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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 10 avr. 2025, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Avril 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 15]
C/
Monsieur [B] [F] [C] [A]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00168 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2E6B
Le
Grosse et copie certifiée conforme à :
SELARL DREZET – PELET – 485
SELARL ADK – 1086
ENTRE
Créancier poursuivant :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] immatriculé AA0-923-953 représenté par son syndic en exercice la société ADMINISTRATION D’IMMEUBLES [Adresse 19] PAUTET inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 972 500 979 dont le siège social est situé [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
ET
Débiteur saisi :
M. [B] [F] [C] [A]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Adjudicataire :
M. [P] [N]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 Août 2024 , le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] a fait délivrer à Monsieur [B] [A] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 24 444,76 € arrêtée au 30 mai 2024, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution d’un jugement rendu par le Président du Tribunal judiciaire de LYON selon procédure accélérée au fond le 6 février 2023, signifié le 16 février 2023 par acte de l’étude HUISSIERS REUNIS de SAINT PRIEST, certificat de non appel en date du 25 avril 2024.
Monsieur [B] [A] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 16 Octobre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 18], sous les références 3ème Bureau [Localité 18]/ 2024 S / n° 84, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 16], dans un ensemble immobilier soumis aux statuts de la copropriété situé [Adresse 8], cadastré section BD N° [Cadastre 10] contenance [Cadastre 12] a 56 ca :
— lot 97 : dans le bâtiment 3 allée F un appartement situé au 2ème étage composé de 4 pièces avec les 124/10000ème du sol et des parties communes générales de l’ensemble immobilier,
— lot 98 : une cave au sous-sol portant le n° 7 du plan et les 4/10000ème du sol et des parties communes générales.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 Décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] a assigné Monsieur [B] [A] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 21 Janvier 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 10 Décembre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement d’orientation en date du 04 Février 2025, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Monsieur [B] [A] et fixé la date d’adjudication au 10 Avril 2025 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, en vertu des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution et du jugement d’orientation du 04 Février 2025 :
— Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 12 février 2025,
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Le Tout [Localité 18] en date du 15 février 2025,
— Publicité sous forme d’avis simplifié dans une édition périodique de journal à diffusion locale ou régionale et une publicité sur un site internet national :
— La Tribune de [Localité 18] en date du 20 février 2025
— info-encheres.com en date du 19 février 2025
— Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SELARL HUISSIERS REUNIS, Commissaires de Justice à [Localité 20] en date du 18 février 2025.
Le 10 Avril 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15], représenté par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [B] [A] sur la mise à prix de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de CINQ MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS CINQUANTE HUIT CENTS (5.471,58 Euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 5.471.58 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000 Euros).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 10 Décembre 2024,
Vu le jugement d’orientation en date du 04 Février 2025,
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Me Florence CHARVOLIN, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 61.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me Florence CHARVOLIN a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel elle a porté les enchères, soit Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 5], ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le dernier enchérisseur est Me Florence CHARVOLIN pour le compte de Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 5] ;
ADJUGE à Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 5], le bien immobilier appartenant à Monsieur [B] [F] [C] [A], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 16], dans un ensemble immobilier soumis aux statuts de la copropriété situé [Adresse 8], cadastré section [Cadastre 14] N° [Cadastre 10] contenance 94 a 56 ca :
— lot 97 : dans le bâtiment 3 allée F un appartement situé au 2ème étage composé de 4 pièces avec les 124/10000ème du sol et des parties communes générales de l’ensemble immobilier,
— lot 98 : une cave au sous-sol portant le n° 7 du plan et les 4/10000ème du sol et des parties communes générales..
et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de SOIXANTE ET UN MILLE EUROS (61.000 Euros) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de CINQ MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS CINQUANTE HUIT CENTS (5.471,58 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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