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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 3 avr. 2026, n° 25/01638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01638 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRLD
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [F]
né le 13 Juin 1954 à TARASCON (13150)
3 bis avenue Roger Salengro
13150 TARASCON
comparant en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [V]
né le 25 Juin 1964 à ROGNAC (13340)
Chemin Jean Piquet
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 AVRIL 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 1er octobre 2025, M. [T] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Tarascon d’une demande en paiement dirigée contre M. [N] [V].
M. [F] expose qu’aux termes d’une reconnaissance de dette en date du 1er janvier 2023, M. [V] s’est reconnu débiteur à son égard d’une somme d’argent dont il réclame aujourd’hui le solde, qu’il chiffre à 4 850 euros, après déduction d’une somme de 450 euros qu’il reconnaît devoir lui-même à M. [V].
Il indique en outre qu’un tableau de Chabot lui avait été remis à titre de garantie et qu’il procède à sa restitution à l’audience, ce que M. [V] accepte.
M. [V] reconnaît l’existence de la reconnaissance de dette du 1er janvier 2023, mais soutient qu’il ne reste plus débiteur d’aucune somme. Il fait valoir avoir versé 1 000 euros en deux fois, que M. [F] lui devait 450 euros au titre de la vente de plateaux, et qu’il aurait en outre réglé diverses dépenses, notamment des bouillabaisses et des coquillages, lesquelles devraient, selon lui, venir en déduction de la somme réclamée.
MOTIFS
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’existence de la créance initiale n’est pas contestée, M. [V] reconnaissant avoir signé la reconnaissance de dette du 1er janvier 2023 invoquée par M. [F].
Il appartient dès lors à M. [V], qui soutient être libéré en tout ou partie, de rapporter la preuve des paiements ou compensations qu’il invoque.
S’agissant de la somme de 450 euros due par M. [F] à M. [V] au titre d’une vente de plateaux, celle-ci est reconnue par le demandeur. Elle constitue une créance réciproque de somme d’argent pouvant s’imputer par compensation à due concurrence sur la dette litigieuse.
En revanche, M. [V] ne justifie pas avec une précision suffisante que les sommes de 1 000 euros qu’il dit avoir versées en deux fois, ni les dépenses relatives à diverses bouillabaisses et à des coquillages, auraient été acceptées par M. [F] comme venant en extinction partielle de la reconnaissance de dette litigieuse.
En l’absence d’éléments probants suffisants sur ces règlements ou sur leur imputation certaine à la dette, ces contestations ne peuvent être retenues.
Il y a donc lieu de condamner M. [V] à payer à M. [F] la somme de 4 850 euros.
Il convient en outre de constater qu’à l’audience, M. [F] a restitué à M. [V] le tableau de Chabot remis à titre de garantie, restitution acceptée par ce dernier.
M. [V], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort mis à disposition au greffe,
Condamne M. [N] [V] à payer à M. [T] [F] la somme de 4 850 euros ;
Constate qu’à l’audience M. [T] [F] a restitué à M. [N] [V] le tableau de Chabot remis à titre de garantie, restitution acceptée par ce dernier ;
Condamne M. [N] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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