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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 5 mars 2025, n° 24/08185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08185 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KODF
MINUTE n° : 2025/ 142
DATE : 05 Mars 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Mme Stéphanie STAINIER
DEMANDERESSE
S.A.S. RHONE-ALPES ASCENSEURS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne REY- GUISSART, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Fabienne REY- GUISSART
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Barbara BALESTRI
Me Fabienne REY- GUISSART
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis en date du 31 août 2021 n° ASC 20134.1, Monsieur [V] [X] et Madame [G] [Y], ont confié à la SASU ASCERVI la fourniture et l’installation d’une plate-forme élévatrice privative OPEN, dans le bien immobilier « [Adresse 5] » sise [Adresse 4] " [Adresse 3]" à ROQUEBRUNE SUR ARGENS (83), dont ils sont usufruitiers la nue-propriété étant celle de la SCI ACMAC.
Exposant que le 5 octobre 2023, la plate-forme élévatrice empruntée par Monsieur [V] [X] et Madame [G] [Y] s’est effondrée, Monsieur [V] [X], Madame [G] [Y] et la SCI ACMAC ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal suivant actes délivrés les 1er et 4 décembre 2023, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS RHONE-ALPES ASCENSEURS venant aux droits de la société ASCERVI, et la SA MAAF ASSURANCES sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [V] [X], Madame [G] [Y] et la SCI ACMAC exposent que la plateforme élévatrice a été mise en service le 19 mai 2022, de sorte que l’accident est survenu dans le délai de dix ans. Les requérants font valoir qu’ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer la cause de cet accident, et notamment si des défauts d’exécution ou non-conformités sont imputables à la SAS RHONE ALPES ASCENSEURS, venant aux droits de la société ASCERVI, alors assurée auprès de la compagnie MAAF.
Par ordonnance de référé du 28 février 2024 (N°RG 24/00071, minute n° 2024/ 103), Monsieur [S] [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice des 6 mars 2024, la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la SAS RHONE-ALPES ASCENSEURS, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir juger n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et de laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Par ordonnance de référé du 28 février 2024 (RG 24/00071, minute n° 2024/103), Monsieur [S] [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 19 juin 2024 (N°RG 24/01868, minute n° 2024/306) les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la SAS RHONE ALPES ASCENSEURS,
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, la SAS RHONE-ALPES ASCENSEURS, venant au droit de la SASU ASCERVI ASCENSEURS a fait assigner Monsieur [N] [W], en qualité d’ancien dirigeant de la société ASCERVI, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, de juger n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles, outre de voir laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, Monsieur [N] [W] formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de voir juger n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions au titre des frais irrépétibles ainsi que sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/08185, a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SAS RHONE-ALPES ASCENSEURS, venant au droit de la SASU ASCERVI ASCENSEURS verse aux débats la décision de l’associé unique du 12 mai 2023, publiée le 3 juillet 2023, au greffe du Tribunal de commerce de Vienne, dans laquelle la SASU ASCERVI a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Monsieur [N] [W], ès-qualité d’ancien dirigeant de la société ASCERVI.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SAS RHONE-ALPES ASCENSEURS, venant au droit de la SASU ASCERVI ASCENSEURS conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte Monsieur [N] [W] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SAS RHONE-ALPES ASCENSEURS, venant au droit de la SASU ASCERVI ASCENSEURS conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [N] [W], les ordonnances de référé du 28 février 2024 (RG 24/00071, minute n° 2024/103), ayant désigné Monsieur [S] [D] en qualité d’expert et du 19 juin 2024 (N°RG 24/01868, minute n° 2024/306) ayant rendue les opérations d’expertise communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [N] [W], ès-qualité d’ancien dirigeant de la société ASCERVI ;
DISONS que le mis en cause devra être régulièrement convoqué par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à Monsieur [N] [W] de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SAS RHONE-ALPES ASCENSEURS, venant au droit de la SASU ASCERVI ASCENSEURS conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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