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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 9 janv. 2026, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00575 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ5S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [M]
né le 15 Juin 1971 à BOUGHRIBA AKLIM (MAROC)
Saint Eloi
Bât C1
13160 CHATEAURENARD
représenté par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Madame [R] [W]
née le 01 Mars 1979 à SFAX (TUNISIE)
1 rue des Carrières
Résidence Saint Eloi – Bâtiment C1 (rez de chaaussée droite)
13160 CHATEAURENARD
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [H]
né le 09 Novembre 1978 à AVIGNON (84000)
1 rue des Carrières
Résidence Saint Eloi – Bâtiment C1 (rez de chaussée droite)
13160 CHATEAURENARD
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 décembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 09 JANVIER 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, remis en propre à Madame et déposé à domicile pour Monsieur, M. [L] [M] a assigné en référé Mme [R] [W], née le 1er mars 1979, et M. [D] [H], né le 9 novembre 1978, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de les voir déclarés occupants sans droit ni titre d’un appartement au bâtiment C1 de la résidence Saint-Eloi, sis 1, rue des Carrières à Châteaurenard (13160), à la suite de sa vente par adjudication le 10 mai 2023, et aux fins d’obtenir :
— l’expulsion immédiate de Mme [W], de M. [H] et de tous occupants éventuels de leur chef desdits lieux qu’ils occupent sans droit ni titre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à leur départ effectif des lieux,
— la condamnation de Mme [W] et de M. [H] à verser à M. [M] la somme provisionnelle de 650 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, ce à compter du 10 mai 2023 et jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— la condamnation de Mme [W] et de M. [H] à verser à M. [M] la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de Mme [W] et de M. [H] aux dépens de l’instance,
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 1er décembre 2025 : le demandeur y a été dument représenté et les défendeurs absents.
A la barre, M. [M], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance et réitéré ses demandes.
Il a rappelé avoir acquis le bien immobilier en question par adjudication le 10 mai 2023 et être en droit d’entrer en jouissance de l’immeuble dès son acquisition, celui-ci n’étant pas loué ; par la vente, Mme [W] et de M. [H] sont devenus occupants sans droit ni titre, mais n’ont pas libéré les lieux.
Par conséquent, il s’estime en droit de réclamer une indemnité d’occupation conforme au prix du marché, ce à compter du 10 mai 2023, et demande l’expulsion des occupants, sous astreinte.
Malgré la dénonce de l’assignation en référé faite aux autorités préfectorales le 27 août 2025, aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expulsion des occupants sans droit ni titre
En vertu des articles suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— art. L.322-13 : « Le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi ».
— art. R.322-64 : « Sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés ».
En l’espèce, Mme [W] et de M. [H] étant la partie saisie, M. [M] possède un titre d’expulsion à leur encontre. Comme le cahier des conditions de vente, dans son article 20, ne prévoit pas le maintien dans les lieux des débiteurs saisis, l’acquéreur est en droit de jouir du bien dès le 22 juin 2023, date de la quittance des frais taxés de la vente.
Par conséquent, il sera ordonné l’expulsion des occupants, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique, dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux. Au-delà des deux mois, sera appliquée une astreinte de 30 euros par jour de retard, jusqu’à la libération complète du bien immobilier.
M. [M] sera autorisé à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation des lieux
Afin de compenser l’impossibilité qu’a M. [M] de disposer de son bien, il sera alloué à celui-ci une indemnité mensuelle d’occupation, conforme au prix du marché locatif. Sur la base d’une évaluation faite par une agence immobilière, le montant de 650 euros, réclamé par le demandeur, sera entériné par la présente ordonnance.
Cependant, M. [M] ne produisant aucun document adressé aux occupants depuis le 10 mai 2023, les invitant ou les mettant en demeure de quitter les lieux, cette indemnité ne commencera à courir qu’à compter du 21 août 2025, date de la signification de l’assignation aux intéressés, et se poursuivra jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [W] et de M. [H] seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la partie obtenant gain de cause l’intégralité des sommes avancées par elle pour la défense de ses droits et non comprises dans les dépens ; dès lors, en vertu des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision ne nécessite pas de disposition particulière de la part du Tribunal.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de M. [L] [M],
Le RECEVONS partiellement en ses demandes,
CONSTATONS que Mme [R] [W] et M. [D] [H] occupent sans droit ni titre, à usage d’habitation, un appartement au bâtiment C1 de la résidence Saint-Eloi, sis 1, rue des Carrières à Châteaurenard (13160),
DISONS que Mme [R] [W] et M. [D] [H] et tous occupants éventuels de leur chef devront libérer les lieux, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter lesdits lieux, période au-delà de laquelle leur sera imposée une astreinte de 30 euros par jour de retard à la libération du logement et à la restitution des clés,
A défaut, ORDONNONS l’expulsion des occupants, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISONS M. [L] [M] à faire transporter les meubles et objets mobiliers récupérables et éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés,
Dans l’attente de la libération des lieux, CONDAMNONS in solidum Mme [R] [W] et M. [D] [H] à payer à M. [L] [M], à titre provisionnel, et à compter du 21 août 2025, une indemnité mensuelle d’occupation égale à 650 euros,
CONDAMNONS in solidum Mme [R] [W] et M. [D] [H] à payer à titre provisionnel à M. [L] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Mme [R] [W] et M. [D] [H] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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