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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 2 sept. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. LE JARDIN DES MARGUERITES, S.C.I. [ O ] c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTELLES, Société MMA IARD, S.A.R.L. MPM |
Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00101 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4LR
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
N° MINUTE 25/136
S.C.I. [O]
E.U.R.L. LE JARDIN DES MARGUERITES
C/
S.A.R.L. MPM
Société MMA IARD ASSURANCES MUTELLES
Société MMA IARD
Monsieur [J] [S]
Madame [D] [B] [A]
Copie exécutoire délivrée le :
02/09/2025
à Me Myriam KORT CHERIF
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 02 SEPTEMBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 24 Juin 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu les assignations délivrées le 14 mai 2025 par Me [V] [H], commissaire de justice à [Localité 17] (71), du 20 mai 2025 par Me [R] [G], commissaire de justice à [Localité 15] (72) et du 30 mai 2025 par Me [R] [P], commissaire de justice à [Localité 10] (71),
A LA REQUÊTE DE :
S.C.I. [O]
immatriculée au RCS de [Localité 10], n° 880 795 877, dont le siège social est sis [Adresse 7]
E.U.R.L. LE JARDIN DES MARGUERITES
immatriculée au RCS de [Localité 10], n° 823 267 653, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentées par Me Sabine MILLOT-MORIN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Demanderesses
CONTRE :
S.A.R.L. MPM
immatriculée au RCS de [Localité 17] n° B 341 170 371, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante, ni représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de [Localité 15], n°775 652 126 et es qualité d’assureur de la société MPM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Myriam KORT CHERIF, avocat au barreau de MACON
Société MMA IARD
immatriculée au RCS de [Localité 15], n° 440 048 882 et es qualité d’assureur de la société MPM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Myriam KORT CHERIF, avocat au barreau de MACON
Monsieur [J] [S]
né le 22 Juin 1991 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
Madame [D] [B] [A]
née le 15 Avril 1992 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
Défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 28 juillet 2022, la SCI [O], représentée par sa gérante Madame [N] [O] épouse [F], a fait l’acquisition auprès de Madame [D], [B], [A] et Monsieur [J] [S] d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à PLOTTES (71700) dans un immeuble cadastré section B n°[Cadastre 9] sis “[Adresse 16]”.
Au sein de cet immeuble, l’EURL LE JARDIN DES MARGUERITES, dont la gérante est Madame [N] [O] épouse [F], exploite une activité de micro-crèche.
L’immeuble cadastré section B n°[Cadastre 9] sis “[Adresse 16]” a été construit par la SARL MPM, exploitant sous l’enseigne MPM CONSTRUCTEUR, assurée auprès de la Compagnie MMA selon police d’assurance n°112027948, les travaux s’étant achevés le 15 octobre 2021, date du procès-verbal de réception des travaux.
La SCI [O], propriétaire, a été alertée par son locataire, l’EURL LE JARDIN DES MARGUERITES, de désordres affectant le fonctionnement de la pompe à chaleur, cette dernière étant en panne.
La SAS EXPERT CLIMATIQUE a également établi un rapport de visite technique en date du 27 septembre 2024.
La SARL cabinet 3C, mandaté par la Compagnie MMA ès qualités d’assureur Dommages-ouvrage et décennal de la SARL MPM, a réalisé une expertise le 9 octobre 2024 et établi un rapport en date du 18 octobre 2024.
*
Par actes de Commissaire de justice en date des 14, 20 et 30 mai 2025, la SCI [O] et l’EURL LE JARDIN DES MARGUERITES ont fait assigner la SARL MPM, la Société d’assurances mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, la SA MMA IARD, toutes deux ès qualités d’assureurs de la SARL MPM, Monsieur [J] [S] et Madame [D], [B] [A] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire afin de constater les désordres affectant la pompe à chaleur installée et située [Adresse 2] à PLOTTES (71700), déterminer la cause à l’origine de ces désordres et décrire et chiffrer les travaux de remise en état au sein de la maison d’habitation et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 24 juin 2024, les parties demanderesses représentées par leur conseil ont maintenu l’ensemble de leurs prétentions et moyens.
