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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 16 avr. 2025, n° 23/03736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/03736 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X4RC
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
16 Avril 2025
Affaire :
M. [E] [T]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ( E9 – 23/979 )
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Claire ZOCCALI – 2280
M le Procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 16 Avril 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 23 Février 2024,
Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 12 Février 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T]
né le 20 Avril 2004 à [Localité 3] – MALI, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ( E9 – 23/979 ), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Rozen HUON, vice-procureur de la République
EXPOSE DU LITIGE
[E] [T] se dit né le 20 avril 2004 à [Localité 3] (MALI). Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant plus de trois ans, à compter du 16 janvier 2019.
[E] [T] a souscrit une déclaration de nationalité française le 16 février 2022 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 12 octobre 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de Bonneville a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que son acte de naissance et son jugement supplétif ne sont pas probants au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte d’huissier de justice du 9 mai 2023, [E] [T] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande de :
— déclarer son recours recevable,
— dire et juger qu’il a acquis la nationalité française à la date de sa déclaration le 16 février 2022,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration qu’il a souscrite,
— ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 5] et dire que mention sera portée en marge desdits registres à la date de la naissance, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement,
— condamner le Trésor public au versement de la somme de 1.500 euros à son Conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Au soutien de ses demandes, [E] [T] fait valoir, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil et de la convention franco-malienne du 9 mars 1962, qu’il justifie d’un état civil probant et de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration par la production d’un extrait, délivré le 24 septembre 2018, de jugement supplétif de naissance rendu par le tribunal de grande instance du district de Bamako et d’un acte de naissance établi conformément à cette décision. Il précise que ces documents sont dispensés de légalisation et qu’il s’est vu délivrer une carte consulaire par les autorités consulaires maliennes qui ont vérifié son état civil.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire que le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile n’a pas été délivré ce jour,
— débouter l’intéressé de toutes ses demandes et constater son extranéité,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public estime, sur le fondement des articles 21-1, 30 et 47 du code civil, que le demandeur ne justifie ni d’un état civil certain ni de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration.
S’agissant du jugement supplétif du 18 septembre 2018, il relève que l’intéressé n’en produit qu’un simple extrait délivré le 24 septembre 2018, ce qui ne permet donc pas de s’assurer de la régularité internationale de la décision. Il en déduit que l’acte de naissance dressé en exécution de ce jugement est dépourvu de force probante.
En tout état de cause, il considère que le jugement supplétif de naissance est inopposable en France faute de préciser dans son dispositif l’âge des parents, alors qu’il s’agit d’une mention substantielle de l’état civil de l’enfant.
S’agissant du volet n°3 délivré le 24 septembre 2018 de l’acte de naissance n°460, le Procureur de la République relève qu’il ne précise ni l’âge des parents ni celui du déclarant alors que l’acte de naissance a été dressé sur déclaration du père, de sorte qu’il était possible de lui demander ces informations substantielles. En raison de cette incomplétude, le ministère public estime que l’acte est dépourvu de valeur probante.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 février 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [E] [T]
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, prévoit que le déclarant doit fournir son acte de naissance pour souscrire la déclaration de nationalité française prévue à l’article 21-12 du code civil.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale. Par dérogation, en application de l’article 24 de l’accord franco-malien du 9 mars 1962 publié au Journal Officiel du 10 juillet 1964 (p. 6123) et entré en vigueur le 14 janvier 1964, les Etats partis à cette convention bilatérale sont dispensés de cette formalité.
L’article 125 de la loi malienne n°2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille prévoit que les actes d’état civil énoncent nécessairement les noms et prénoms de l’officier de l’état civil, les noms, prénoms et domicile de tous ceux qui y sont mentionnés.
L’article 126 de cette loi prévoit en outre que l’acte d’état civil indique la date de l’événement qu’il relate ainsi que la date de son établissement. Ces dates doivent être inscrites en toutes lettres.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [E] [T] verse à la procédure un extrait préimprimé délivré le 24 septembre 2018 d’un jugement supplétif de naissance n°5872 rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal civil de la commune II du district de Bamako, ainsi que le volet n°3 de l’acte de naissance n°460 dressé sur transcription de ce jugement le 24 septembre 2018, aux termes desquels l’intéressé serait né le 24 février 2004 à Bamako d'[F] [T], ouvrier, et de [R] [X], ménagère, domiciliés à Bamako.
Or, il convient de relever que ni la date de naissance des parents ni leur âge ne figurent sur l’acte de naissance de [E] [T].
Toutefois, si ces informations ne sont pas exigées par la législation malienne, force est de constater que [E] [T] se contente non seulement de ne produire qu’une photocopie du jugement supplétif de naissance mais également un simple extrait de cette décision étrangère, de sorte que sa régularité internationale ne peut être vérifiée.
L’acte de naissance dressé en exécution du jugement supplétif de naissance malien est en conséquence dépourvu de force probante.
[E] [T] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Ainsi, [E] [T] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
En revanche, [E] [T] ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 5]. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n°65-422 du 1er juin 1965, la demande de [E] [T] sur ce fondement doit être rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [E] [T], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Il convient de débouter [E] [T], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 16 février 2022 par [E] [T],
DIT que [E] [T], se disant né le 20 avril 2004 à [Localité 3] (MALI), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [E] [T] de sa demande visant à ordonner la transcription du dispositif du présent jugement les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 5],
DEBOUTE [E] [T] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [E] [T] aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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