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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 13 nov. 2025, n° 24/03337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 13 Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/03337 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UGI
AFFAIRE : M. [G] [L] (Me Sylvain CARMIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
né le 03 Février 2005 à [Localité 3] (BANGLADESH)
de nationalité Bangladaise, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C11069/2023/002358 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Maître Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 6]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [L], se disant né le le 3 février 2005, à Chandinogar (Bangladesh), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, dont l’enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Carcassonne le 5 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024 monsieur [L] a fait assigner le procureur de la République pour contester cette décision.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 18 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 février 2025 monsieur [L] demande au tribunal d’annuler la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité, de dire qu’il est français sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, d’ordonner la délivrance d’un acte de naissance mentionnant sa nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, et de condamner le minitère public à payer à son conseil la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes il fait valoir que son acte de naissance a été correctement légalisé, qu’il a été pris en charge par l’ASE à compter du 8 octobre 2019 jusqu’à sa majorité, date à laquelle il avait sa résidence en [4].
Le procureur de la République a conclu le 24 octobre 2024 au rejet des demandes de monsieur [L] et à la constatation de son extranéité aux motifs que la légalisation du 16 janvier 2023 faite par le consulat du Bangladesh ne porte pas sur la signature de l’officier de l’état-civil qui a délivré la copie de l’acte de naissance. Il ajoute que l’acte de naissance de monsieur [L] a été dressé le 19 août 20149 pour une naissance survenue le 3 février 2005, soit au-delà du délai de 45 jours prévu par la loi bangladaise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [C] [L] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon la coutume internationale en vigueur avant le 1er avril 2024, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
La France n’a conclu aucune convention avec le Bangladesh afin de dispenser ce pays de telles formalités.
La légalisation est l’attestation écrite par un agent public compétent de la véracité de la signature apposée sur un acte, et, s’il s’agit d’un acte public, de la qualité de celui qui l’a établi.
Les seules autorités habilités à y procéder demeurent le consul de France au Bangladesh ou celui du Bangladesh en France.
En outre, l’acte de naissance étant par définition un acte unique dont l’original est conservé dans un registre, nul ne peut se prévaloir de plusieurs copies différentes entre elles de cet acte, à moins de rectifications opérées suivant les procédures applicables dans le pays concerné et mentionnées en marge.
L’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dispose en outre que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration de nationalité sont produites en original, et que les actes de l’état-civil sont produits en copie intégrale.
Monsieur [L] produit en l’espèce deux photocopies simples d’extraits de naissance, avec une traduction en français.
Ces pièces ne répondent donc pas aux exigences de l’article 9 rappelé ci-dessus.
En outre elles portent mention d’une légalisation en date du 16 janvier 2023 par le consulat du Bangladesh en France de la signature du déclarant (attestor dans la version anglaise de l’acte). Cette légalisation ne satisfait pas aux exigences de la coutume internationale dans la mesure où elle ne porte pas sur la signature de l’autorité qui a délivré l’acte (registar dans la version anglaise).
Ces pièces ne font donc pas foi de l’état-civil de monsieur [L]. Celui-ci ne peut donc pas prétendre à la nationalité française.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [C] [L] de ses demandes ;
Dit que monsieur [C] [L], se disant né le le 3 février 2005, à [Localité 3] (Bangladesh), n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [C] [L] aux dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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