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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 9 janv. 2025, n° 22/03918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/03918 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MSVR
AFFAIRE : [N] [T] [E]/ [Y] [X] épouse [E]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 09 Janvier 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :07 novembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Stéphane BESSIS, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 38
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle BOQUET, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 155
1 grosse à M [E]
1 grosse à Mme [X]
1 ccc à Me Stéphane BESSIS
1 ccc à Me Emmanuelle BOQUET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE Monsieur [E] recevable en sa demande en divorce ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de monsieur [N] [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8]
et de madame [Y] [X]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10].
mariés [Date mariage 5] 2010 à [Localité 9]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [X] de sa demande de conserver le nom de Monsieur [E] à titre d’usage ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [X] de sa demande d’ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 23 octobre 2021, date de la séparation ;
ATTRIBUE à Madame [X] le droit au bail sur le bien constituant l’ancien domicile conjugal ;
RAPPELLE que les parties exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile maternel ;
RAPPELLE que le père bénéficie à l’égard des enfants d’un droit de visite et d’hébergement librement défini selon la mutuelle convenance des parties, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h00,pendant les congés scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde les années paires ;
DIT que, par dérogation à cette répartition, les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 aliné 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
MAINTIENT à 250 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [E], toute l’année d’avance et avant le cinq de chaque mois, à Madame [X] pour l’entretien et l’éducation des deux enfants ;
CONDAMNE en tant que de besoin le père au paiement de cette contribution ;
RAPPELLE que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois au domicile de ce parent et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que cette contribution est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
RAPPELLE que la contribution est indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
RAPPELLE que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance de mesures provisoires, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix àla consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELONS au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
ORDONNE le partage par moitié des frais de santé non remboursé des enfants, sur présentation des justificatifs ;
DEBOUTE Madame [X] de sa demande de partage par moitié des frais de voyages scolaires et de formation à l’obtention du permis de conduire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
[G] [E], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 9], et [I] [E] né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 9].
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [Y] [X] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, monsieur [N] [E] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de madame [Y] [X] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE chacun des époux au règlement de la moitié des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 9 janvier 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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