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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 25/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01940 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3DD
du 17 Mars 2026
M. I 25/00000216
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ METROPOLE [Localité 1] [Localité 2], COMMUNE DE [Localité 1], Syndic. de copro. [Adresse 2], [R] [O] épouse [T], [E] [A], [N] [A], [K] [P] épouse [A], [G] [L], [W] [D]
Copie exécutoire délivrée à
Me Anne MANCEL
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Camille DIRE
Mr [Q], expert
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT MARS À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 17 et 18 Novembre 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Représenté par son syndic, la D.NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [R] [O] épouse [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Me Camille DIRE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [G] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE
Madame [W] [D]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
Et :
MÉTROPOLE [Localité 1] [Localité 2]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Monsieur [N] [A]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [K] [P] épouse [A]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Monsieur [E] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Syndic. de copro. [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SARL HOSIMMO3
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Défendeurs non comparants
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026, délibéré prorogé au 17 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » du [Adresse 1] a assigné les syndicats de copropriétaires et les propriétaires des parcelles avoisinantes, et leurs assurances respectives en référé aux fins d’expertise, en raison de la nécessité de travaux à réaliser sur le réseau des eaux usées de l’impasse.
Suivant ordonnance de référé en date du 14 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [Z] [Q].
Par exploits de commissaire de justice des 17 et 18 novembres 2025, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » a assigné la Métropole [Localité 1] [Localité 2], Madame [R] [T], Monsieur [E] [A], Monsieur [N] [A], Madame [K] [P] épouse [A], Monsieur [G] [L], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], Madame [W] [D], la commune de [Localité 1] en référé aux fins d’extension des opérations d’expertise à leur contradictoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » sollicite l’extension des opérations d’expertise à la suite du premier accédit du 3 novembre 2025 à l’issue duquel l’expert a préconisé que l’expertise se déroule au contradictoire de « certains immeubles qui pourraient être raccordés au réseau d’eaux usées de [Adresse 10] ». Au terme de ses dernières écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, il maintient ses demandes et sollicite en outre les défendeurs soient déboutés de leurs demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [W] [D] demande à être mise hors de cause et subsidiairement, formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. Elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [R] [O] épouse [T] demande à être mise hors de cause et subsidiairement, formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. Elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [G] [L] demande à être mis hors de cause et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [A], Monsieur [N] [A], Madame [K] [P] épouse [A], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la Métropole [Localité 1] [Localité 2], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, prorogé au 5 mars 2026.
Par note en délibéré, la juridiction a sollicité communication du compte-rendu d’accédit en date du 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de mise hors de cause
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il résulte du compte-rendu d’accédit du 3 novembre 2025 que la mission de l’expert consiste en l’identification des immeubles raccordés au réseau des eaux usées et de déterminer la répartition des charges d’entretien.
A cette fin, l’expert a adressé une demande de complément de la consignation, supportée par le syndicat des copropriétaires requérant, aux fins de « déterminer les copropriétés/ maisons et de manière générale tous les utilisateurs du réseau des eaux usées de [Adresse 10] qui y sont raccordés ».
Il résulte de la lecture de ces éléments que la mission de l’expertise qui doit être menée est une mesure d’ampleur sur l’ensemble des copropriétés avoisinantes de [Adresse 10] ; peu importe au stade de la mesure d’expertise qu’il s’agisse de déterminer les limites d’un réseau privatif ou du réseau public dont par ailleurs, l’expertise permettra de fixer la détermination des charges d’entretien respectives de l’ensemble des parties, en ce compris celles qui relèvent de l’entretien du réseau public.
Il est de l’intérêt des parties attraites à la présente d’être pleinement associées aux opérations d’expertise qui doivent déterminer s’il existe un usage par chacune d’elles du réseau des eaux usées de [Adresse 10], et quelles en sont les proportions afin de fixer leur contribution s’agissant des charges d’entretien.
Dès lors, les demandes de mise hors de cause seront rejetées et l’expertise sera dès à présent menée au contradictoire de l’ensemble des parties.
En conséquence l’ordonnance de référé en date du 14 mars 2025 sera déclarée commune et opposable au contradictoire de la Métropole [Localité 1] [Localité 2], Madame [R] [T], Monsieur [E] [A], Monsieur [N] [A], Madame [K] [P] épouse [A], Monsieur [G] [L], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], Madame [W] [D], la commune de [Localité 1] et les opérations d’expertise également.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il sera dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
REJETONS les demandes de mise hors de cause de Madame [W] [D], Madame [R] [O] épouse [T] et Monsieur [G] [L] ;
DISONS que l’expertise ordonnée par le juge des référés de Nice le 14 mars 2025 (Rg 24/1926 – Minute : 25/421) sera étendue à la Métropole [Localité 1] [Localité 2], Madame [R] [T], Monsieur [E] [A], Monsieur [N] [A], Madame [K] [P] épouse [A], Monsieur [G] [L], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], Madame [W] [D] et la commune de [Localité 1] ;
DISONS que les opérations d’expertise s’effectueront désormais au contradictoire de la Métropole [Localité 1] [Localité 2], Madame [R] [T], Monsieur [E] [A], Monsieur [N] [A], Madame [K] [P] épouse [A], Monsieur [G] [L], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], Madame [W] [D] et la commune de [Localité 1] ;
ORDONNONS la communication de la présente décision à l’expert ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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