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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 avr. 2026, n° 25/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01685 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MURM
AFFAIRE : [I] C/ [G]
Le : 16 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL AABM AVOCATS ASSOCIES BERGERAS-MONNIER
Copie à :
Monsieur [O] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 16 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [I]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Arnault MONNIER de la SELARL AABM AVOCATS ASSOCIES BERGERAS-MONNIER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (ISERE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 02 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 23 Octobre 2025 ;
Vu les renvois successifs et le renvoi à l’audience du 5 mars 2026 ;
A l’audience publique du 05 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [I] et M. [O] [G] ont vécu en concubinage et ont conclu un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de biens enregistré le 20 décembre 2019 à la mairie de [Localité 3].
Par acte authentique du 29 mai 2020, ils ont acquis en indivision pour moitié chacun un terrain à bâtir sur le territoire de la commune de [Localité 4] (38), sur lequel ils ont fait construire une maison d’habitation qui a subi de nombreux désordres ayant nécessité l’intervention d’un expert.
Ensuite de la séparation du couple en juin 2022, le PACS a été dissout le 20 janvier 2023. M. [O] [G] est resté vivre dans la maison commune, jusqu’à la vente du bien intervenue le 24 mars 2025.
Les fonds issus de cette vente ont été affectés pour partie au remboursement des prêts immobiliers en cours, le solde étant consigné en la comptabilité du notaire chargé de la vente, dans l’attente du partage de l’indivision.
Ensuite de la vente, les conseils des parties ont échangé divers courriers relatifs notamment à une indemnité d’occupation réclamée par Mme [L] [I] à la charge de M. [O] [G] pour la période durant laquelle il a occupé le bien jusqu’à sa vente.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 2 octobre 2025, Mme [L] [I] a fait assigner M. [O] [G] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation.
Aux termes de ses conclusions en réponse n° 1, notifiées le 19 janvier 2026 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [L] [I], au visa des articles 1380 du code de procédure civile, 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil, demande en dernier lieu de :
juger que la présente juridiction est compétente pour statuer sur les demandes de Mme [L] [I],juger recevables et bien fondées ses demandes,juger que la demande de M. [O] [G] visant à ce qu’il soit ordonné la compensation de toute somme mise à sa charge avec la somme de 4 487,45 € est irrecevable,juger que M. [O] [G] a jouit privativement du bien immobilier indivis depuis le 9 janvier 2023, ou subsidiairement depuis le 11 février 2023,juger que M. [O] [G] est redevable d’une indemnité d’occupation envers Mme [L] [I] depuis cette date, ou subsidiairement depuis le 11 février 2023, et jusqu’à son départ effectif des lieux le 28 mars 2025,condamner M. [O] [G] à régler à Mme [L] [I] la somme de 18 198 € correspondant à sa part de l’indemnité d’occupation due, ou subsidiairement la somme de 17 524 €,débouter M. [O] [G] de l’intégralité de ses demandes,condamner M. [O] [G] à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [O] [G] aux entiers dépens de l’instance,rappeler que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Par conclusions en réponse n° 2 notifiées le 4 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [O] [G], au visa des articles 815-5 et 815-9 du code civil, 8 de la CEDH et 700 du code de procédure civile, demande en dernier lieu de :
déclarer Mme [L] [I] irrecevable et la renvoyer à mieux se pourvoir,au fond, débouter purement et simplement Mme [L] [I] de toutes ses demandes non fondées,à défaut, ordonner la compensation de toute somme mise à la charge de M. [O] [G] concernant l’indemnité d’occupation avec la somme de 4 487,85 € qui lui est due en remboursement de l’assurance,en tout état de cause, condamner Mme [L] [I] à payer à M. [O] [G] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [L] [I] aux entiers dépens de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] [G]
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 815-10, sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent les biens indivis.
M. [O] [G] soutient que la demande en indemnité d’occupation formée par Mme [L] [I] serait irrecevable dès lors qu’il a été mis fin à l’indivision par la vente du bien litigieux.
Toutefois, l’indivision ne cesse que par l’effet du partage, celle-ci persistant sur le prix de la vente du bien indivis, conformément à l’article 815-10 précité. En l’espèce le solde du prix n’a pas été partagé puisqu’il est, selon les parties, consigné chez le notaire.