Les demandeurs font valoir que les locaux ne sont plus chauffés depuis février 2024, étant précisé que l’EURL LE JARDIN DES MARGUERITES accueille des jeunes enfants et que la panne de chauffage est problématique. Ils précisent que plusieurs experts sont intervenus pour constater la panne de la pompe à chaleur.
En défense, la Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la SA MMA IARD, toutes deux ès qualités d’assureurs de la SARL MPM, représentées par leur conseil, émettent toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée.
Quant à Monsieur [J] [S] et Madame [D], [B] [A], convoqués selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, ils n’ont pas comparu lors de l’audience du 24 juin 2025, ni personne pour les représenter.
Il y a lieu de considérer la présente ordonnance comme réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025 prorogé au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Pour rappel, l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge des référés décide que la mesure d’instruction avant tout procès serait inutile, le demandeur ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un motif légitime.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins produire des éléments rendant crédibles ces suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire
Le juge des référés ne peut ordonner sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile que des mesures d’instruction qui ne se limitent pas aux simples constatations.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il y a lieu de relever qu’aux termes du rapport de visite technique en date du 27 septembre 2024 établi par la SAS CLIMATIQUE, il a été constaté notamment :
“- une panne de la pompe à chaleur de marque DAIKIN,
— une dégradation du réseau hydraulique au niveau d’un tuyau cuivre à l’intérieur du module intérieur,
— une dégradation sur un tuyau cuivre du réseau de chauffage au niveau du retour,
— des anomalies concernant les filtres installés sur le réseau hydraulique.”
De plus, il résulte des débats et notamment du rapport d’expertise amiable établi le 18 octobre 2024 par Monsieur [M] [U], expert au sein du Cabinet 3C, que :
“ (…) La pompe à chaleur (PAC) est à l’arrêt. Il n’y a plus d’eau chaude et le chauffage au sol est à l’arrêt. [Il est noté] des messages d’erreur depuis février 2024 au sujet de la pression de l’eau. Les tuyaux cuivre internes de la pompe à chaleur sont percés, ils fuient. Le désordre, qui trouve son origine dans un élément d’équipement, rend l’ouvrage impropre à sa destination. (…)”
Le cabinet d’expertise 3C préconise dans son rapport d’expertise en page 5, “le remplacement de tubes ainsi qu’une opération de désembouage, rinçage, nettoyage pour la somme de 1 815 euros TTC”.
Par ailleurs, il convient de préciser que la Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la SA MMA IARD, toutes deux assureurs de la SARL MPM, n’entendent pas s’opposer à la demande d’expertise afin de déterminer les désordres liés à la panne de la pompe à chaleur ainsi que leur origine.
Dès lors, il résulte des débats que les parties demanderesses versent au dossier des éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués (panne de la pompe à chaleur), démontrant l’existence d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise formulée par les parties demanderesses.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse, à la mesure d’instruction, en l’espèce à la charge de la SCI [O] et de l’EURL LE JARDIN DES MARGUERITES. Toutefois, les frais relatifs à la procédure de référé et à l’expertise ainsi ordonnée pourront ensuite être inclus dans les dépens de la décision statuant au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
A titre provisoire,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur [T] [Z] – [Adresse 4]
[Localité 6] ( [Localité 19]. 06.32.64.67.01 – E.mail. [Courriel 11] ), expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12],
avec mission de :
— convoquer les parties ;
— se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux de l’installation de l’appareil de chauffage/production d’eau chaude sanitaire, [Adresse 2] à [Localité 18] ;
— recueillir les observations des parties ;
— constater l’existence des désordres affectant la pompe à chaleur ;
— déterminer la cause et l’origine des désordres constatés ;
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
— dire si ces désordres existaient au moment de la vente de l’immeuble intervenue le 28 juillet 2022 entre la SCI [O], Madame [D], [B], [A] et Monsieur [J] [S] ;
— décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres ; – établir les préjudices, et notamment le préjudice de jouissance subi par la SCI [O] et l’EURL LE JARDIN DES MARGUERITES.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 2.500 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par la SCI [O] et l’EURL LE JARDIN DES MARGUERITES avant le 27 octobre 2025 au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de MACON,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,
Condamne la SCI [O] et l’EURL LE JARDIN DES MARGUERITES aux dépens,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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