [W] partiellement fondée au titre d’une partie des consommations d’eau prescrites à hauteur de la somme de 461,12 euros,
LA REJETTE pour le surplus des sommes,
DIT bien fondée la créance principale de l’établissement public REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR à l’égard de M. [K] [W] pour la somme de 718,90 euros dont 708,90 euros au titre des consommations impayées du 9 janvier 2018 au 4 janvier 2022 et 10 euros au titre des frais de pénalité,
DIT que les titres exécutoires du 9 janvier 2023 sont valides à hauteur de la somme de 718,90 euros,
DEBOUTE M. [K] [W] et l’établissement public REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La Présidente
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