Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 18 mars 2026, n° 26/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de, [Localité 1]
— -------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00339 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OGXZ
Le 18 Mars 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Nathalie BASSET, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 13 Mars 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D,'[Localité 3] concernant M., [S], [A] né le 20 Août 2001 à, [Localité 4] demeurant,
[Adresse 3], [Localité 5], [Adresse 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d,'[Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D,'[Localité 3] en date du 07 mars 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D,'[Localité 3] en date du 10 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M., [S], [A] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Séverine VOLTOLINI, avocat(e) de permanence ;
MOTIFS
M., [S], [A] a été admis le 7 mars 2026 au centre hospitalier d,'[Localité 3] au titre des soins sans consentement, sur décision du directeur d’établissement intervenue à la demande de la mère du patient, dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr, [J], psychiatre de l’établissement d’accueil, faisait état des éléments suivants: patient schizophrène présentant une recrudescende délirante sans notion de rupture de traitement, patient sthénique, exprimant la conviction délirante d’être en danger de mort, propos désorganisés, comportement instable, et patient ambivalent par rapport aux soins.
Par décision en date du 10 mars 2026, le directeur d’établissement a maintenu les soins sans consentement de M., [A] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
Déclaré médicalement inapte à être entendu, M., [A] n’a pas comparu à l’audience. Son Conseil ne formule aucune observation.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr, [M] que M., [A] a été hospitalisé dans un contexte de décompensation psychotique aigüe. A ce jour, son comportement reste imprévisible et le patient reste instable émotionnellement. Il multiplie les demandes inadaptées et se montre familier dans le contact.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M., [A], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M., [S], [A] né le 20 Août 2001 à, [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de, [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 18 Mars 2026 à :
— M., [S], [A], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d,'[Localité 3]
— Me Séverine VOLTOLINI, Conseil de, [S], [A]
— UDAF (responsable de la mesure de protection)
— Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Litige ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Compétence d'attribution ·
- Avocat ·
- Protection ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Dire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Mise en état ·
- Décret ·
- Irrecevabilité ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Trouble
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Condamnation solidaire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Paiement des loyers ·
- Condamnation
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Logement ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Compte de dépôt ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assistant ·
- Intervention volontaire ·
- Demande d'expertise ·
- Devis ·
- Lot ·
- Demande ·
- Option
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Administration de biens ·
- Architecte ·
- Copropriété ·
- Règlement de copropriété ·
- Demande
- Expulsion ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Cabinet ·
- Enfant ·
- Trafic ·
- Habitat
- Surendettement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Frais de gestion ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.