Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 9 sept. 2025, n° 24/02172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/02172
N° Portalis 352J-W-B7I-C34TS
N° MINUTE :
Assignation du :
07 février 2024
INCIDENT
EXPERTISE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 septembre 2025
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [J] [V] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [F] [O] [M] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0693
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [S] [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [I] [A] [N] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Maître Nathalie JOURNO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2108
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Robin VIRGILE, Juge, assisté de Adélie LERESTIF, greffière, lors des débats et de Mélanie VAUQUELIN, greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience publique du 1er juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Suivant acte authentique en date du 19 janvier 2022, [S] [U] et [I] [N] ont vendu à [Z] [V] [H] et [F] [M] [G] un bien à usage d’habitation sis, [Adresse 3] à [Localité 11] (Aisne), au prix de 300.000 euros.
Se plaignant de différents désordres au 1er étage, dans la salle de bains, sur les façades avant et arrière de la toiture et tenant notamment à la présence d’humidité à l’existence de fissures et relatifs aux tuiles, [Z] [V] [H] et [F] [M] [G] ont fait établir un constat d’huissier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2023, [Z] [V] [H] et [F] [M] [G] ont sollicité de [S] [U] et [I] [N] qu’ils prennent à leur charge la réparation des désordres, ce que ces derniers ont refusé par courrier.
Par exploits de commissaire de justice en date du 7 février 2024, [Z] [V] [H] et [F] [M] [G] ont fait assigner [S] [U] et [I] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’obtenir leur condamnation solidaire d’une somme totale de 138 669 euros en réparation de différents préjudices.
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, [Z] [V] [H] et [F] [M] [G] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641, 1642, 1643, 1137, 1103, 1104, et 1112 du code civil,
— ORDONNER une expertise et DESIGNER tel expert qu’il plaira pour y procéder, avec pour mission de :
— se rendre sur place -13 [Adresse 13] à [Localité 10] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des vices ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation, les présentes conclusions,et le constat d’huissier du 3 février 2023
— distinguer les vices cachés des éventuelles non-conformités ;
— établir la chronologie et notamment la date de vente du bien immobilier en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus ;
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant d’éventuels travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité) ;
— donner tous éléments concernant la prise de possession de l’immeuble ;
— examiner l’immeuble, rechercher la réalité des vices et/ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— préciser notamment pour chaque vice s’il provient :
* d’une usure normale de la chose,
* d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l’auteur,
* de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux
normes ou autres),
* d’une autre cause ;
— rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
— préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
— indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
— fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
— indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils « diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus » (selon les termes de l’article 1641 du code civil) ;
— dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts),
o fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur
de l’immeuble, vice par vice ;
— dans l’optique d’une demande de dommages et intérêts, préciser
o -dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
— s’agissant des non-conformités, fournir au Tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, dans une « note aux parties » intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
— laisser aux parties un délai suffisant pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux vice par vice d’une part, non-conformité par non-conformité d’autre part, et leur
durée ;
— évaluer les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités non répara-
bles ;
— évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
— L’expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire de Nanterre dans le délai qui lui sera imparti.
— Réserver les dépens "
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, [S] [U] et [I] [N] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 1641 et 1643 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Vu les faits,
Il est demandé au Juge de la mise en état près du Tribunal judicaire de Paris de :
— ACCUEILLIR Monsieur [S] [L] [U] et Madame [I] [A] [N], épouse [U] en leurs demandes, conclusions, fins et les déclarer bien-fondés ;
— DEBOUTER Monsieur [J] [V] [H] et Madame [F] [O] [M] [G] de l’intégralité de leurs demandes ;
— PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [S] [L] [U] et Madame [I] [A] [N] ;
— DIRE que Monsieur [J] [V] [H] et Madame [F] [O] [M] [G] devront diriger leur action à l’égard de qui de droit et notamment envers l’artisan qu’ils ont mandaté, ayant effectué des travaux sur le toit après la vente du bien immobilier ;
— JUGER qu’aucun vice caché ne peut être qualifié en l’espèce ;
— JUGER que la clause exonératoire de la garantie des vices cachés insérée dans la promesse de vente du 19 janvier 2022 et dans l’acte de vente du 10 juin 2022 est
licite ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [V] [H] et Madame [F] [O] [M] [G] à verser à Monsieur [S] [L] [U] et Madame [I] [A] [N], épouse [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de la procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens."
