Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 21 août 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE immatriculée au registre du commerce PARIS sous le numéro |
Texte intégral
1 exp la SELARL AB-JURIS
1 exp chacune des parties
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 21 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00040 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PUQA
Minute N° 25/173
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt et un Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE immatriculée au registre du commerce PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
Représenté par la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant et par Me Audrey BAGARRI de la SELARL AB-JURIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Madame [N] [G] [R] épouse [W], née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10] (59) demeurant [Adresse 4], et actuellement [Adresse 3], mariée avec M. [I], [D] [W] le 19/12/2009 à la mairie d'[Localité 7] (06)
Non comparante ni représentée
Débiteur saisi
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 avril 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 juin 2025 délibéré prorogé au 21 Août 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte contenant vente et prêts reçu par Maître [E] [L], notaire à Antibes le 23 avril 2008, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de l’UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT en vertu d’une fusion absorption en date du 30 juin 2008, mentionnée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 25 juillet 2008, a fait délivrer à [N] [G] [R] épouse [W], par acte de la SCP COHEN TOMAS [T], commissaires de justice à Nice, en date du 13 décembre 2023, un commandement de payer la somme de 48.004,58 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de [Adresse 8], cadastré Section C [Cadastre 5] pour 00 a 42 ca.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 7] le 19 janvier 2024 volume 2024 S n° 7.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 5 octobre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [N] [G] [R] épouse [W] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 16 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 18 mars 2024 et enregistré sous le numéro 24/40.
Par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, en date du 29 août 2024, le juge de l’exécution a soulevé d’office le moyen tiré de la prescription de l’action en paiement des échéances des prêts demeurées impayées et du capital restant dû compte tenu de la date de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, a ordonné en conséquence la réouverture des débats à l’audience du 3 octobre 2024 afin de permettre au créancier poursuivant de formuler ses observations et de justifier le cas échéant d’actes interruptifs de prescription.
Le jugement a été signifié à [N] [G] [R] épouse [W] le mardi 24 septembre 2024.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement réputé contradictoire du 26 décembre 2024, a :
— constaté que le créancier poursuivant a justifié d’actes interruptif de prescription ;
— Dit que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;
— Dit que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit la saisie immobilière au préjudice de [N] [G] [R] épouse [W] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 48 004,58 euros, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtée au 20 novembre 2023, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,25 % à compter du 21 novembre 2023 sur la somme de 27.472,76 euros et jusqu’à parfait paiement et sans intérêts sur les autres sommes ;
— Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis sur la commune de [Adresse 8], cadastré Section C [Cadastre 5] pour 00 a 42 ca, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d’ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d’exécution à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 24 avril 2025 à 9 heures.
Le créancier poursuivant a procédé aux formalités de publicité pour parvenir à la vente.
A l’audience, il n’a pas requis la vente forcée.
[N] [G] [R] épouse [W] n’a pas constitué avocat ni personnellement comparu.
MOTIFS ET DECISION
L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'"au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. "
Il convient de constater que, bien que les formalités de publicité aient été entreprises par le créancier poursuivant en vertu du jugement d’orientation ordonnant la vente forcée des biens saisis, celle-ci n’a pas été requise par suite du paiement par la partie saisie de la créance en principal, intérêts, frais et accessoires.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-27 précité, en l’absence de créancier inscrit susceptible de solliciter sa subrogation dans les poursuites de saisie immobilière, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie.
Le créancier poursuivant ne saurait conserver à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés dès lors que la partie saisie, défaillante lors de l’audience d’orientation, a attendu que les formalités de publicité aient été engagées pour s’acquitter de sa dette non contestée, visée dans un commandement de payer valant saisie.
Par sa carence, elle a contraint la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à engager des frais préalables qu’il est légitime de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort,
Vu l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution,
Constate que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne requiert pas la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, sis sur la commune de [Adresse 8], cadastré Section C [Cadastre 5] pour 00 a 42 ca, appartenant à [N] [G] [R] épouse [W] ;
Constate en conséquence l’extinction de la procédure ;
Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le 13 décembre 2023, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 7] le 19 janvier 2024 volume 2024 S n° 7 ;
Ordonne sa radiation et dit qu’il sera procédé à sa radiation par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Condamne [N] [G] [R] épouse [W] au paiement de l’ensemble des frais de saisie engagés par le créancier poursuivant et des frais de radiation ;
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Partie civile ·
- Procédure pénale ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Tribunal correctionnel ·
- Demande ·
- Véhicule
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Incompatibilité ·
- Insuffisance de motivation ·
- État de santé, ·
- Accès aux soins ·
- L'etat ·
- Stade
- Voyageur ·
- Train ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transporteur ·
- Voiture ·
- Quai ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Responsabilité ·
- Incendie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Date ·
- Expertise ·
- Accident de travail ·
- Expert
- Boulangerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Contrat d'abonnement ·
- Consommation ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Paiement ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Avis motivé ·
- Dossier médical ·
- Certificat médical
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Vieillesse ·
- Maladie ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Télécommunication ·
- Notification ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Baignoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Procès-verbal de constat ·
- Mission ·
- Délai ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Menaces ·
- Exécution d'office
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Métropole ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.