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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 23/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 25/649
10 Septembre 2025
N° RG 23/01289 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NP3O
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
[U] [Z]
C/
[9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame COURTEILLE, Vice-Présidente
Madame PICHON, Assesseur
Madame FERNIER, Assesseur
Date des débats : 19 Juin 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8]
rep/assistant : Me Stéphanie HEULIN, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Maître HEULIN Stéphanie
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 6]
rep/assistant : Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Maître RAHMOUNI Lilia substituant Maître BARRERE Mylène
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
La Société Entreprise [20] est une société de travaux publics dont l’activité principale est la construction de routes et autoroutes. La Société Entreprise Fayolle et Fils emplyait [U] [Z] par contrat oral à compter du 9 octobre 1995 en qualité d’ouvrier professionnel, à temps plein. Il était par la suite promu chef d’équipe puis chef de chantier.
Le 23 novembre 2022, [U] [Z] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant «anxiété, dépression, épuisement psychique et physique » en produisant un certificat médical initial en date du 14 novembre 2022 faisant état d’un « syndrome anxieux réactionnel et syndrome dépressif »et déclarant comme date de la première constatation médicale le 26 septembre 2022.
Le médecin-conseil de la [12], s’agissant d’une maladie non inscrite à un tableau, a indiqué que l’incapacité permanente partielle prévisible était égale ou supérieure à 25%. Le dossier a donc été transmis au [10] ([15]) de [Localité 23] – Ile-de-France.
Par avis du 29 juin 2023, le [17] [Localité 23] [21] a rejeté l’origine professionnelle de la maladie déclarée par [U] [Z] ce dont la Caisse l’a avisé par courrier recommandé du 10 juillet 2023, reçu le 13 juillet 2023.
Par courrier du 06 septembre 2023, [U] [Z] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable laquelle a, par décision en date du 17 octobre 2023, maintenu le refus de prise en charge de cette maladie.
Par requête en date du 1er décembre 2023, [U] [Z] a saisi le Tribunal Judiciaire de Pontoise, Pôle social, en contestation de cette décision.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 19 juin 2025, date à laquelle l’affaire était plaidée
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
[U] [Z], représenté par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite du Tribunal de:
— avant dire droit, désigner un Comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité entre l’affection déclarée et son activité professionnelle,
— ordonner à la [12] de transmettre son entier dossier médical au médecin mandaté et désigné à cette fin,
— sursoir à statuer sur la contestation du caractère professionnel de sa maladie dans l’attente de l’avis du [15],
— condamner la [13] à lui verser la somme de 2500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, il faisait valoir que, conformément aux dispositions du code de sécurité sociale, le Tribunal devait recueillir l’avis d’un second [15] avant de se prononcer sur le caractère professionnel ou non de la maladie déclarée. Il mettait en avant que l’avis du [16] ne comportait pas l’avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où il était employé, ni le rapport circonstancié de l’employeur décrivant le poste de travail.
Sur le fond, il faisait valoir que la cause de son état de santé dégradé se trouvait dans la réalisation d’un chantier auquel il avait été affecté pendant 16 mois (de février 2021 à juin 2022) et se situant dans la [Localité 14], soit à 500km de son domicile et de son lieu de rattachement professionnel, impliquant ainsi de longs déplacements en véhicule utilitaire de service. Il ajoutait qu’outre les longs déplacements, il avait effectué d’importants horaires de travail. Il arguait que son employeur ayant coupé son accès à sa messagerie professionnelle, il n’était plus en mesure d’apporter la copie de messages et autres mails démontrant ses amplitudes horaires réelles. Il estimait ainsi qu’il avait effectué plus de 400 heures supplémentaires sur 16 mois, dont certaines réalisées sur la route au volant d’un véhicule chargé, heures qui n’avaient été ni rémunérées, ni déclarées. Il affirmait que ces conditions de travail avaient entraîné un épuisement physique et psychique qui s’était traduit par la consultation de médecins spécialistes et la prise d’antidépresseurs.
