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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 20 mars 2025, n° 23/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [Z] [D],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 20/03/2025
N° RG 23/00114 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I3IR ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [R] [G] [H] épouse [O]
CONTRE
M. [Y] [O]
Grosse : 1
SELAS ALLIES AVOCATS (Montluçon)
Copie : 1
Dossier
la SELAS ALLIES AVOCATS
PARTIES :
Madame [R] [G] [H] épouse [O]
née le 10 juillet 1979 à GRAVENHAGE (PAYS BAS)
Les Gaumes
63700 BUXIERES SOUS MONTAIGUT
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUÇON
CONTRE
Monsieur [Y] [O]
né le 09 mai 1961 à TEHERAN (IRAN)
Fauthstrase 50
BERGISCH GLADBACH (ALLEMAGNE)
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [O] et Madame [R] [H] ont contracté mariage le 2 juillet 2013 aux Pays-Bas, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [P], le 27 septembre 2013,
— [C], le 24 juillet 2015.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2022, Madame [R] [H] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 6 mars 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que l’épouse déclare vivre séparément depuis le 26 février 2021,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (bien appartenant à ses parents),
— débouté l’épouse de sa demande au titre du devoir de secours,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— réservé le droit de visite et d’hébergement du père,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant.
Aux termes de ses conclusions signifiées à Monsieur [Y] [O] par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, Madame [R] [H] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 26 février 2021,
— la condamnation de Monsieur [Y] [O] au paiement d’une prestation compensatoire de 100.000 euros, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs,
— la condamnation de Monsieur [Y] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 juin 2024, les débats ont été rouverts afin que les parties s’expliquent sur la loi applicable au divorce.
Aux termes de ses dernières écritures, non signifiées à Monsieur [Y] [O], Madame [R] [H] maintient ses demandes antérieures (sauf à voir désormais fixée la date des effets patrimoniaux du divorce au 2 décembre 2022) et spécialement sa demande de prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil français.
Monsieur [Y] [O] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024, l’affaire ayant été plaidée le 22 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les deux époux sont de nationalité néerlandaise.
Le juge français trouve compétence pour statuer sur la demande en divorce en application notamment du point v) de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter.
S’agissant de la loi applicable au prononcé du divorce, elle doit être recherchée en application des dispositions de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, aux termes duquel :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie”.
En l’espèce, à la date de la saisine de la juridiction (soit le 28 novembre 2022), il apparaît que les époux étaient séparés et que le mari résidait en Allemagne.
Certes, Madame [R] [H] semble aujourd’hui considérer qu’il n’existait pas de réelle séparation des époux avant l’assignation en divorce, le mari travaillant simplement en Allemagne mais sa résidence habituelle restant fixée au domicile conjugal en France.
Cependant, il doit être constaté que :
— l’assignation en divorce a été délivrée au mari à une adresse en Allemagne,
— l’épouse déclarait dans ladite assignation “tout ignorer de la situation actuelle de son époux”,
— l’épouse proposait dans la même assignation que le droit de visite du père soit réservé, “ce dernier ne se manifestant nullement auprès des enfants” ce qui implique qu’il ne se rendait plus à l’ancien domicile conjugal,
— dans ses écritures signifiées au mari le 6 septembre 2023, l’épouse sollicitait le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil en mentionnant que les époux étaient séparés depuis plus d’un an, “à savoir depuis le 26 février 2021” ; par les mêmes écritures, elle demandait aussi que la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux soit fixée “à la date de séparation des époux le 26 février 2021 en application de l’article 262-1 du code civil”, rappel fait qu’en application de ce texte, ladite date correspond à celle à laquelle les époux ont “cessé de cohabiter et de collaborer”.
Il ressort clairement de ces éléments qu’à la date de l’assignation en divorce, Madame [R] [H] considérait sans équivoque que les époux étaient séparés et que Monsieur [Y] [O] avait fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent et habituel de ses intérêts en Allemagne.
Il sera encore précisé que “la résidence habituelle des époux” au sens du texte susvisé n’est pas “la résidence de la famille” comme semble le soutenir Madame [R] [H] mais bien le lieu de la résidence habituelle de chacun des époux, commune ou même séparée. Ainsi la loi française s’appliquera si les époux avaient, à la date de l’assignation en divorce, leur résidence habituelle commune en France ou encore étaient séparés mais avaient chacun leur résidence habituelle en France.
En l’espèce donc, les époux étaient séparés à la date de l’assignation et, si l’épouse avait sa résidence habituelle en France, le mari lui résidait habituellement en Allemagne. La compétence de la loi française ne peut donc ressortir du point a) du texte ci-dessus.
Elle ne peut pas davantage ressortir du point b) du même texte alors que l’épouse a initialement déclaré que les époux étaient séparés depuis le 26 février 2021, soit plus d’un an avant l’assignation en divorce délivrée en novembre 2022.
Le critère prévu par le point c) du texte précité est dès lors applicable puisque les époux étaient tous deux de nationalité néerlandaise à la date de la saisine de la juridiction.
En conséquence, le divorce ne pourra être prononcé que sur le fondement de la loi néerlandaise et Madame [R] [H] devra dès lors être déboutée de sa demande en divorce, fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil français.
Aux termes de l’article 253 du code civil, lorsqu’il rejette définitivement une demande en divorce, le juge peut statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage.
En l’espèce, afin d’assurer la stabilité des conditions de vie des enfants, il sera fait application des dispositions précitées. En l’état des demandes de la mère signifiées à Monsieur [Y] [O] le 6 septembre 2023 et de la non-comparution du père, les dispositions actuelles ne pourront qu’être maintenues, la contribution du mari aux charges du mariage étant fixée à 500 euros par mois (correspondant à l’actuelle contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée à 250 euros par mois et par enfant).
Madame [R] [H] supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Déboute Madame [R] [H] de sa demande en divorce ;
Vu l’article 253 du code civil :
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [P] et de [C] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Maintient la résidence habituelle de [P] et de [C] chez la mère ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [O] à l’égard de [P] et de [C] ;
Fixe à la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [Y] [O] aux charges du mariage qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à Madame [R] [H] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution aux charges du mariage sera revalorisée chaque année selon les modalités mentionnées à l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Déboute Madame [R] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [R] [H] aux dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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