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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi référé, 26 avr. 2024, n° 24/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00422 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y32M
Minute : 24/00189
S.A. ADOMA
Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
C/
Monsieur [I] [X]
ok
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Sylvie JOUAN
Copie délivrée à :
Monsieur [I] [X]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame Nadine SPIRY, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,
Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, Greffier,
Après débats à l’audience publique du 26 mars 2024
tenue sous la Présidence de Madame Nadine SPIRY, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé
Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
ADOMA, société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de résidence sociale du 19 juin 2019, la SA ADOMA a donné à bail à Monsieur [I] [X] un logement situé au [Adresse 4], pour une redevance mensuelle initial de 432, 85 € et 56, 20 € de provision sur charges.
Des redevances étant demeurés impayées, la SA ADOMA a adressé une mise en demeure signifiée par voie de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, la SA ADOMA a ensuite fait assigner Monsieur [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 26 mars 2024, la SA ADOMA – représentée par son conseil – se désiste de ses demandes au principal et maintient uniquement sa demande de condamnation en paiement de la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose que le défendeur n’a payé l’arriéré locatif qu’après la délivrance de l’assignation.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à étude le 13 février 2024, Monsieur [I] [X] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [I] [X], assigné à étude ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Par dérogation à l’article 399 du code de procédure civile, Monsieur [I] [X] ayant réglé l’arriéré locatif après la délivrance de l’assignation, il supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de la signification de la mise en demeure et de l’assignation en référé.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ADOMA, Monsieur [I] [X] sera condamné à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés , statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, vu l’urgence,
CONDAMNONS Monsieur [I] [X] à verser à la SA ADOMA une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la signification de la mise en demeure et de l’assignation en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 26 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des référés, et par le greffier.
Le greffier, La juge des référés,
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