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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 11 avr. 2025, n° 23/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/01332 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RWJ4
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 14 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1980 au [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 503, Me Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : K107
DEFENDERESSE
S.A. BPCE ASSURANCES, RCS [Localité 6] 880 039 243, prise en la personne de son Directeur Général, M. [X] [W], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 325, Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [T] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la compagnie BPCE ASSURANCES IARD, pour son véhicule MERCEDES CLASSE CLA immatriculé [Immatriculation 4], à effet du 6 octobre 2021.
Le 3 juillet 2022, le véhicule de Monsieur [V] [T] a pris feu et a été entièrement détruit, de sorte qu’il a déclaré le sinistre à son assureur le même jour.
Une expertise a été diligentée le 22 juillet 2022 sur le véhicule de Monsieur [V] [T], puis la BPCE ASSURANCES IARD a missionné un enquêteur privé afin d’investiguer sur le véhicule.
Le 26 octobre 2022, la BPCE ASSURANCE IARD a informé Monsieur [V] [T] que son contrat d’assurance automobile avait été résilié le 4 juillet 2022.
Par suite, le 3 novembre 2022, Monsieur [V] [T] a mis en demeure BPCE ASSURANCES IARD aux fins d’indemnisation de son préjudice dans les plus brefs délais.
La BPCE ASSURANCES IARD a informé son assuré de son refus de prise en charge du sinistre incendie, en application de la clause de déchéance de garantie prévue aux conditions générales du contrat.
Par exploit d’huissier en date du 22 mars 2023, Monsieur [V] [T] a assigné BPCE ASSURANCES IARD devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de règlement de l’indemnisation assurantielle en raison de la destruction du véhicule, ainsi que du fait du préjudice subi.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 janvier 2024, Monsieur [V] [T] demande au tribunal de :
Condamner BPCE ASSURANCES au paiement de l’indemnisation due à Monsieur [V] [T] en raison de la destruction totale de son véhicule à hauteur de 34 990 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2022 ;Condamner BPCE ASSURANCES au paiement de l’indemnisation due à Monsieur [V] [T] en raison du préjudice subi du fait de l’absence d’indemnisation prévue par le contrat d’assurance automobile à hauteur de 32 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2022 ;Condamner BPCE ASSURANCES au paiement de la somme de 4 348 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre mes entiers dépens ;Ordonner la capitalisation des intérêts.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L.113-1 et L.113-5 du code des assurances, ainsi que les articles 1217, 1103 et 1231-1 du code civil, Monsieur [V] [T] indique que l’incendie du véhicule n’est nullement lié à la modification de la ligne d’échappement, de sorte qu’il n’a pas fait de fausse déclaration sur la valeur du véhicule, la nature ou les causes et circonstances de l’accident. Monsieur [V] [T] indique que l’omission de la pose du downpipe ne constitue pas une fausse déclaration, ni une information capitale pour l’assureur. Il estime par ailleurs que sa bonne foi est démontrée, de sorte que les fausses déclarations reprochées n’ont, en tout état de cause, pas été faites en connaissance de cause. Le demandeur expose avoir conclu un contrat Formule Tous Risques incluant l’option Indemnisation Plus, de sorte que le montant indemnisé correspond à la base d’indemnisation sans application de la franchise, à savoir le prix d’achat du véhicule. Enfin, Monsieur [V] [T] expose avoir dû souscrire un second crédit à la consommation en raison de l’absence d’indemnisation par la BPCE, entraînant une situation financière compliquée.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la BPCE ASSURANCES IARD sollicite de la juridiction saisie de :
A titre principal :Déclarer régulière et bien fondée la déchéance de garantie opposée à Monsieur [V] [T] ;Déclarer que Monsieur [V] [T] doit, en conséquence, être privé de tout droit à garantie au titre du sinistre incendie survenu le 3 juillet 2022 ;Condamner reconventionnellement Monsieur [V] [T] à verser à la compagnie BPCE ASSURANCES IARD la somme de 1 187,52 euros en restitution des frais de gestion indûment engagés ;Subsidiairement, condamner reconventionnellement Monsieur [V] [T] à verser à la compagnie BPCE ASSURANCES IARD la somme de 863,28 euros en restitution des frais d’enquête à titre de dommages-intérêts ;Débouter Monsieur [V] [T] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;A titre subsidiaire :Déclarer régulière et bien fondée l’application de la règle proportionnelle de prime à 100%, faute pour la compagnie BPCE ASSURANCES IARD de ne pouvoir chiffrer les primes éventuellement dues suite à la modification opérée en cours de contrat ;Débouter Monsieur [V] [T] de toutes demandes, fins et prétentions pus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;En tout état de cause :Débouter Monsieur [V] [T] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraire aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;Condamner Monsieur [V] [T] à