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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 4 déc. 2025, n° 24/02263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
[Localité 5]
— Pôle Civil section 2 -
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3
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/02263 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OYTD
DATE : 04 Décembre 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 23 octobre 2025,
Nous, Magali ESTEVE, vice-président, juge de la mise en état assistée de Tlidja MESSAOUDI greffière lors des débats et de Françoise CHAZAL greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 04 Décembre 2025,
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Perpignan sous le n°554 200 808 agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD- CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [M] [B] divorcée [C]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1697 à [Localité 9] (34),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Vincent CADORET de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SELSOL ayant pour uniques co-associés et co-gérants, Madame [B] [M] nom d’usage [C] et Monsieur [D] [C], a contracté un prêt immobilier auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD.
Par jugement du 29 mars 2019, le tribunal judiciaire de MONTPELLIER a notamment, avec exécution provisoire :
Condamné la BANQUE POPULAIRE DU SUD à restituer à la SCI SELSOL la différence entre les intérêts conventionnels perçus et ceux calculés au taux légal applicableDit que la somme ainsi obtenue sera productive d’un intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2017 pour les intérêts échus à cette date et à compter de la date de leur perception pour les intérêts échus postérieurement
En exécution de cette décision, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a procédé au règlement de la somme totale de 130 023,49 euros (décomposée en 83.541 euros le 25 juin 2019 et 46.482,49 euros le 13 février 2020)
Par arrêt contradictoire du 4 mai 2022, la Cour d’Appel de Montpellier a réformé le jugement en toutes ses dispositions, ordonné la restitution à l’établissement bancaire de la somme de 83.541 euros, condamné la SCI SELSOL au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signifié à la SCI SELSOL par acte d’huissier de justice du 19 mai 2022.
Le 29 décembre 2022, à la demande de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, un procès-verbal de saisie attribution du compte détenu par la SCI SELSOL au sein de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, qui se révélait débiteur.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a assigné Madame [B] [M] nom d’usage [C] et Monsieur [D] [C] devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, afin de voir :
S’ENTENDRE Madame [M] [V] épouse [C] condamnée à payer à Ia Banque Populaire du Sud la somme de 69 303,95 euros avec intérêts au taux de 5,76 % sur la somme de 66 511,74 euros (1/2 de 130 023,49 € + 3 000,00 €) du 29 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement
S’ENTENDRE Monsieur [D] [C] condamnée é payer a la Banque Populaire du Sud la somme de 69.303,95 euros avec intérêts au taux de 5,76 % sur la somme de 66.511,74 euros (1/2 de 130.023,49 euros+ 3.000,00 euros) du 29 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement
DIRE y avoir lieu à application des dispositions de I‘article 1343-2 du code civil (anatocisme)
S’ENTENDRE condamner in solidum Madame [M] [V] épouse [C] et Monsieur [D] [C] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
ENTENDRE rappeler l’exécution provisoire de droit de première instance.
***
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [C] et Madame [M] [B] sollicitent du juge de la mise en état de voir
DECLARER la BANQUE POPULAIRE irrecevable en ses demandes,
CONDAMNER LA BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me CADORET en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE à payer 1.000 € à Monsieur [C] et 1.000 € à Madame [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Au soutien de leurs prétentions, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, ils font valoir que la SCI SELSOL n’est ni dissoute, ni liquidée, que si la saisie attribution a été réalisée sur un compte bancaire qui n’est plus utilisé par la SCI, les vaines poursuites préalables à son encontre ne sont pas démontrées.
Au visa des articles 122 et 480 du code de procédure civile, ils indiquent que la cour d’appel de [Localité 9] a déjà prononcé la condamnation à restitution, et que la somme sollicitée par l’établissement bancaire est supérieure au montant visé à l’arrêt de la cour d’appel, qui a autorité de la chose jugée.
*
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la BANQUE POPULAIRE DU SUD sollicite du juge de la mise en état de :
REJETER les fins de non-recevoir soulevées par les associés de la société civile immobilière SELSOL Madame [M] [B] épouse [C] et Monsieur [D] [C]
LES condamner in solidum au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, elle précise au visa de l’article 1858 du code civil, qu’elle produit un procès-verbal de saisie attribution d’un compte détenu par la SCI SELSOL au solde débiteur, et la copie de l’acte de vente du seul bien immobilier dépendant de l’actif de la société, le 26 décembre 2022.
*
A l’audience d’incident du 23 octobre 2025, le dossier a été retenu, le conseil de la BANQUE POPULAIRE DU SUD a été entendu en ses observations, a déposé ses conclusions et pièces et a été informé de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 4 décembre 2025.
Le conseil des demandeurs à l’incident ne s’est pas présenté, a été autorisé à déposer ses conclusions et pièces avant le 30 octobre 2025 au greffe de la section 2 de la présente juridiction. Les conclusions et pièces ont été déposées dans ce délai.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non recevoir ne sont pas limitativement énumérées.
L’article 789 du même code, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de vaines poursuites
Conformément à l’article 1848 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il est constant que l’absence de démonstration de vaines poursuites rend l’action du créancier irrecevable.
