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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 15 oct. 2025, n° 25/03182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG : N° RG 25/03182 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23IV
ORDONNANCE DU 15 Octobre 2025
A l’audience publique du 15 Octobre 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET, greffier
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [J] [W]
né le 01 Janvier 1999
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué,
non comparant représenté par Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 , R. 3212-1 et R.3212-2 ;
Vu l’ordonnance du tribunal correctionnel de Bordeaux du 21/10/2024 ordonnant son hospitalisation d’office sur le fondement des dispositions de l’article 736-135 et D.47-29 du code de procédure pénale,
Vu l’arrêté du 21/10/2024 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [J] [W] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier de Charles Perrens, par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 16/04/2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 23/09/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 14/10/2025
Vu le procès-verbal de l’audience du 15/10/2025
Vu la non-comparution de Monsieur [J] [W] à l’audience au vu de l’avis médical motivé du 09/10/2025 mentionnant que le patient est toujours en fugue depuis le 10/11/2024 et qu’il est non localisé à ce jour.
Vu les observations de son avocat qui sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète au vu des conclusions du dernier avis médical.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [J] [W] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens suite à une expertise psychiatrique d’irresponsabilité pénale faisant état de symptômes hallucinatoires et d’un probable trouble psychiatrique décompensé.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis du collège de soignants motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 09/10/2025 relève que l’absence d’information et de contact avec Monsieur [J] [W] depuis le 10/11/2024 ne permet pas de se prononcer sur l’état clinique de l’intéressé, ni sur la nécessité d’un maintien de la mesure.
Dans ces conditions, le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [W] n’apparaît plus à ce jour justifié, le patient étant introuvable depuis plus d’un an et l’avis médical ne concluant pas à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète, faute d’évaluation clinique. La mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 15 Octobre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [W],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [J] [W],
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [J] [W]
Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03182 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23IV
M. [J] [W]
Ordonnance en date du 15 Octobre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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