régler à la compagnie BPCE ASSURANCES IARD la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Ange ALEXIS, avocat aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes et au visa des articles L.113-4 et L.113-9 du code des assurances, la BPCE ASSURANCES IARD indique que Monsieur [V] [T] a mentionné dans sa déclaration de sinistre n’avoir effectué aucuns travaux récents, alors qu’il a procédé à la modification du downpipe, sans en avertir son assureur. Cette rétention d’information, volontaire, et la modification opérée, ont des conséquences sur la valeur du véhicule et donc sur les conséquences du sinistre. Ces fausses informations entraînent, selon la compagnie défenderesse, la déchéance du terme. La BPCE ASSURANCES IARD expose par ailleurs qu’elle est légitime à solliciter le règlement de sommes par elle avancée, au titre de la répétition de l’indu, dès lors qu’aucun contrat ne lie les parties, fondant sa demande, à défaut, sur la responsabilité contractuelle. Enfin, à titre subsidiaire, la compagnie d’assurance expose que Monsieur [V] [T] n’a pas déclaré, au cours de son contrat, la modification de son véhicule alors que cette dernière nécessitait un nouveau contrôle technique et la modification de la carte grise. Ainsi, et si la mauvaise foi de l’assuré n’est pas suffisamment démontrée, l’indemnité doit être réduite en proportion du taux des primes payées par rapport aux primes qui auraient été dues, que l’assureur évalue à la somme de zéro, dès lors qu’il ne peut faire chiffrer l’influence que cela aurait pu avoir sur le véhicule, ce dernier étant détruit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance contractuelle
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Enfin, l’article 1193 du code civil, indique que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
En l’espèce, Monsieur [V] [T] a conclu le 6 octobre 2021 un contrat d’assurance automobile auprès de la compagnie BPCE ASSURANCES IARD, pour son véhicule MERCEDES CLASSE CLA immatriculé [Immatriculation 4]. Dans ce cadre, Monsieur [V] [T] a accepté tant les conditions générales que spéciales gouvernant la souscription contractuelle.
A ce titre, le contrat précise qu’en cas de sinistre « Si vous faites, en connaissance de cause, de fausses déclarations sur la valeur du véhicule assuré, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez tout droit à recevoir une indemnité. De ce fait, vous devez déclarer avec précision le prix d’achat du véhicule ainsi que le kilométrage réel au jour du sinistre. L’emploi de moyens frauduleux ou de documents mensongers entraînera la perte de tout droit à garantie ».
Il ressort du rapport d’expertise effectué par le garage LANG & ASSOCIES SUD-OUEST, que l’incendie est intrinsèque au véhicule de Monsieur [V] [T]. Le garage précise que « dans l’état des investigations, l’ensemble du faisceau d’indices converge vers un incendie d’origine mécanique. L’incendie est consécutif à [une] défaillance d’un organe mécanique ou électrique ». Cette analyse n’est pas contredite par l’expert de la BPCE ASSURANCES qui expose, au titre de l’origine de l’incendie « n’ayant pas examiné le véhicule incendié, il m’est impossible de déterminer ou d’apporter des hypothèses techniques sur l’origine de l’incendie ».
En ce sens, si la BPCE ASSURANCES reproche à Monsieur [V] [T] d’avoir omis dans sa déclaration de sinistre de mentionner la modification de la ligne d’échappement au titre de la question relative aux travaux récents sur le véhicule, cette omission, qu’importe son caractère intentionnel ou non, n’a d’incidence ni sur la valeur du véhicule assuré, ni sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre. En effet, les experts n’établissent aucun lien formel entre la modification de la ligne d’échappement et l’incendie du véhicule, la simple suspicion de l’expert conseil de l’assureur ne constituant nullement un moyen de preuve suffisant. En outre, le défendeur indique que l’intervention de Monsieur [V] [T] sur le véhicule entraîne une perte de valeur de celui-ci, mais n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors même qu’il paraît possible d’ôter le dispositif avant la vente du véhicule, sans que cela n’obère les qualités du véhicule. En ce sens, la preuve n’est pas rapportée d’une perte de valeur du véhicule.
Par ailleurs, il est reproché à Monsieur [V] [T] de ne pas avoir, sciemment, donné les informations relatives aux modifications de son véhicule. Or il apparaît que la modification de la ligne d’échappement a été réalisée 8 mois avant l’incendie du véhicule litigieux, de sorte que Monsieur [V] [T] a indiqué qu’il n’avait pas pensé déclarer cette information, la modification n’étant pas « récente ». La BPCE ASSURANCES ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de l’omission d’information du demandeur, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de la déchéance contractuelle de garantie.
Ainsi, la BPCE ASSURANCES sera déboutée de sa demande sur ce fondement. Par suite et par voie de conséquence, la BPCE ASSURANCES sera également déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Sur la réduction de la prime d’assurance
Aux termes de l’article L.113-2 du code des assurances, en son deuxième alinéa, prévoit que « L’assuré est obligé : (…) 2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ».