En l’espèce,
L’inefficacité des poursuites contre la société doit être constatée préalablement à l’engagement de poursuites contre les associés. Cette inefficacité des poursuites suppose que le patrimoine social ne soit pas suffisant pour désintéresser le créancier.
L’établissement bancaire produit l’extrait Kbis en date du 13 février 2024 de la Société civile SELSOL et la mise à jour au 21 aout 2025 provenant du registre national des entreprises, qui permettent de constater que le capital social de la société est de 500 euros. Ce montant est effectivement porté aux statuts de la SCI, qui mentionnent que la société s’engage à l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 7] à LATTES (34), et à la souscription d’un prêt maximum de 480.000 euros.
Ainsi, le capital social est insuffisant pour désintéresser l’établissement bancaire.
LA BANQUE POPULAIRE DU SUD justifie avoir, avant de poursuivre Monsieur [D] [C] et Madame [M] [B] en paiement, tenté une saisie attribution sur le compte bancaire de la SCI SELSOL détenu à la banque Crédit Mutuel qui, selon Me [L], huissier de justice, s’est avérée infructueuse, le compte étant débiteur.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD démontre par attestation de Maitre [K] [U], notaire à MONTPELLIER, que le bien immobilier sis [Adresse 8] LATTES (34) acquis par la SCI SELSOL avec son intervention en financement de la totalité du prix, a été revendu le 26 décembre 2022.
Les défendeurs ne démontrent par aucune pièce que la créance est susceptible d’être honorée par la société dont ils sont co-gérants, et indiquent que la SCI SELSOL a été constituée dans l’objectif pour le couple d’acquérir sa résidence principale.
En conséquence, il convient de retenir que la BANQUE POPULAIRE DU SUD démontre non seulement avoir engagé à l’encontre de la société des voies d’exécution qui se sont révélées vaines mais également que l’insuffisance du patrimoine social exclut qu’une voie d’exécution puisse utilement être poursuivie à son encontre.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD est donc recevable à introduire une action à l’encontre des associés de la SCI SELSOL pour recouvrer sa créance, de sorte que l’irrecevabilité sur le fondement de l’absence de vaines poursuites sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 480 du Code de procédure civile le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal est l’objet du litige tel que défini par les prétentions respectives des parties.
Conformément à l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Conformément à l’article 1848 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il est constant que le titre délivré à l’encontre d’une société n’emporte pas le droit de saisir les biens des associés, même tenus indéfiniment et solidairement, à défaut de titre exécutoire pris contre eux.
Il est également constant que l’obligation de rembourser les sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de ladite décision
En l’espèce,
Il convient de constater de l’arrêt du 4 Mai 2022 de la cour d’appel de Montpellier que les parties à l’instance étaient la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD et la SCI SELSOL.
Cette décision a été signifiée à la SCI SELSOL, par acte d’huissier du 19 mai 2022 (remise de l’acte à étude d’huissier), et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi tel que démontré par le certificat de non pourvoi établi le 18 aout 2022.
Elle constitue un titre exécutoire à l’encontre de la SCI SELSOL.
Cependant, l’établissement bancaire a assigné dans le cadre de la présente affaire les associés de la SCI SELSOL, de sorte que la procédure ne comprend pas les mêmes parties que celle ayant donné lieu à l’arrêt du 4 mai 2022. Il ne peut y avoir autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, étant donné qu’il est de jurisprudence constante et établie de la Cour de cassation que l’obligation de rembourser les sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de ladite décision, et que l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier dans sa décision du 4 mai 2022, « reforme le jugement en toutes ses dispositions » et « déboute la SCI SELSOL de l’intégralité de ses prétentions », il importe peu qu’elle ait ensuite fait droit à la demande en restitution de la BANQUE POPULAIRE DU SUD pour un montant de 83.541 euros.
La demande de la BANQUE POPULAIRE DU SUD est donc recevable à introduire une action à l’encontre des associés de la SCI SELSOL pour recouvrer sa créance, de sorte que l’irrecevabilité sur le fondement de l’autorité de la chose jugée sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Il convient de réserver les dépens qui suivront le sort du principal
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Madame [M] [B] et Monsieur [D] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1000 euros au titre des frais de la présente procédure d’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Madame [M] [B] et Monsieur [D] [C] s’agissant du prononcé de l’irrecevabilité des demandes de la BANQUE POPULAIRE DU SUD sur le fondement de l’absence de vaines poursuites à l’encontre de la SCI SELSOL
DEBOUTONS Madame [M] [B] et Monsieur [D] [C] s’agissant du prononcé de l’irrecevabilité des demandes de la BANQUE POPULAIRE DU SUD sur le fondement de l’autorité de la chose jugée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] en date du 4 mai 2022.
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RESERVONS les dépens,
CONDAMNONS in solidum Madame [M] [B] et Monsieur [D] [C] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1000 euros au titre des frais de la procédure d’incident, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 19 mai 2026 avec injonction de conclure sur le fond pour Madame [M] [B] et Monsieur [D] [C]
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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