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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 6 mars 2026, n° 24/05423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
RG n° N° RG 24/05423 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JO3T
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 06 Mars 2026,
M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame, [Q], [I], née le 27 Mars 2000 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
Débiteur d’une Part ;
ET :
Société, [1],
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Société, [2],
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Société, [3], domiciliée : chez, [4],
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
S.A.S., [5],
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
Société, [6],
dont le siège social est sis Chez, [Adresse 7]
Société, [6],
dont le siège social est sis Chez, [7] -, [Adresse 8]
S.A., [8], domiciliée : chez, [Localité 4] Contentieux, dont le siège social est sis, [Adresse 9]
Société, [9],
dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT -, [Adresse 10]
S.A., [10],
dont le siège social est sis, [Adresse 11]
Société, [11],
dont le siège social est sis, [Adresse 12]
S.A., [12],
dont le siège social est sis, [Adresse 13]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la, [13] le
— dossier
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration du 05 juillet 2024, Madame, [Q], [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 5]-et,-[Localité 6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 29 août 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Par décision du 31 octobre 2024, la commission, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé du 18 novembre 2024, la société, [14], créancier, a formé un recours contre cette décision, laquelle lui a été notifiée le 05 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société, [14] a régulièrement usé de la faculté de l’article, [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. Dans le courrier transmis à la juridiction, elle expose s’opposer à la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la débitrice est en mesure de trouver un emploi à l’issue de ses études. En conséquence, elle sollicite une suspension d’exigibilité des dettes.
Madame, [Q], [I], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, avisée mais non réclamée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les sociétés, [15] et, [16], créanciers, ont fait parvenir un courrier au tribunal, préalablement à l’audience, sans formuler d’observations particulières.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article, [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogé au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon l’article L.713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L.741-4 du même code dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 alinéas 1 et 2 du code précité, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, la société, [14] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L.724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Enfin, selon l’article L.741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
* Sur la situation d’endettement de Madame, [Q], [I]
Elle est âgée de 25 ans, célibataire et étudiante.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que sa situation s’établit comme suit :
Ressources: 491 euros, dont 300 euros de pension alimentaire et 191 euros d’APL.
Charges: 1315 euros
— Forfait de base: 632 euros;
— Forfait habitation: 121 euros;
— Forfait chauffage: 123 euros;
— Logement: 449 euros
En application des articles L.731-1, L.731-2, R.731-1, R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0 euro ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 0 euro.
Il convient en conséquence d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de la débitrice à la somme de 0 euro, soit une somme identique à celle retenue par la commission de surendettement.
L’état du passif de Madame, [I] a été arrêté par la commission à la somme totale de 21 229,84 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame, [Q], [I] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de la débitrice
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la bonne foi de la débitrice n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, la société, [14] conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que Madame, [Q], [I] pourra trouver un emploi à l’issue de ses études. Elle sollicite en conséquence une suspension d’exigibilité afin qu’elle trouve une situation plus stable.
Il est établi que Madame, [Q], [I] ne possède aucune capacité de remboursement et n’a pas de patrimoine. Un rééchelonnement de ses dettes n’est donc pas envisageable à ce jour.
Cependant, il ressort des éléments transmis à la commission de surendettement qu’elle n’est âgée que de 25 ans et termine des études en imagerie médicale (niveau master). Madame, [I] dispose ainsi d’une qualification particulière qui devrait lui permettre de s’insérer prochainement sur le marché du travail. Au vu de ces éléments, sa situation n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation. Une suspension d’exigibilité de ses dettes durant deux ans est adaptée à sa situation. Cette mesure lui permettra de débuter sa vie professionnelle et de dégager une capacité de remboursement de nature à honorer, au moins partiellement, ses dettes.
***
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la société, [14] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d,'[Localité 5]-et,-[Localité 6] du 31 octobre 2024 ;
CONSTATE que la situation de Madame, [Q], [I] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier de Madame, [Q], [I] à la commission de surendettement d,'[Localité 5]-et,-[Localité 6] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 5]-et,-[Localité 6] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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