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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 25 févr. 2025, n° 24/03080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03080 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNGW
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me KARM, vestiaire T35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[T] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT réputé Contradictoire
DU 25 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CLOYES SUR LOIR
(RCS CHARTRES n°317 083 004)
, dont le siège social est sis 46 rue nationale – 28220 CLOYES-SUR-LE-LOIR
représentée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 postulant de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [L]
né le à FONTENAY AUX ROSES (92260)
demeurant 5 rue du val de loir – Montigny le gannelon – 28220 CLOYES-LES-TROIS-RIVIÈRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Décembre 2024 et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 09 juin 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de CLOYES-SUR-LE-LOIR a consenti à Monsieur [T] [L] un crédit personnel d’un montant en capital de 13 200,00 euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 4,75 %, soit un TAEG de 4,86 %, en 60 mensualités de 256,09 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse de Crédit Mutuel de CLOYES-SUR-LE-LOIR a fait assigner Monsieur [T] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 10 octobre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
8 034,38 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,75 % l’an dus sur la somme de 7 822,56 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 23 mars 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement ;500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Au soutien de sa demande, la Caisse de Crédit Mutuel de CLOYES-SUR-LE-LOIR fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé, résultant notamment du tableau d’amortissement et du détail de créance, se situe au 05 octobre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2024.
Lors de l’audience du 03 décembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de CLOYES-SUR-LE-LOIR est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [T] [L] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la Caisse de Crédit Mutuel de CLOYES-SUR-LE-LOIR, il est fait référence aux termes de son assignation signifiée le 10 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 03 décembre 2024.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard du tableau d’amortissement et du relevé des échéances en retard produits sous les pièces numérotées 4 et 5, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 05 octobre 2022, de sorte que la demande effectuée le 10 octobre 2024 est atteinte par la forclusion.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de débouter la société Caisse de Crédit Mutuel de CLOYES-SUR-LE-LOIR de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE FORCLOSE l’action de la Caisse de Crédit Mutuel de CLOYES-SUR-LE-LOIR ;
REJETTE la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de CLOYES-SUR-LE-LOIR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de CLOYES-SUR-LE-LOIR aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA François RABY
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