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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 26 août 2025, n° 25/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 26 Août 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 20 Mai 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 26 08 2025 Me BOUTMY,
aux parties
………………………………………………
N° RG 25/01367 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EGY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COFINOGA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEFENDERESSE
Madame [Z] [J] séparée [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier réceptionné au greffe du juge des contentieux de la protection de MARSEILLE le 12 février 2025, Madame [Z] [J] ex-épouse [B] a formé opposition à une injonction de payer en date du 3 mars 1994, rendue par le Tribunal d’instance de MARSEILLE, qui l’avait condamnée à payer à la SA COFINOGA la somme de 15200,35 francs en principal, avec intérêts au taux contractuel de 20,88 %, outre 30 francs de frais et aux dépens.
La contestation saisissant la juridiction au fond, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.
À l’audience, la SA COFINOGA et Madame [Z] [J] ex-épouse [B] n’ont pas comparu, et personne pour eux.
Dans un courrier adressé le 13 mai 2025, le conseil de Madame [Z] [J] ex-épouse [B] a sollicité que soit prononcé le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer et l’extinction de l’instance en cas de non comparution des parties.
Le délibéré a été fixé au 26 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Vu les articles 385, 406, 468, 1419 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue à la demande de la SA COFINOGA en date du 3 mars 1994 à l’encontre de Madame [Z] [J] ex-épouse [B] ;
Que Madame [Z] [J] ex-épouse [B] a formé opposition à ladite ordonnance le 12 février 2025 ;
Que les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 20 mai 2025 ;
Que le demandeur à l’injonction de payer n’a pas comparu à l’audience ;
Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la requête en injonction de payer et de constater l’extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement ;
Déclare la requête en injonction de payer caduque ;
Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile et qu’à défaut, l’ordonnance d’injonction de payer du 3 mars 1994 sera non avenue ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Dit que les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LE JUGE
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