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er juillet, l’incident a été mis en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il apparaît que les défendeurs forment notamment les « demandes » suivantes :
« – PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [S] [L] [U] et Madame [I] [A] [N] ;
— DIRE que Monsieur [J] [V] [H] et Madame [F] [O] [M] [G] devront diriger leur action à l’égard de qui de droit et notamment envers l’artisan qu’ils ont mandaté, ayant effectué des travaux sur le toit après la vente du bien immobilier ;
— JUGER qu’aucun vice caché ne peut être qualifié en l’espèce ;
— JUGER que la clause exonératoire de la garantie des vices cachés insérée dans la promesse de vente du 19 janvier 2022 et dans l’acte de vente du 10 juin 2022 est
licite ; "
Toutefois, il ne s’agit, de façon évidente, pas de demandes destinées au juge de la mise en état, mais de moyens au soutien du rejet de l’action formée au fond par les demandeurs. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de [Z] [V] [H] et [F] [M] [G] d’ordonner une expertise
L’article 789 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
(…) "
En application des dispositions des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code de procédure civile énonce que :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve."
En l’espèce, les demandeurs au fond agissant en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de vices cachés et le manquement à une obligation d’information, il apparaît nécessaire à la solution du litige de pouvoir déterminer de façon contradictoire l’existence des vices, et dans l’affirmative leur antériorité, leur connaissance par les vendeurs et leur caractère caché ou non des acquéreurs, et de pouvoir le cas échéant évaluer le montant nécessaire à leur réparation. En effet, les moyens développés en l’espèce par les défendeurs portent sur le fond, soutenant leur absence de responsabilité dans les désordres allégués et objet de leur demande d’expertise, faisant notamment état de la possibilité de travaux postérieurs à la vente. Or, une expertise est, justement, nécessaire pour apprécier tant la réalité des désordres que leur origine, permettant aux défendeurs de faire valoir auprès de l’expert qui sera désigné leur moyen selon lequel aucun des désordres n’existait avant la vente.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise, suivant les modalités édictées au dispositif, le surplus des chefs de mission sollicités par [Z] [V] [H] et [F] [M] [G] ou quant au déroulé des modalités de l’expertise n’étant pas justifié et étant rejeté.
La provision, d’un montant de 5.000 euros, sera mise à la charge de [Z] [V] [H] et [F] [M] [G], lesquels sont en demande à l’expertise et ont intérêt à sa réalisation.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ,
Désignons pour y procéder :
[K] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.53.95.37.44
Email : [Courriel 9]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et affectant le bien sis, [Adresse 3] à [Localité 11] (Aisne),
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue ; rechercher à quelle date ces désordres ont pu apparaître et s’ils pouvaient être connus d’une part des vendeurs et d’autre part des acquéreurs avant la vente du 19 janvier 2022,
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse,
communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par [Z] [V] [H] et [F] [M] [G] à la Régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, [Adresse 8]) au plus tard le 7 novembre 2025, inclus, avec une copie de la présente décision ;
Rappelons que sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
— virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 2022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 “Prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial,
— chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision ; en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax),
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dans l’hypothèse où la partie à qui incombe l’avance des frais d’expertise serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation,
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance,
Disons que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre avant le 31 mars 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle,
Disons qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe,
Rappelons que l’expert devra en référer au juge de la mise en état (2e chambre) en cas de difficulté ou de la nécessité d’une extension de sa mission,
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 25 novembre 2025 à 13 h 30 pour vérification du versement de la consignation ;
Désignons le juge de la mise en état aux fins de contrôler le suivi des opérations de l’expertise ainsi ordonnée ;
Rejetons le surplus des demandes de [Z] [V] [H] et [F] [M] [G] afférentes à la mission de l’expert et au déroulé des opérations d’expertise ;
Rejetons toute autre demande ;
Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à [Localité 12] le 09 septembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Compte de dépôt ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assistant ·
- Intervention volontaire ·
- Demande d'expertise ·
- Devis ·
- Lot ·
- Demande ·
- Option
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Litige ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Compétence d'attribution ·
- Avocat ·
- Protection ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Dire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Administration de biens ·
- Architecte ·
- Copropriété ·
- Règlement de copropriété ·
- Demande
- Expulsion ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Cabinet ·
- Enfant ·
- Trafic ·
- Habitat
- Surendettement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Frais de gestion ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Date
- Délai de prescription ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Point de départ ·
- Référé ·
- Navire ·
- Procédure ·
- Action
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.