2/ En défense :
La [13], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite du Tribunal de:
— A titre principal, confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie du 10 juillet 2023 dont est atteint Monsieur [U] [Z] et la décision de la Commission de recours amiable maintenant sa décision de refus de prise en charge de la maladie dont est atteint Monsieur [U] [Z] et de DEBOUTER Monsieur [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – A titre subsidiaire, de donner acte à la caisse qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [18] soutien de ses prétentions, elle faisait valoir qu’en vertu de l’article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, l’avis du [15] s’imposait à elle et qu’elle n’avait donc pas eu d’autre choix que de rejeter la demande de prise en charge de la maladie déclarée par [U] [Z]. Elle estimait qu'[U] [Z] n’apportait aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause l’avis du [15]. Elle sollicitait donc la confirmation du rejet mais ne s’opposait pas à la désignation d’un second [15] pour un nouvel avis.
Le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré au 10 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la désignation avant dire droit d’un second avis [15]
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R.461-8 du code de la sécurité sociale prévoit que « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L.461-1 est fixé à 25% ».
L’article R.142-17-2 du même code dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. »
Ainsi, en cas d’avis défavorable d’un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit obligatoirement saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour un nouvel avis.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle d'[U] [Z] établie le 23 novembre 2022 fait état d’une pathologie psychique, à savoir, « anxiété, dépression, épuisement psychique et physique». Par ailleurs, le certificat médical initial du 14 novembre 2022 mentionne «syndrome anxieux réactionnel et syndrome dépressif ». Cette pathologie n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles.
Un taux d’incapacité permanente partielle prévisible, en rapport avec l’affection constatée dans le certificat médical, a été reconnu comme étant supérieur ou égal à 25% par la Caisse, entrainant la saisine du [16].
Cependant, dans son avis daté du 29 juin 2023, le [16] considère que « L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis, ne permettent pasde retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 14 novembre 2022 ». Cet avis s’impose à la Caisse.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée hors tableau, il incombe au tribunal de recueillir l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine d’un second [15] afin que celui-ci se prononce quant à savoir si l’affection présentée par [U] [Z] est directement causée par son travail habituel de chef de chantier.
Dans l’attente de cet avis, il convient de surseoir à toutes les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré par décision contradictoire, mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025 ;
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE la saisine du [11] sis :
[19]
[Adresse 5]
[Localité 4],
Aux fins de :
I. prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par [U] [Z], des éléments médicaux, du rapport administratif détenu par la [9], des éléments produits sur les conditions de travail et les différents postes occupés par l’intéressé et de l’ensemble des observations et pièces produites, le tout dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale ;
II. vérifier et préciser au regard des éléments figurant dans le dossier médical et administratif de l’assuré décédé : la date du dernier jour travaillé de l’assuré notamment au regard d’un éventuel arrêt de travail sur le risque maladie qui serait intervenu au cours de la période d’incubation de la pathologie ;
III. dire si la pathologie présentée par [U] [Z] est directement causée par son travail habituel ;
INVITE la [9] à adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, l’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné le dossier médical de la victime, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional ; que le comité peut entendre l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter ; que le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article D. 461-34 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné à l’article D. 461-29 est constitué par l’organisme gestionnaire du risque d’accident du travail et de maladie professionnelle. (…) ; que les éléments d’investigation mentionnés à l’article D. 461-29 comprennent les enquêtes administratives effectuées par l’organisme ou l’administration gestionnaire et, le cas échéant, celles qui ont été menées par son comité social et économique ; que le rapport mentionné au 5° de l’article D.461-29 est établi par le service du contrôle médical de l’organisme ou administration titulaire de l’autorisation de gestion du risque d’accident du travail et de maladie professionnelle ; […] ;
DIT que le comité devra adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise dans le délai de quatre mois à compter de la saisine ;
DIT que l’intégralité de l’avis doit être communiqué par le greffe au service médical de l’organisme social sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du :
Lundi 9 mars 2026 à 14h00
Au tribunal judiciaire de Pontoise
[Adresse 3]
[Localité 7]
DIT que la présente décision vaut convocation, étant précisé que les parties auront dû échanger leurs conclusions au moins 15 jours avant cette date ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RESERVE les dépens ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Ana IORDACHE Nathalie COURTEILLE
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