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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 2 févr. 2026, n° 25/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 25/01072 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5OG
Minute n°2026/76
ORDONNANCE du 02 Février 2026
DEMANDEUR :
S.A.R.L. MILLAUTO,
demeurant 12 rue Emile Mathis – 67800 BISCHHEIM,
représentée par Maître Adeline BORELLA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [I] [N] épouse [W],
demeurant 24 Boucle des Jardins – 57310 RURANGE-LES-THIONVILLE,
défaillant
Monsieur [D] [W],
demeurant 24 Boucle des Jardins – 57310 RURANGE-LES-THIONVILLE,
représenté par Maître Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Suivant bon de commande en date du 04/05/2019, Mme [I] [W] née [N] et M [D] [W] ont commandé à La SARL MILLAUTO exerçant sous son nom commercial HESS AUTOMOBILE un véhicule de marque Nissan modèle MICRA IG-T pour un montant de 15704.36 euros TTC.
Suivant acte sous seing privé en date du 07/06/2019, Mme [I] [W] née [N] et M [D] [W] ont souscrit un contrat accessoire à la vente de ce véhicule d’un montant de 12704.36 euros.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 23/07/2025, La SARL MILLAUTO exerçant sous son nom commercial HESS AUTOMOBILE a fait assigner Mme [I] [W] née [N] et M [D] [W] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— Condamner solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W] à payer à la société MILLAUTO la somme de 10.312,45 € majorée des intérêts au taux légal (correspondant à 3 fois le taux légal) à compter du 8 juillet 2025 et jusqu’au parfait paiement ;
— Condamner solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W] à payer à la société MILLAUTO la somme de 3613,31 € correspondant aux intérêts échus entre la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de reception en date du 18 décembre 2024, et arrêtés au 8 juillet 2025, calculés au taux majoré de 3 fois le taux légal en vigueur ;
— Condamner solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W] aux entiers dépens de l’instance,
— Condamner solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W] à payer à la société MILLAUTO la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivnt conclusions transmises par RPVA le 23/09/2025, M [D] [W] demande au juge de la mise en état de:
— DECLARER nulle l’assignation délivrée le 23 juillet 2025 à Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W],
— CONDAMNER la Société MILLAUTO à verser à Monsieur [D] [W] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 CPC,
— CONDAMNER la Société MILLAUTO aux entiers frais et dépens de l’instance en incident.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 31/10/2025, La SARL MILLAUTO exerçant sous son nom commercial HESS AUTOMOBILE demande de:
— Débouter Monsieur [D] [W] de son incident aux fins de nullité ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
— Débouter Monsieur [D] [W] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés dans le cadre du
présent incident.
Madame [I] [W] n’a pas constitué avocat.
Le 01/12/2025, l’incident a été mis en délibéré au 02/02/2026.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
L’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
L’article 761 du Code de procédure civile dispose que les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
La mention, dans l’assignation devant un tribunal de grande instance, de la constitution d’un avocat n’ayant pas la capacité de représenter la partie devant ce Tribunal, affecte cette assignation d’une irrégularité de fond (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 janvier 1991, n° 89-12.457)
L’article 121 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’irrégularité de fond d’une assignation résultant de la constitution d’un avocat ne pouvant pas postuler dans le ressort d’un tribunal de grande instance saisi peut être couverte, avant que le juge statue, par le dépôt de conclusions mentionnant la constitution d’un avocat pouvant représenter le demandeur. ( Cour de cassation – Deuxième chambre civile 20 mai 2010 / n° 06-22.024).
En l’espèce, l’assignation délivrée à Mme [I] [W] née [N] et M [D] [W] mentionne en qualité d’avocat plaidant et constitué Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de Paris. Or, le montant des demandes est supérieur à 10 000 euros, rendant la constitution d’avocat obligatoire. Par courrier transmis par RPVA le 25/09/2025, Maître [S], avocate au barreau de Thionville s’est constituée en qualité d’avocat postulant de La SARL MILLAUTO exerçant sous son nom commercial HESS AUTOMOBILE.
En conséquence, si l’assignation était bien affectée d’une irrégularité de fond, l’avocat constitué n’ayant pas la capacité de représenter La SARL MILLAUTO exerçant sous son nom commercial HESS AUTOMOBILE devant le présent tribunal, il y a lieu de constater que cette irrégularité a été couverte par la constitution d’une avocate ayant la capacité de représenter le demandeur, avant que le tribunal ne statue. La preuve d’une irrégularité de l’assignation n’étant donc pas rapportée, il y a lieu de débouter M [D] [W] de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 23/07/2025.
Sur les demandes accessoires
M [D] [W], partie perdante à l’incident, sera condamné aux dépens de l’incident. L’équité commande de débouter La SARL MILLAUTO exerçant sous son nom commercial HESS AUTOMOBILE de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel avec le jugement au fond, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de nullité de l’assignation,
Condamne M. [D] [W] aux dépens de l’incident,
Rejette la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 30 mars 2026 pour les conclusions au fond de Maître RECH,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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