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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 14 janv. 2026, n° 25/04278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/04278 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPJK
AFFAIRE : S.C.I. [V], immatriculée au RCS de [Localité 5] le n° 822 970 307 / S.A.R.L. SELAH
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.C.I. [V],
immatriculée au RCS de [Localité 5] le n° 822 970 307,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 330
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SELAH,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 910 702 018,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS Audience publique du 17 Décembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 07 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [V] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3] dans laquelle Madame [H] exerce la profession de kinésithérapeute.
La SARL STRATTON OAKMONT REAL ESTATE est propriétaire d’un immeuble voisin, situé [Adresse 1].
L’EURL SELAH dont la gérante est Madame [D] exploite une activité AIRBNB au sein de l’immeuble.
En avril 2023, elle a fait installer une climatisation sur un mur pignon situé au-dessus de la toiture de l’appentis appartenant à la SCI [V], sans l’autorisation de cette dernière.
Par décision du juge des référés de Toulouse rendue le 3 décembre 2024, la SARL SELAH a été condamnée à déposer le bloc de climatisation ainsi que tous ses accessoires sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de l’ordonnance au bénéfice de la SCI [V], outre 7.330€ à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
L’ordonnance a été signifiée le 17 décembre 2024.
Se plaignant de ce que l’ordonnance n’avait toujours pas exécutée, la SARL SELAH ayant déposé le climatiseur le 13 février 2025 mais pas réglé les dommages intérêts, la SCI [V] a, par acte d’huissier du 7 octobre 2025, assigné SELAH devant le juge exécution de Toulouse afin :
— de faire liquider l’astreinte provisoire prononcée le 3 décembre 2024 à la somme de 100€ par jour de retard sur une période de 28 jours, la climatisation n’ayant été déposée que le 13 février 2025, et de la faire condamner à lui payer la somme de 2.800€ à ce titre,
— de faire condamner SELAH à lui payer une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement assignée à l’audience du 17 décembre 2025, la SARL SELAH ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fonds doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Ce raisonnment d’applique a fortiori au Juge de l’exécution, juge naturel de la liquidation d’astreinte.
Il ressort de la présente procédure que la SCI [V] a obtenu gain de cause devant la juridiction des référés, et cette décision a été exécutée avec 28 jours de retard.
La SARL SELAH n’est pas présente à l’audience et ne fait valoir aucun argument susceptible de justifier ce délai dans un litige qui perdure depuis plus d’un an.
Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire pour la période ayant couru du 17 janvier 2025 au 13 février 2025.
Toutefois, dans la mesure où les condamnations soumises à astreinte ont été exécutées, et que les entreprises artisanales sont surchargées, la mauvaise foi de la SARL n’est pas démontrée sur un retard de 28 jours.
Aussi l’astreinte sera t-elle liquidée qu’à hauteur de 800€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de l’absence de la défenderesse, il convient de condamner la SARL SELAH à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort
Liquide l’astreinte prononcée par le juge des référés de Toulouse en date du 3 décembre 2024 à l’encontre de la SARL SELAH au profit de la SCI [V] à la somme forfaitairement fixée à 800€,
Condamne la SARL SELAH au paiement de cette somme à la SCI [V],
Condamne la SARL SELAH à payer une somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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