S’il est exact que le bien immobilier n’est plus en indivision, le droit pour l’un des indivisaires de réclamer une indemnité pour l’occupation privative du bien faite par l’autre avant la vente ne s’éteint pas avec la vente de ce bien.
Dans ces conditions la fin de non-recevoir n’est pas fondée et sera rejetée.
Quant à la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, celle-ci n’est pas contestée, la fin de non-recevoir n’étant pas une exception d’incompétence, laquelle n’est ici pas formellement soulevée.
2. Sur l’indemnité d’occupation
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que, les demandes formées en application des article 772,794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7,813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, et des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En application de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-11 du même code dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que M. [O] [G] a incontestablement occupé le bien indivis de manière privative, à compter du 11 février 2023, date à laquelle Mme [L] [I] a pu récupérer ses affaires, et ce jusqu’à la vente du bien. En effet, Mme [L] [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que M. [O] [G] aurait effectivement changé les serrures antérieurement à cette date, alors qu’elle disposait toujours des clés. Elle affirme sans le démontrer n’avoir pu accéder au bien dès le mois de janvier 2023, et les photographies produites par la demanderesse ne sont pas probantes, la juridiction étant dans l’impossibilité de déterminer s’il s’agit effectivement des clés et de la serrure litigieuses.
M. [O] [G] est donc redevable d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision.
Le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [O] [G] n’a jamais été fixé, ni amiablement, ni judiciairement. Il n’appartient pas au président saisi selon la procédure accélérée au fond de fixer définitivement le montant de l’indemnité d’occupation, mais seulement d’en apprécier provisoirement le montant, lequel devra être fixé définitivement dans le cadre du partage de l’indivision, soit amiablement, soit judiciairement.
En l’espèce, le bien n’étant plus en indivision, la demande formée par Mme [L] [I] ne peut s’entendre que comme destinée à lui voir attribuer une avance sur les bénéfices de l’indivision conformément aux dispositions de l’article 815-11 précité.
Mme [L] [I] produit une estimation de la valeur locative du bien entre 1650 € et 1720 € par mois. Elle demande que la valeur moyenne soit retenue avec abattement de 20 % pour précarité, soit une valeur mensuelle de 1 348 € . M. [O] [G] produit une autre estimation, beaucoup moins détaillée, estimant la valeur locative à 1250 € par mois.
Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir, à titre provisoire, une valeur locative de 1 500 € par mois, à laquelle il convient d’appliquer un abattement de 20 % pour précarité, soit une indemnité d’occupation mensuelle de 1 200 €.
Cette indemnité est due, au bénéfice de l’indivision, pour une durée de 25 mois et 13 jours, soit du 11 février 2023 au 24 mars 2025 date de la vente, soit 30 503,22 €.
Pour pouvoir obtenir la condamnation de M. [O] [G] au paiement, à son profit, d’une partie de cette indemnité, Mme [L] [I] doit établir l’existence d’un bénéfice par l’établissement d’un compte annuel de l’indivision, étant rappelé que, aux termes de l’article 815-8 du même code, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
Or Mme [L] [I] ne propose aucun compte, se contentant de réclamer la moitié de l’indemnité d’occupation, sans tenir compte ni du remboursement du prêt souscrit, ni des charges que M. [O] [G] a pu assumer durant son occupation du bien.
Selon les justificatifs produits, les mensualités du prêt immobilier consenti aux parties s’élevaient à 1 365,73 €, soit une somme supérieure au montant de l’indemnité d’occupation mensuelle retenu ci-dessus. Le prêt était encore en cours au jour de la vente. Aucun bénéfice n’a donc pu être fait par l’indivision de ce seul fait.
En conséquence Mme [L] [I] ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire en compensation formée par M. [O] [G], étant rappelé que seules les opérations de partage permettront de faire les comptes définitifs entre les parties.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [L] [I], qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [G] la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner Mme [L] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande de Mme [L] [I] ;
Dit que M. [O] [G] est redevable d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision à compter du 11 février 2023 jusqu’au 24 mars 2025, dont le montant mensuel est fixé provisoirement à 1 200 € par mois ;
Déboute Mme [L] [I] de sa demande en paiement ;
Condamne Mme [L] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne Mme [L] [I] à payer à M. [O] [G] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
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