Aux termes de l’article L. 113-9 du code des assurances indique que « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
En l’espèce, les conditions générales de l’assurance automobile précisent également, au titre des changements à déclarer, que « Tout changement concernant le véhicule assuré, votre situation ou le conducteur doit être déclaré pour plusieurs raisons : il s’agit d’une obligation. La non déclaration d’une modification peut engendrer une non prise en charge du sinistre dans certains cas. Les risques à assurer peuvent être différents et nécessité d’ajuster vos garanties afin que votre couverture soit adaptée à votre nouvelle situation. Ces changements peuvent avoir un impact sur le montant de votre prime et soit la faire baisser soit, si les risques à couvrir son plus importants, la faire augmenter ». A ce titre, l’assureur précise que doivent être déclarés tous changements concernant les caractéristiques du véhicule assuré, au risque, si la déclaration est inexacte, que la BPCE ASSURANCES « soit vous oppose la nullité de votre contrat, en cas de fausses déclarations intentionnelles ; soit faire application des dispositions exposées au paragraphe ci-avant « Si la modification aggrave le risque » ; soit réduire l’indemnité du sinistre qui vous est due en cas de fausses déclarations non intentionnelles. Dans ce cas l’indemnité est réduite proportionnellement au rapport existant entre la prime payée et celle qui aurait dû l’être si la déclaration avait été inexacte ».
Il apparaît que Monsieur [V] [T] a effectivement opéré une modification du véhicule en installant un down pipe, à savoir un décatalyseur non homologué. Il ne nie pas avoir effectué cette modification, et explique que cela améliore les performances du véhicule ainsi que la sonorité de ce dernier. Cependant il s’agit d’un élément « non homologué », lequel ne peut être utilisé pour un usage route du véhicule, mais est réservé aux circuits ou à la compétition. En effet, la modification entraîne une augmentation de la puissance du véhicule ainsi qu’une non-conformité aux dispositions anti-pollution. En ce sens, le changement de ligne d’échappement induit pour le propriétaire une modification de la carte grise (eu égard à la modification de la puissance du véhicule), ainsi que de soumettre le véhicule au contrôle technique. Ces éléments n’ont pas été réalisés et Monsieur [V] [T] a gardé le silence sur la modification du véhicule.
Cette omission intervient alors que Monsieur [V] [T] était parfaitement informé de ses obligations dans le cadre du contrat d’assurance, lequel a été signé tant concernant les obligations générales que les obligations spéciales. Aussi, Monsieur [V] [T] connaissait l’apport en puissance apporté par le dispositif et la nécessaire modification des conditions du contrat qui en découlait.
Par la modification apportée au véhicule, Monsieur [V] [T] a modifié le contrat de manière unilatérale et sans que la BPCE ASSURANCES en ait eu connaissance, en contradiction avec les dispositions légales et assurantielles.
Il découle de cette modification, dont la BPCE ASSURANCES n’a pas été informée, que cette dernière n’aurait peut-être pas contracté avec Monsieur [V] [T] si l’objet du contrat était le véhicule soumis aux modifications, ou en tout état de cause qu’elle n’avait pas connaissance de l’ensemble des éléments au contrat.
La BPCE ASSURANCES est dans l’impossibilité de fixer la prime qu’elle aurait fait payer à Monsieur [V] [T] avec cette modification, en raison de la destruction totale du véhicule et de l’absence de mutation de carte grise, ainsi que d’un contrôle technique à jour. En conséquence, il convient d’appliquer une réduction proportionnelle de l’indemnité, dès lors que la prime doit être calculée à 0€ eu égard à l’impossibilité pour l’assureur de fixer cette dernière.
En conséquence, il convient de dire régulière et bien-fondée l’application de la règle proportionnelle de prime de 100% faute pour la compagnie assurantielle de ne pouvoir chiffrer les primes éventuellement dues suite à la modification opérée en cours de contrat, et donc de débouter Monsieur [V] [T] de sa demande de prise en charge du sinistre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [T] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Marie-Ange ALEXIS, avocat aux offres de droit.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [T] au paiement de la somme de 2 500 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
DIT régulière et bien-fondée l’application de la règle proportionnelle de prime de 100% faute pour la compagnie BPCE ASSURANCES IARD de ne pouvoir chiffrer les primes éventuellement dues suite à la modification opérée en cours de contrat ;
DEBOUTE Monsieur [V] [T] de sa demande aux fins d’indemnisation du sinistre survenu le 3 juillet 2022 sur le véhicule MERCEDES CLASSE CLA immatriculé [Immatriculation 4] ;
DEBOUTE BPCE ASSURANCES IARD de ses demandes reconventionnelles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Marie-Ange ALEXIS, avocat aux offres de droit ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [V] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La présidente
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